Commission Regulation (EC) No 38/2007 of 17 January 2007 opening a standing invitation to tender for the resale for export of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Spain, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovakia and Sweden
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  • Règlement (CE) no 203/2007 de la Commissiondu 27 février 2007modifiant les règlements (CE) no 958/2006 et (CE) no 38/2007 en vue de supprimer les restitutions à l'exportation pour certaines destinations, 307R0203, 28 février 2007
Règlement (CE) no 38/2007 de la Commissiondu 17 janvier 2007relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1)., et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),considérant ce qui suit:(1)L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission.(2)La Belgique, la République tchèque, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d’intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu d’ouvrir une adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles pour l’exportation.(3)Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant bénéficié de restitutions à l’exportation, il convient de ne fixer aucune restitution à l’exportation pour les pays des Balkans occidentaux.(4)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe une restitution maximale à l’exportation pour chaque adjudication partielle.(5)Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.(6)En application de l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006, il convient de déterminer dans l’avis d’adjudication le prix à payer par l’adjudicataire.(7)Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de déterminer la durée de validité des certificats d’exportation.(8)Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues et exportées.(9)L’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006 prévoit que le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de sucre par les organismes d’interventionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006. reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente, conformément au présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention.(10)Les quantités disponibles pour un État membre pouvant être attribuées lorsque la Commission fixe la restitution maximale à l’exportation doivent tenir compte des quantités attribuées en application du règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, allemand, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédoisJO L 187 du 8.7.2006, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1555/2006 (JO L 288 du 19.10.2006, p. 3)..(11)Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations à l’exception d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif, de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la SerbieY compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999. et du Monténégro, une quantité totale de 852681 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation. Les quantités maximales concernées par État membre figurent à l’annexe I.
Article 21.Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 19 janvier 2007 et expire le 24 janvier 2007 à 15 heures, heure de Bruxelles.Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:les 7 et 21 février 2007,les 7 et 28 mars 2007,les 18 et 25 avril 2007,les 9 et 23 mai 2007,les 13 et 27 juin 2007,les 11 et 18 juillet 2007,les 8 et 29 août 2007,les 12 et 26 septembre 2007.2.Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I.
Article 3Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.
Article 41.La Commission fixe la restitution maximale à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.2.La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) no 1039/2006.Dans le cas où l’attribution à une restitution maximale à l’exportation fixée conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité réduite disponible pour un lot, cette attribution est limitée à la quantité réduite disponible.Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant une restitution à l’exportation identique pour un lot entraîneraient un dépassement de la quantité réduite disponible pour ledit lot, il convient que la quantité réduite disponible soit attribuée comme suit:a)au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, oub)par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire, ouc)par tirage au sort.3.Le prix à payer par l’adjudicataire conformément à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006 s’élève à 632 EUR par tonne pour le sucre blanc et à 497 EUR par tonne pour le sucre brut.
Article 51.La demande de certificat d’exportation et le certificat doivent comporter, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.2.Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois civil suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.
Article 61.Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission de la restitution maximale à l’exportation, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe IV, la quantité exacte vendue par adjudication partielle.2.Au plus tard à la fin de chaque mois civil et pour le mois civil précédent, chaque État membre notifie à la Commission les quantités de sucre correspondant aux certificats d’exportation renvoyés aux autorités compétentes et les quantités correspondantes de sucre exporté, compte tenu des tolérances prévues à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1..
Article 7Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le présent règlement s’applique à la revente, visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre
État membreOrganisme d’interventionQuantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente à l’exportation(en tonnes)
Belgique/BelgiëBureau d’intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82B-1040 Bruxelles/B-1040 BrusselTél./Tel. (32-2) 287 24 11Fax (32-2) 287 25 2428648,00
République tchèqueStátní zemědělský intervenční fondOddělení pro cukr a škrobVe Smečkách 33CZ-11000 PRAHA 1Tel.: (420) 222 87 14 27Fax: (420) 222 87 18 7535902,72
EspagneFondo Español de Garantía AgrariaBeneficencia, 8E-28004 MadridTel. (34) 913 47 64 66Fax (34) 913 47 63 9743084,00
IrlandeIntervention SectionOn Farm InvestmentSubsidies & Storage DivisionDepartment of Agriculture & FoodJohnstown Castle EstateWexfordIrelandTél.: (00 353) 53 63437Fax: (00 353) 914284312000,00
ItalieAGEA — Agenzia per le erogazioni in agricolturaUfficio ammassi pubblici e privati e alcoolVia Torino, 4500185 RomaTel. (39 06) 49 49 95 58Fax: (39 06) 49 49 97 61492791,70
HongrieMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)(Agricultural and Rural Development Agency)Soroksári út 22–24.HU-1095 BudapestTel.: 36/1/219-6213Fax: 36/1/219-8905 vagy 36/1/219-6259138592,90
PologneAgencja Rynku RolnegoBiuro CukruDział Dopłat i InterwencjiNowy Świat 6/1200-400 WarszawaTél.: +48 22 661 71 30Fax: +48 22 661 72 778623,00
SlovaquiePôdohospodárska platobná agentúraOddelenie cukru a ostatných komodítDobrovičova 12815 26 BratislavaSlovenská republikaTel.: (421-2) 58 24 32 55Fax: (421-2) 53 41 26 6534000,00
SuèdeStatens jordbruksverkS-551 82 JönköpingTél.: (46-36) 15 50 00Fax: (46-36) 19 05 4659038,00
ANNEXE IIModèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3FormulaireA transmettre par télécopie au numéro suivant: +32 2 292 10 34.Avis d’adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’interventionRèglement (CE) no 38/2007
12345
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’interventionNumérotation des soumissionnairesNuméro du lotQuantité(t)Restitution à l’exportation(EUR/100 kg)
1
2
3
etc.
ANNEXE IIIMentions visées à l’article 5, paragraphe 1BulgareИзнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 38/2007EspagnolExportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) no 38/2007TchèqueVyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 38/2007DanoisEksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 38/2007AllemandMit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 38/2007EstonienEksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 38/2007GrecΕξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 38/2007AnglaisExported with refund pursuant to Regulation (EC) No 38/2007FrançaisExporté avec restitution conformément au règlement (CE) no 38/2007ItalienEsportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 38/2007LettonSaskaņā ar Regulu (EK) Nr. 38/2007 eksportēts, saņemot kompensācijuLituanienEksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 38/2007HongroisVisszatérítéssel exportálva a 38/2007/EK rendelet szerintMaltaisEsportat b’rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 38/2007NéerlandaisUitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 38/2007PolonaisWywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 38/2007PortugaisExportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n.o 38/2007RoumainExportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 38/2007SlovaqueVyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 38/2007SlovèneIzvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 38/2007FinnoisViety asetuksen (EY) N:o 38/2007 mukaisella vientituellaSuédoisExporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 38/2007ANNEXE IVModèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 6, paragraphe 1FormulaireÀ transmettre par télécopie au numéro suivant: +32 2 292 10 34.Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’interventionRèglement (CE) no 38/2007
12
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’interventionQuantité effectivement vendue (en tonnes)