Commission Directive 2007/27/EC of 15 May 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for etoxazole, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropene, MCPA and MCPB, tolylfluanid and triticonazole (Text with EEA relevance)
Modified by
  • Règlement (CE) No 396/2005 du Parlement européen et du Conseildu 23 février 2005concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R0396, 16 mars 2005
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 2007/27/CE de la Commission du 15 mai 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole, 32007L0027R(01), 1 juin 2007
Directive 2007/27/CE de la Commissiondu 15 mai 2007modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/11/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 26)., et notamment son article 10,vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animaleJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/11/CE., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/12/CE de la Commission (JO L 59 du 27.2.2007, p. 75)., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Les substances actives existantes suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE: le MCPA et le MCPB par la directive 2005/57/CE de la CommissionJO L 246 du 22.9.2005, p. 14., le tolylfluanide par la directive 2006/6/CE de la CommissionJO L 12 du 18.1.2006, p. 21. et le triticonazole par la directive 2006/39/CE de la CommissionJO L 104 du 13.4.2006, p. 30..(2)Les nouvelles substances actives suivantes ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE: l'étoxazole par la directive 2005/34/CE de la CommissionJO L 125 du 18.5.2005, p. 5., le mesosulfuron par la directive 2003/119/CE de la CommissionJO L 325 du 12.12.2003, p. 41., l'indoxacarbe par la directive 2006/10/CE de la CommissionJO L 25 du 28.5.2006, p. 24. et le 1-méthylcyclopropène par la directive 2006/19/CE de la CommissionJO L 44 du 15.2.2006, p. 15..(3)L'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies sur les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de ladite directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour permettre la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR).(4)Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres doivent établir une TMR nationale provisoire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.(5)Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex a fixé des TMR pour le tolylfluanide, et elles ont été prises en compte. Les TMR fondées sur les TMR du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque inacceptable n'a été décelé dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.(6)Les rapports d'examen de la Commission élaborés aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque cela est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), établi par le programme GEMS/aliments (système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme d'évaluation et de surveillance continue de la contamination des aliments) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). et de l'avis du comité scientifique des plantesAvis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis rendu par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ sc/index_en.html). concernant la méthode employée. Il a été calculé que les TMR proposées n'entraînaient pas de dépassement de la DJA ou de la DAR.(7)Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytopharmaceutiques, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.(8)L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l'annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.(9)Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction des utilisations de ces substances et de protéger le consommateur.(10)Il y a donc lieu de modifier les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2La directive 86/363/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.
Article 41.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 16 novembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 17 novembre 2007.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE IÀ l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées:
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011."
"Résidus de pesticidesTeneurs maximales en mg/kg
Étoxazole0,02céréales
Indoxacarbe (somme des isomères S et R)0,02céréales
MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA0,05céréales
Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide)0,05céréales
Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron0,01céréales
Triticonazole0,01céréales
1-méthylcyclopropène0,01céréales
----------------------
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011."
ANNEXE IIÀ l'annexe II, partie A, de la directive 86/363/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées:
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011."
Teneurs maximales en mg/kg
Résidus de pesticidesdans les viandes, y compris la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex0208, 0209, 0210, 1601 et 1602dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 et 0406dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 et 0408
"Indoxacarbe (somme des isomères S et R)viandes et abats comestibles 0,01; graisse 0,3lait 0,02; crème de lait 0,30,01
MCPA, MCPB et MCPA-thioéthyle exprimés en MCPA0,1; abats comestibles 0,50,050,05
Tolylfluanide (tolylfluanide analysé comme diméthylaminosulfoto-luidide et exprimé en tolylfluanide)0,10,020,1
----------------------
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011."
ANNEXE IIILes annexes de la directive 90/642/CEE sont modifiées comme suit:1)Dans l'annexe I, dans le groupe 2 "Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché", sous la position v) "Légumes-feuilles et fines herbes", sous la sous-position a) "Laitues et similaires", la mention "Feuilles et tiges de brassicées" est remplacée par la mention "Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet".2)Dans l'annexe II, les colonnes suivantes sont insérées pour l'étoxazole, l'indoxacarbe, le MCPA et le MCPB, le mesosulfuron, le tolylfluanide, le triticonazole et le 1-méthylcyclopropène.
