Commission Regulation (EC) No 39/2007 of 17 January 2007 correcting the Bulgarian, Czech, Danish, English, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish versions of Regulation (EEC) No 821/68 on the definition, applicable to the granting of export refunds, of hulled grains and pearled grains of cereals
Règlement (CE) no 39/2007 de la Commissiondu 17 janvier 2007rectifiant les versions anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement (CEE) no 821/68 relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréalesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 18, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Les versions anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du point A.1 de l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la CommissionJO L 149 du 29.6.1968, p. 46. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1634/71 (JO L 170 du 29.7.1971, p. 13). diffèrent du texte des autres langues officielles de la Communauté. Afin d'assurer une application correcte de cette disposition, il y a lieu d'apporter à ces versions linguistiques les rectifications qui s'imposent.(2)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAu point A de l'annexe du règlement (CEE) no 821/68, le point 1 est remplacé par le texte suivant:"1)Sont décortiqués:les grains des céréales qui ont été débarrassés de leur péricarpe en grande partie ou les grains de céréales à bractées (voir notes explicatives à la position 10.03 grains) ayant été débarrassés des bractées qui adhérent fortement au péricarpe — par exemple pour l'orge vêtue — ou qui enferment le péricarpe si étroitement que les bractées ne peuvent être séparées par battage ou autrement comme pour l'avoine."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission