Commission Regulation (EC) No 269/2007 of 14 March 2007 on the issue of licences for the import of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) in the period from 11 April 2007 to 8 November 2007
Règlement (CE) no 269/2007 de la Commissiondu 14 mars 2007concernant la délivrance de licences à l’importation de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) pour la période allant du 11 avril 2007 au 8 novembre 2007 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).,vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).,vu le règlement (CE) no 658/2004 de la Commission du 7 avril 2004 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.)JO L 104 du 8.4.2004, p. 67., et notamment son article 8, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les quantités pour lesquelles des demandes de licences ont été introduites par des importateurs traditionnels et par d’autres importateurs au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 658/2004 dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la République populaire de Chine.(2)Il convient désormais de fixer, par catégorie d’importateur, la proportion des quantités faisant l’objet d’une demande qui peut être importée sous licence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes licences d’importation demandées au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 658/2004 sont satisfaites en fonction des pourcentages des quantités sollicitées précisés dans l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2007 et s’applique jusqu’au 8 novembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 mars 2007.Par la CommissionPeter MandelsonMembre de la CommissionANNEXE
Origine des produitsPourcentage d’allocation
République populaire de ChineAutres pays tiers
Importateurs traditionnels[article 2, point d), du règlement (CE) no 658/2004]27,884 %s.o.
Autres importateurs[article 2, point f), du règlement (CE) no 658/2004]3,898 %s.o.