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011."
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidusÉtoxazoleIndoxacarbe (somme des isomères S et R)MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPATolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide)Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuronTriticonazole1-méthylcyclopropène
"1.Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix0,050,010,010,01
i)AGRUMES0,10,020,05
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)
Oranges
Pomélos
Autres
ii)NOIX (écalées ou non)0,020,050,05
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de pécan
Pignons
Pistaches
Noix communes
Autres
iii)FRUITS À PÉPINS0,023
Pommes0,5
Poires
Coings
Autres0,3
iv)FRUITS À NOYAU
Abricots0,10,3
Cerises1
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)0,10,3
Prunes0,5
Autres0,020,020,05
v)BAIES ET PETITS FRUITS
a)Raisins de table et raisins de cuve0,0225
Raisins de table
Raisins de cuve
b)Fraises (autres que les fraises des bois)0,20,025
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)0,020,025
Mûres
Mûres des haies
Ronces-framboises
Framboises
Autres
d)Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)0,025
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)1
Groseilles à maquereau1
Autres0,02
e)Baies et fruits sauvages0,020,020,05
vi)FRUITS DIVERS0,020,020,05
Avocats
Bananes
Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives (de table)
Olives (extraction d'huile)
Papayes
Fruits de la passion
Ananas
Grenades
Autres
2.Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché0,010,010,01
i)LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES0,020,020,050,05
Betteraves rouges
Carottes
Manioc
Céleris-raves
Raifort
Topinambours
Panais
Persil à grosse racine
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres
ii)LÉGUMES-BULBES0,020,020,05
Ail0,5
Oignons0,5
Échalotes0,5
Oignons de printemps
Autres0,05
iii)LÉGUMES-FRUITS
a)Solanacées0,05
Tomates0,10,53
Poivrons0,32
Aubergines0,10,53
Gombos
Autres0,020,020,05
b)Cucurbitacées à peau comestible0,020,20,052
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c)Cucurbitacées à peau non comestible0,050,10,050,3
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d)Maïs doux0,020,020,050,05
iv)BRASSICÉES0,020,05
a)Choux (développement de l'inflorescence)0,3
Brocolis (y compris calabrais)1
Choux-fleurs
Autres0,05
b)Choux pommés0,05
Choux de Bruxelles
Choux pommés3
Autres0,02
c)Choux (développement des feuilles)0,05
Choux de Chine0,2
Choux non pommés0,2
Autres0,02
d)Choux-raves0,020,05
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,020,05
a)Laitues et similaires20
Cresson
Mâche
Laitue2
Scarole (endive à larges feuilles)2
Roquette
Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet
Autres0,02
b)Épinards et similaires0,020,05
Épinards
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c)Cresson d'eau0,020,05
d)Endives0,020,05
e)Fines herbes20,05
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,020,02
Haricots (non écossés)3
Haricots (écossés)0,1
Pois (non écossés)0,13
Pois (écossés)0,1
Autres0,050,05
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)0,020,05
Asperges
Cardons
Céleris
Fenouil
Artichauts0,1
Poireaux3
Rhubarbe
Autres0,020,05
viii)CHAMPIGNONS0,020,020,050,05
a)Champignons de couche
b)Champignons sauvages
3.Légumineuses séchées0,020,020,050,010,010,01
Haricots0,1
Lentilles
Pois0,1
Lupins
Autres0,05
4.Graines oléagineuses0,050,10,10,020,020,02
Graines de lin
Arachides
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza
Fèves de soja0,5
Graines de moutarde
Graines de coton
Graines de chanvre
Autres0,05
5.Pommes de terre0,020,020,050,050,010,010,01
Pommes de terre de primeur
Pommes de terre de conservation
6.Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)0,050,050,10,10,020,020,02
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée0,050,050,1500,020,020,02
----------------------
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011."