Commission Regulation (EC) No 189/2007 of 23 February 2007 suspending the application of import duties on certain quantities of industrial sugar for the 2006/2007 marketing year
Règlement (CE) no 189/2007 de la Commissiondu 23 février 2007portant suspension de l’application des droits à l’importation sur certaines quantités de sucre industriel pour la campagne de commercialisation 2006/2007LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1)., et notamment son article 40, paragraphe 1, point c) et point e) i),considérant ce qui suit:(1)L’article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que pour garantir l’approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission peut suspendre en tout ou en partie l’application des droits à l’importation sur certaines quantités de sucre.(2)Afin de garantir l’approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre totalement les droits à l’importation sur le sucre industriel destiné à la fabrication desdits produits pour la campagne de commercialisation 2006/2007.(3)Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s’appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations qui pourraient être prévues dans des règlements sectoriels. En particulier, afin d’assurer un approvisionnement fluide du marché communautaire, il convient de maintenir la périodicité de dépôt des demandes prévue dans le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentielsJO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43). et donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006.(4)Pour faciliter la gestion et assurer le suivi et le contrôle des quantités importées, la durée de validité des certificats d’importation du sucre bénéficiant de la suspension de l’application des droits à l’importation doit être limitée à la fin de la campagne de commercialisation 2006/2007 et la délivrance des certificats réservée aux utilisateurs de sucre industriel. Ceux-ci n’exercent pas nécessairement d’activité d’échanges avec les pays tiers, il convient en conséquence de déroger à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.(5)Les dispositions concernant la gestion de la matière première industrielle et les obligations des transformateurs édictées par le règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucreJO L 176 du 30.6.2006, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). doivent s’appliquer aux quantités importées dans le cadre du présent règlement.(6)Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierSuspension des droits d’importation1.Pour la campagne 2006/2007, l’application des droits d’importation sur le sucre blanc relevant du code NC 17019910 est suspendue pour une quantité de 200000 tonnes.2.Le sucre importé dans le cadre du présent règlement est directement utilisé pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006.Article 2Certificats d’importation1.Les règles relatives aux certificats d’importation établies par le règlement (CE) no 950/2006 ainsi que les règles du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux importations de sucre effectuées dans le cadre du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.Toutefois, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., et jusqu’au 30 septembre 2007 au plus tard.2.Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, la demande de certificat d’importation pour les quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne peut être présentée que par un transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006.3.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandes de certificats d’importation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à partir de la date visée à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 950/2006 et jusqu’à l’interruption de la délivrance de certificats visée à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. Un demandeur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par semaine.Article 3Application du règlement (CE) no 967/2006Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 967/2006 s’appliquent aux quantités de sucre importées dans le cadre du présent règlement.Article 4Obligation du transformateur1.Le transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, que les quantités importées dans le cadre du présent règlement ont été utilisées pour la fabrication des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément à l’agrément visé à l’article 5 du règlement (CE) no 967/2006. La preuve comporte notamment l’enregistrement dans les registres des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l’issue du processus de fabrication.2.Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1 à la fin du troisième mois suivant celui de l’importation, il paye, par jour de retard, un montant de cinq EUR par tonne de la quantité importée concernée.3.Si le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1 à la fin du cinquième mois suivant celui de l’importation, la quantité concernée est réputée surdéclarée aux fins de l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 967/2006.Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 février 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission