Commission Directive 2007/53/EC of 29 August 2007 amending Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products for the purposes of adapting Annex III thereto to technical progress (Text with EEA relevance )
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Rectificatif à la directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique, 307L0053R(01), 25 janvier 2008
Directive 2007/53/CE de la Commissiondu 29 août 2007modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/22/CE de la Commission (JO L 101 du 18.4.2007, p. 11)., et notamment son article 8, paragraphe 2,après consultation du comité scientifique des produits de consommation,considérant ce qui suit:(1)Les composés fluorés sont actuellement énumérés à l’annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE et soumis aux restrictions et aux conditions qui y sont définies. Le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) est d’avis que si la seule source d’exposition au fluorure est un dentifrice ayant une concentration en fluorure comprise entre 1000 ppm et 1500 ppm, il n’y a guère d’inquiétude à avoir quant au fait que les enfants de moins de six ans développent une fluorose, pour autant que ce dentifrice soit utilisé de la manière recommandée. Il convient donc de modifier en conséquence les numéros d’ordre 26 à 43 ainsi que les numéros d’ordre 47 et 56 de l’annexe III, partie 1.(2)La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.(3)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.Article 21.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 juin 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à compter du 19 mars 2009.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.Article 3La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Article 4Les États membres sont destinataires de la présente directive.nullANNEXEAux numéros d’ordre 26 à 43 ainsi qu’aux numéros d’ordre 47 et 56 de la partie 1 de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, le texte suivant est ajouté après chaque mention figurant dans la colonne f:"Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices dont la concentration en fluorures est comprise entre 0,1 et 0,15 % doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:"Enfants de six ans ou moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.""