Commission Regulation (EC) No 532/2007 of 14 May 2007 amending Regulation (EC) No 1282/2006 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards export licences and export refunds for milk and milk products and Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
Règlement (CE) no 532/2007 de la Commissiondu 14 mai 2007modifiant le règlement (CE) no 1282/2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportationLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 31, paragraphe 14,considérant ce qui suit:(1)Afin d'éviter un dépassement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution fixées par l'Accord sur l'agriculture conclu lors des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'UruguayJO L 336 du 23.12.1994, p. 22., l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1282/2006 de la CommissionJO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1). dispose qu'aucune restitution n'est accordée pour l’élément "saccharose" des produits laitiers additionnés de sucre si le montant de la restitution pour la partie "lait" de ces produits est nul ou n’a pas été fixé. Si le risque de dépasser les quantités maximales était bel et bien réel au moment de l'adoption de cette disposition, il est désormais écarté.(2)Le règlement (CE) no 61/2007 de la Commission du 25 janvier 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 19 du 26.1.2007, p. 8. a supprimé les restitutions applicables au lait entier en poudre et au lait concentré, entraînant l'application de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1282/2006. L'élimination des restitutions pour les éléments "lait" et "saccharose" risque de provoquer des pertes importantes de parts de marché en ce qui concerne les produits laitiers additionnés de sucre. Il convient donc de réintroduire les restitutions à l'exportation pour l'élément "saccharose" contenu dans ces produits.(3)L'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1282/2006 dispose que, pour les exportations de fromages vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents visés à l’article 23 dudit règlement, la case 16 du certificat d'exportation indique le code à huit chiffres du produit dans la nomenclature combinée. L'expérience a montré qu'une fois les certificats d'exportation délivrés, les importateurs des États-Unis demandaient parfois à se faire livrer d'autres types de fromage appartenant au même groupe de produits. Afin de permettre une certaine flexibilité dans ce sens, il convient de modifier en conséquence l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2006.(4)Le règlement (CE) no 522/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 93 du 31.3.2006, p. 45. dispose qu'à compter du 31 mars 2006, toutes les restitutions à l’exportation sont établies en euros par 100 kg. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence le libellé de l'article 16 du règlement (CE) no 1282/2006 et de l'annexe I, secteur 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1 Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1854/2006 (JO L 361 du 19.12.2006, p. 1)..(5)Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CEE) no 3846/87 et (CE) no 1282/2006.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1282/2006 est modifié comme suit:1)L'article 16 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.L’élément visé au paragraphe 1, point a), est calculé en multipliant le montant fixe de la restitution par le pourcentage de la teneur en produits laitiers du produit entier.";b)au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.2)À l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"Toutefois, les certificats sont aussi valables pour tout autre code relevant du code NC 0406."Article 2À l'annexe I, secteur 9, du règlement (CEE) no 3846/87, les premières phrases du point a) des notes de bas de page 4 et 14 sont remplacées par la phrase suivante:"le montant par 100 kilogrammes indiqué, multiplié par le poids de la partie "lait" contenue dans 100 kilogrammes de produit."Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.L'article 1er, point 2, s'applique aux certificats d'exportation délivrés pour l'année contingentaire 2007 et les suivantes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 mai 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission