Commission Regulation (EC) No 389/2007 of 11 April 2007 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Règlement (CE) no 389/2007 de la Commissiondu 11 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements œnologiquesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 46, paragraphe 1, point b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1622/2000 de la CommissionJO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2030/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 40). établit notamment certaines conditions d’utilisation des substances dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 1493/1999. En particulier, l’annexe IX bis prévoit que l’utilisation du dicarbonate de diméthyle doit se faire avant l’embouteillage du vin. La traduction du terme "embouteillage" et sa signification différente dans certaines langues ont conduit à des interprétations divergentes de la portée de cette prescription par les opérateurs et les autorités de contrôle.(2)Le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicolesJO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 38). définit pour son application le terme "embouteillage" à son article 7.(3)Pour assurer une interprétation uniforme des prescriptions applicables à l’utilisation du dicarbonate de diméthyle, il convient de reprendre la définition du terme "embouteillage" figurant dans le règlement (CE) no 753/2002 et de l’utiliser pour préciser ces prescriptions figurant dans le règlement (CE) no 1622/2000. Il y a lieu de modifier l’annexe IX bis du règlement (CE) no 1622/2000 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe premier tiret du second paragraphe de l’annexe IX bis du règlement (CE) no 1622/2000 est remplacé par le texte suivant:"—L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage, défini comme la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d’un contenu de 60 litres ou moins."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission