Commission Regulation (EC) No 558/2007 of 23 May 2007 opening and providing for the administration of an import tariff quota for young male bovine animals for fattening
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Règlement (CE) no 749/2008 de la Commissiondu 30 juillet 2008modifiant plusieurs règlements relatifs aux contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine, 32008R0749, 31 juillet 2008
Règlement (CE) no 437/2009 de la Commissiondu 26 mai 2009portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement, 32009R0437, 27 mai 2009
Règlement (CE) no 558/2007 de la Commissiondu 23 mai 2007ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Cependant, à la suite des négociations ayant abouti à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., la Communauté s'est engagée à intégrer dans sa liste pour tous les États membres un ajustement de 24070 têtes pour ce contingent tarifaire d'importation.(2)Il convient d'établir les modalités détaillées relatives à l'ouverture et à la gestion de ce contingent tarifaire d'importation pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.(3)En vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer les importations dans la Communauté à l'aide de certificats d'importation. Toutefois, il convient de gérer ce contingent en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).. Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation peuvent décider, au cours de la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander des certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.(4)Il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer dans les demandes et dans les certificats, le cas échéant par des compléments ou des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 27). et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)..(5)Le règlement (CE) no 1301/2006 établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions dudit règlement s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.(6)Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu'ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de cinquante animaux au cours de chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, étant donné qu'un lot de cinquante animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable. De plus, pour des raisons administratives, il convient de donner aux États membres l'autorisation d'accepter des copies certifiées des documents attestant l'existence d'échanges commerciaux avec des pays tiers.(7)De plus, toujours pour éviter la spéculation, il y a lieu de fixer une garantie pour les droits d'importation, de ne pas autoriser la cession des certificats d'importation et de ne délivrer des certificats aux opérateurs que pour les quantités pour lesquelles des droits d'importation leur ont été attribués.(8)Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir qu'en ce qui concerne la garantie relative aux droits d'importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006..(9)L'expérience montre qu'afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que le titulaire du certificat soit véritablement un importateur. Il convient donc qu'un tel importateur participe activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat au sens du règlement (CEE) no 2220/85.(10)L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Par conséquent, il convient que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a accordé les droits d'importation.(11)Il y a lieu de constituer une garantie en vue de s'assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Un contingent tarifaire pour l'importation de 24070 jeunes bovins mâles relevant du code NC 01029005, 01029029 ou 01029049 et destiné à l'engraissement dans la Communauté est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante ("période de contingent tarifaire d'importation").Ce contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4005.2.Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s'élève à 16 % ad valorem plus 582 EUR par tonne de poids net.Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d'au moins cent vingt jours dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.Article 21.Le contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.2.Les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.Article 31.Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs fournissent la preuve qu'ils ont importé au moins cinquante animaux relevant du code NC 010290 au cours de chacune des deux périodes de référence visées audit article et qu'ils ont assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et de la mise en libre pratique des animaux concernés.La preuve du respect de ces conditions est fournie exclusivement au moyen:a)de copies des documents visés à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, dûment certifiées par l'autorité compétente;b)de l'original de la facture commerciale ou d'une copie certifiée conforme établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que de la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;c)la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés.2.Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1, premier alinéa, peut utiliser ces importations de référence comme preuve des échanges.Article 41.Les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 1er juin précédant la période contingentaire d'importation concernée.2.Une garantie relative aux droits d'importation de 3 EUR par tête est constituée auprès de l'autorité compétente au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.3.Le 5e jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes, au plus tard à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande.Article 51.Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard du 16e jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l'article 4, paragraphe 3.2.Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 4, paragraphe 2, est libérée immédiatement.Article 61.La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.2.Les demandes de certificats d'importation couvrent la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.Article 71.Les demandes de certificats d'importation sont déposées uniquement dans l'État membre dans lequel le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1.Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 4, paragraphe 2, est libérée immédiatement.2.Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.3.Les demandes de certificat et les certificats d'importation contiennent les mentions suivantes:a)dans la case 8, la mention du pays d'origine;b)dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants: 01029005, 01029029 ou 01029049;c)dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4005) et une des mentions prévues à l'annexe I.Article 81.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement ne sont pas transmissibles.2.L'octroi du certificat d'importation est subordonné à la constitution d'une garantie de 12 EUR par tête, qui est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.3.Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie visée au paragraphe 2 du présent article ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.Article 91.Au moment de la mise en libre pratique, l'importateur doit fournir la preuve:a)qu’il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre de lui communiquer dans un délai d'un mois la ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés;b)qu'il a constitué auprès de l'autorité compétente de l'État membre une garantie dont le montant est fixé à l'annexe II pour chaque code NC admissible. L'engraissement des animaux importés dans cet État membre pendant une durée minimale de cent vingt jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.2.Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, point b), n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre que les jeunes bovins:a)ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;b)n'ont pas été abattus avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation; ouc)ont été abattus avant l'expiration de ce délai pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.Cependant, si le délai visé au paragraphe 1, point a), n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:de 15 % etde 2 % de la quantité restante pour chaque jour de dépassement.Les montants non libérés restent acquis.3.Si la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise.Toutefois, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours prévus au premier alinéa mais est produite dans les six mois suivant cette période, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.Article 9 bis1.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)au plus tard le 31 août suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation;b)au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.2.Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er juillet 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.3.Pour les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, les quantités sont exprimées en têtes et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la CommissionJO L 115 du 29.4.2008, p. 10..Article 10Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMentions prévues à l'article 7, paragraphe 3, point c)—En bulgareЖиви мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]—En espagnolBovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]—En tchèqueŽiví býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)—En danoisLevende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)—En allemandLebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)—En estonienElusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)—En grecΖώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]—En anglaisLive male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)—En françaisBovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].—En italienBovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]—En lettonJaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)—En lituanienPenėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)—En hongroisLegfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)—En maltaisAnnimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)—En néerlandaisLevende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)—En polonaisŻywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)—En portugaisBovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]—En roumainMasculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]—En slovaqueŽivé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]—En slovèneŽivo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)—En finnoisLihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)—En suédoisLevande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)ANNEXE II