Commission Regulation (EC) No 419/2007 of 18 April 2007 fixing the export refunds on eggs
Règlement (CE) no 419/2007 de la Commissiondu 18 avril 2007fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.(2)Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75.(3)L’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2771/75 prévoit que la restitution peut faire l’objet d’une différenciation selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés la rendent nécessaire.(4)Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3. et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées par le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1582/2006 (JO L 294 du 25.10.2006, p. 1)..(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.2.Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies par le règlement (CEE) no 1907/90.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007.Par la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l’agriculture et du développement ruralANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 19 avril 2007NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.Les autres destinations sont définies comme suit:E09Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.E10Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.E19Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.