Commission Directive 2007/62/EC of 4 October 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for bifenazate, pethoxamid, pyrimethanil and rimsulfuron (Text with EEA relevance)
Directive 2007/62/CE de la Commissiondu 4 octobre 2007modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de bifénazate, de pethoxamide, de pyriméthanil et de rimsulfuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/57/CE de la Commission (JO L 243 du 18.9.2007, p. 61)., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/57/CE., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Les substances actives pyriméthanil, pethoxamide, bifénazate et rimsulfuron ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par les directives de la Commission 2006/74/CEJO L 235 du 30.8.2006, p. 17., 2006/41/CEJO L 187 du 8.7.2006, p. 24., 2005/58/CEJO L 246 du 22.9.2005, p. 17. et 2006/39/CEJO L 104 du 13.4.2006, p. 30. respectivement.(2)L'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies sur les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de ladite directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour permettre la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR).(3)Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres doivent établir une TMR nationale provisoire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.(4)Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex Alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex établit un certain nombre de TMR pour le bifénazate. Les TMR fondées sur les TMR du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n'a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.(5)Les rapports d'examen de la Commission élaborés aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque cela est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), établi par le programme GEMS/aliments (système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme d'évaluation et de surveillance continue de la contamination des aliments) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). et de l'avis du comité scientifique des plantesAvis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis exprimé par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html). concernant la méthode employée. Il a été calculé que les TMR proposées n'entraînaient pas de dépassement de la DJA ou de la DAR.(6)Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytopharmaceutiques, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.(7)L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l'annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations des substances actives concernées. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.(8)Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leurs utilisations et de protéger le consommateur.(9)Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE doivent donc être modifiées en conséquence.(10)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL’annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
Article 2L’annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 3Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 avril 2008.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2007.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXE IÀ l’annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées pour le bifénazate, le pethoxamide, le pyriméthanil et le rimsulfuron:
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011."
"Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg
Bifénazate0,01CÉRÉALES
Pethoxamide0,01CÉRÉALES
Pyriméthanil0,05CÉRÉALES
Rimsulfuron0,05CÉRÉALES
----------------------
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011."
ANNEXE IIÀ l’annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées pour le bifénazate, le pethoxamide, le pyriméthanil et le rimsulfuron:
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011."
"Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidusBifénazatePethoxamidePyriméthanilRimsulfuron
1.Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix0,010,05
i)AGRUMES0,0110
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)
Oranges
Pomélos
Autres
ii)NOIX (écalées ou non)0,01
Amandes0,2
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de pécan
Pignons
Pistaches0,2
Noix communes
Autres0,05
iii)FRUITS À PÉPINS0,015
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv)FRUITS À NOYAU0,01
Abricots3
Cerises
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)10
Prunes3
Autres0,05
v)BAIES ET PETITS FRUITS
a)Raisins de table et raisins de cuve0,015
Raisins de table
Raisins de cuve
b)Fraises (autres que les fraises des bois)25
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)0,01
Mûres10
Mûres des haies
Ronces-framboises
Framboises10
Autres0,05
d)Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)0,015
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)
Groseilles à maquereau
Autres
e)Baies et fruits sauvages0,010,05
vi)DIVERS0,01
Avocats
Bananes0,1
Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives (de table)
Olives (extraction d’huile)
Papayes
Fruits de la passion
Ananas
Grenades
Autres0,05
2.Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché0,010,05
i)LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES0,01
Betteraves rouges
Carottes1
Manioc
Céleri-rave
Raifort
Topinambours
Panais
Persil à grosse racine
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres0,05
ii)LÉGUMES-BULBES0,01
Ail
Oignons0,1
Échalotes
Oignons de printemps
Autres0,05
iii)LÉGUMES-FRUITS
a)Solanacées
Tomates0,51
Poivrons22
Aubergines0,51
Gombos
Autres0,010,05
b)Cucurbitacées à peau comestible0,31
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c)Cucurbitacées à peau non comestible0,010,05
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d)Maïs doux0,010,05
iv)BRASSICÉES0,010,05
a)Choux (développement de l'inflorescence)
Brocolis (y compris calabrais)
Chou-fleur
Autres
b)Choux pommés
Chou de Bruxelles
Choux pommés
Autres
c)Choux (développement des feuilles)
Chou chinois
Choux non pommés
Autres
d)Chou-rave
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,01
a)Laitues et similaires
Cresson
Mâche
Laitue10
Scarole (endive à larges feuilles)
Roquette
Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet
Autres0,05
b)Épinards et similaires0,05
Épinard
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c)Cresson d'eau0,05
d)Endives0,05
e)Fines herbes3
Cerfeuil
Ciboulette, civette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,01
Haricots (non écossés)2
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)
Pois (écossés)0,2
Autres0,05
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)0,01
Asperge
Cardons
Céleris
Fenouil
Artichauts
Poireau1
Rhubarbe
Autres0,05
viii)CHAMPIGNONS0,010,05
a)Champignons de couche
b)Champignons sauvages
3.Légumineuses séchées0,010,010,50,05
Haricots
Lentilles
Pois
Lupins
Autres
4.Graines oléagineuses0,020,010,10,05
Graines de lin
Arachides
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza
Soja
Graines de moutarde
Graines de coton
Graines de chanvre
Graines de citrouille
Autres
5.Pommes de terre0,010,010,050,05
Pommes de terre de primeur
Pommes de terre de conservation
6.Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)0,020,020,10,1
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée0,020,020,10,1
----------------------
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011."