Commission Regulation (EC) No 567/2007 of 24 May 2007 amending Regulation (EC) No 297/2003 laying down detailed rules for the application of the tariff quota for beef and veal originating in Chile
Règlement (CE) no 567/2007 de la Commissiondu 24 mai 2007modifiant le règlement (CE) no 297/2003 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 297/2003 de la CommissionJO L 43 du 18.2.2003, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26). prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, d’un contingent tarifaire d’importation pour certains produits du secteur de la viande bovine.(2)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17). s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er janvier 2007. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, à compter du 1er juillet 2007, aux certificats d’importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 297/2003, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 297/2003 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006.(3)Certaines dispositions du règlement (CE) no 297/2003 relatives à des périodes de contingent tarifaire d’importation révolues n’ont plus lieu d’être. Pour des raisons de clarté, il convient d’abroger ces dispositions.(4)Le règlement (CE) no 297/2003 doit être modifié en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 297/2003 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.2)L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Le règlement (CE) no 1445/95, le règlement (CE) no 1291/2000 et le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13." s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
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JO L 238 du 1.9.2006, p. 13."
3)À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les certificats d’importation obligent à importer du pays mentionné. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la case "oui" est cochée."4)À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"L’original et une copie certifiée conforme du certificat d’authenticité sont présentés à l’autorité compétente de l’État membre concerné (ci-après dénommée "l’autorité compétente") en même temps que la première demande de certificat d’importation correspondant au certificat d’authenticité."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission