Commission Regulation (EC) No 46/2007 of 19 January 2007 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for import licences lodged 16 January 2007 under the Community tariff quota for manioc starch opened by Regulation (EC) No 2402/96
Règlement (CE) no 46/2007 de la Commissiondu 19 janvier 2007fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées le 16 janvier 2007 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 2402/96 pour fécules de manioc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2402/96 de la CommissionJO L 327 du 18.12.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/2006 (JO L 364 du 20.12.2006, p. 44). a ouvert un contingent tarifaire annuel d’importation de 10000 tonnes et un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de 500 tonnes de fécule de manioc (numéro d’ordre 09.4064).(2)De la communication faite conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2402/96, il résulte que les demandes déposées le 16 janvier 2007 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l’article 9, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées.(3)Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d’importation au titre du règlement (CE) no 2402/96 pour la période contingentaire en cours,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Chaque demande de certificat d’importation de fécule de manioc relevant du contingent visé au règlement (CE) no 2402/96, déposée le 16 janvier 2007 jusqu’à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d’un certificat pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d’attribution de 78,635324 %.2.La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 16 janvier 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2007.Pour la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l’agriculture et du développement rural