Commission Regulation (EC) No 290/2007 of 16 March 2007 establishing, for the 2007/2008 marketing year, the percentage provided for in Article 19 of Regulation (EC) No 318/2006
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  • Règlement (CE) no 1263/2007 de la Commissiondu 26 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 290/2007 en ce qui concerne les besoins de raffinage visés à l'article 29 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, 307R1263, 27 octobre 2007
Règlement (CE) no 290/2007 de la Commissiondu 16 mars 2007fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1)., et notamment son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 40, paragraphe 2, point d), sous v), et son article 42, considérant ce qui suit: (1)L'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit qu'un pourcentage commun à tous les États membres, de sucre et d'isoglucose peut être retiré du marché pour maintenir l'équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence. (2)Le bilan prévisionnel de la campagne de commercialisation 2007/2008 montre un excédent des disponibilités sur le marché communautaire, du fait notamment d'un abandon de quotas au titre du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 58 du 28.2.2006, p. 42 inférieur aux prévisions. Cet excédent, qui pourrait atteindre une quantité de près de 4 millions de tonnes de sucre et d'isoglucose, est susceptible de provoquer une baisse sensible de prix sur le marché communautaire au cours de la campagne 2007/2008. (3)En conséquence, il convient de fixer un pourcentage de retrait en application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 pour maintenir l'équilibre structurel du marché. (4)Toutefois, l'application du retrait prévu à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006 n'incite pas les producteurs à réduire leur production, étant donné que le pourcentage du retrait est appliqué de façon linéaire sur toutes les quantités produites sous quota, sans tenir compte des éventuels efforts d'adaptation de la production de la part de certaines entreprises. L'instrument du retrait peut donc être considéré comme insatisfaisant, dans la mesure où il ne permet pas de prévenir la création d'un excédent sur le marché. En effet, l’article 19 n’empêche pas la surproduction mais permet tout simplement de retirer du sucre déjà produit. Ceci entraîne des coûts qui pourraient être évités si la surproduction était empêchée à un stade antérieur. (5)Afin d'améliorer l'instrument du retrait en créant une incitation pour les producteurs à réduire leur production, la Commission envisage de proposer au Conseil une modification du règlement (CE) no 318/2006, visant à introduire un seuil au-delà duquel les quantités produites sous quota de chaque entreprise seront retirées. Autrement dit, les entreprises qui produisent moins que le seuil seront exemptées de l’obligation de retrait, ce qui reflète le fait qu’elles contribuent moins à l’excédent. Les entreprises seront ainsi en mesure d'adapter leur production et pourront, notamment, décider de produire, ou non, au-delà du seuil. (6)Pour que le seuil pour l'application du pourcentage du retrait puisse avoir un véritable effet sur la production, il est nécessaire de limiter la portée de l'obligation prévue à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006, afin d'éviter que les entreprises sucrières soient tenues de payer le prix minimal pour des quantités de betteraves correspondant à la totalité de leur quota, y compris les quantités pour lesquelles il n'a pas été conclu de contrats de livraison. (7)Or, un tel ajustement de l'instrument de retrait ne pourra être adopté à temps pour avoir un effet préventif sur la production de la campagne 2007/2008. Compte tenu du fait que les prévisions montrent un excédent particulièrement important pour cette campagne à cause du dysfonctionnement de l’instrument de la restructuration de l’industrie sucrière, il est considéré comme nécessaire de recourir à l'article 42 du règlement (CE) no 318/2006 afin d'introduire en urgence une mesure préventive, consistant en la mise en place d'un seuil pour l'application du pourcentage du retrait et, en conséquence, l’obligation de retrait sera limitée pour les entreprises qui ne contribuent pas à l’excédent. Il convient de fixer ce seuil à un niveau permettant d’empêcher la production d’une quantité significative de sucre, comparable à celle qui serait autrement retirée en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006. (8)Il faudrait, dans le même contexte, prendre en considération le fait que les contraintes liées à la mesure préventive peuvent avoir de sérieuses conséquences économiques pour les entreprises dans les États membres ayant fait des efforts particuliers dans le cadre du régime de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006. Un