Commission Directive 2007/31/EC of 31 May 2007 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the specific provisions set for the use of the active substance fosthiazate (Text with EEA relevance)
Directive 2007/31/CE de la Commissiondu 31 mai 2007modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l'extension de l'usage de la substance active fosthiazate(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34)., et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2003/84/CE de la CommissionJO L 247 du 30.9.2003, p. 20. Directive modifiée par la directive 2004/64/CE (JO L 125 du 28.4.2004, p. 42)., le fosthiazate a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.(2)Lorsque le fabricant du fosthiazate, ISK Biosciences Europe SA, a demandé l’inscription du produit sur cette liste, il a fourni des informations sur les usages destinés à combattre les nématodes, appuyant la conclusion générale selon laquelle on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du fosthiazate satisferont aux exigences en matière de sécurité fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. Le fosthiazate a donc été inscrit à l'annexe I de cette directive, les dispositions spécifiques précisant que les États membres peuvent autoriser uniquement ses utilisations en tant que nématicide.(3)En plus de la lutte contre les nématodes dans certaines utilisations agricoles, l'auteur de la notification a maintenant présenté une demande de modification de ces dispositions spécifiques en ce qui concerne la lutte contre les insectes. L'auteur de la notification a présenté des informations complémentaires à l'appui de cette extension de l'usage du fosthiazate.(4)Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont évalué les informations et les données fournies par le fabricant. Ils ont informé la Commission, respectivement en mai et en novembre 2006, qu’à leurs yeux l'extension de l'usage demandée n’engendre aucun risque autre que ceux déjà pris en compte dans les dispositions spécifiques relatives au fosthiazate figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport d’examen de la Commission pour cette substance. Cela est d'autant plus justifié que l'extension ne concerne que les organismes à combattre, et non les paramètres d'application indiqués dans les dispositions spécifiques de l'annexe I de la directive 91/414/CEE.(5)Il y a donc lieu de modifier les dispositions spécifiques relatives au fosthiazate.(6)Il convient de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(7)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er septembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 septembre 2007.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2007.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXEÀ l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne 69 est remplacée par le texte suivant:
"69FosthiazateNo CAS 98886-44-3No CIMAP 585(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate930 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.Les États membres informent la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement."