No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques |
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"155 | DiméthoateNo CAS 60-51-5No CIMAP 59 | O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide | ≥ 950 g/kgImpuretés:- ométhoate: pas plus de 2 g/kg;
- isodiméthoate: pas plus de 3 g/kg.
| 1er octobre 2007 | 30 septembre 2017 | Partie ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Partie BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:- en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;
- en accordant une attention particulière à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
156 | DiméthomorpheNo CAS 110488-70-5No CIMAP 483 | (E,Z) 4–[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine | ≥ 965 g/kg | 1er octobre 2007 | 30 septembre 2017 | Partie ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Partie BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
157 | GlufosinateNo CAS 77182-82-2No CIMAP 437.007 | ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate | 950 g/kg | 1er octobre 2007 | 30 septembre 2017 | Partie ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Partie BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate pour des usages autres que ceux concernant les pommeraies, notamment pour ce qui est de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du glufosinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;
- aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
158 | MétribuzineNo CAS 21087-64-9No CIMAP 283 | 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one | ≥ 910 g/kg | 1er octobre 2007 | 30 septembre 2017 | Partie ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Partie BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:- en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
159 | PhosmetNo CAS 732-11-6No CIMAP 318 | O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide | ≥ 950 g/kgImpuretés:- phosmet oxon: pas plus de 0,8 g/kg;
- isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg.
| 1er octobre 2007 | 30 septembre 2017 | Partie ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.Partie BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:- en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.
Les États membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. |
160 | PropamocarbeNo CAS 24579-73-5No CIMAP 399 | Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate | ≥ 920 g/kg | 1er octobre 2007 | 30 septembre 2017 | Partie ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Partie BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;
- au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes;
- à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables;
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques."
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