tel effet serait en effet contraire à l'objectif même de ce régime et de l'organisation commune des marchés dans le secteur de sucre, qui vise à garantir la viabilité et la compétitivité de ce secteur. Il est donc nécessaire de prévoir une exemption de l'application du pourcentage de retrait préventif pour les États membres en proportion du pourcentage du quota national qui a été libéré dans le cadre du régime de restructuration précité. (9)Pour qu'elle soit pleinement efficace, la mesure doit être adoptée avant la pleine période des semis de betteraves, permettant ainsi aux producteurs et aux fabricants de planifier et de gérer leur production de la campagne 2007/2008 dans les meilleures conditions. (10)Toutefois, afin de tenir compte des incertitudes des prévisions concernant notamment les productions, il convient de prévoir que le pourcentage de retrait peut, si nécessaire, être adapté lorsque les données sur le bilan de la campagne 2007/2008 seront affinées. Si le pourcentage adapté est supérieur au pourcentage initialement fixé par le présent règlement, la différence doit s'appliquer sur toute la production sous quota, étant donné que le but de la mesure à ce stade n'est plus d'obtenir un effet préventif mais de gérer le marché par rapport à un excédent effectivement constaté. (11)Afin de faciliter l'approvisionnement en sucre et/ou en isoglucose pour la fabrication des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, il convient de considérer les quantités retirées comme du sucre ou de l'isoglucose excédentaires pour la campagne 2007/2008, susceptibles de devenir du sucre ou de l'isoglucose industriels. (12)Conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 318/2006, les besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage en sucre blanc doivent être réduits du même pourcentage que celui fixé pour le retrait. Dans le cas d'une fixation d'un pourcentage de retrait distinct, la réduction des besoins d'approvisionnement traditionnels doit également être ajustée. (13)Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 est fixé à 13,5 %. 2. Par dérogation au paragraphe 1: a)le pourcentage prévu audit paragraphe ne s'applique pas aux entreprises dont la production est inférieure à 86,5 % de leur quota pour la campagne de commercialisation 2007/2008; b)pour les entreprises qui produisent une quantité égale ou supérieure à 86,5 % de leur quota pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les quantités produites au-delà de 86,5 % sont retirées; c)Le pourcentage prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux quantités produites dans les États membres dont le quota national de sucre a été libéré à hauteur d'au moins 50 % à partir du 1er juillet 2006, en conséquence de la renonciation aux quotas au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006. Pour les États membres dont le quota national a été libéré à hauteur de moins de 50 % à partir du 1er juillet 2006, en conséquence de la renonciation aux quotas au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006, le pourcentage de retrait prévu au premier paragraphe est réduit proportionnellement aux quotas libérés. Le pourcentage applicable en vertu de ce point est fixé en annexe. 3. Le 31 octobre 2007 au plus tard, le pourcentage du premier paragraphe peut être adapté. Au cas où le deuxième pourcentage est supérieur au premier pourcentage, la différence s'applique sur toute la production sous quota. 4. Les quantités retirées conformément au paragraphe 2, sous b), et au paragraphe 3 sont considérées comme étant du sucre excédentaire ou de l'isoglucose excédentaire de la campagne 2007/2008, susceptibles de devenir du sucre industriel ou de l'isoglucose industriel. 5. L’obligation visée à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006, de payer au moins le prix minimal, s'applique uniquement aux quantités de betteraves produites sous quota après l'application des paragraphes 1 et 2.
Article 2 1. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, visés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés à un maximum de 2110371 tonnes, réparties comme suit: a)171917 tonnes pour la Bulgarie; b)256582 tonnes pour la France; c)43250 tonnes pour l'Italie; d)308488 tonnes pour le Portugal; e)285135 tonnes pour la Roumanie; f)16941 tonnes pour la Slovénie; g)51835 tonnes pour la Finlande; h)976223 tonnes pour le Royaume-Uni. 2. Le montant fixé au paragraphe 1 est adapté en cas d'application de l'article premier, paragraphe 3.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Pourcentage de retrait fixé en vertu de l'article premier, paragraphe 2, point c)
État membre Pourcentage de retrait
République tchèque 7,29
Grèce 0
Espagne 10,53
Italie 0
Hongrie 6,21
Portugal (continental) 0
Slovaquie 4,32
Finlande 3,24
Suède 10,26