Commission Directive 2007/17/EC of 22 March 2007 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes III and VI thereto to technical progress (Text with EEA relevance )
Directive 2007/17/CE de la Commissiondu 22 mars 2007modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/1/CE de la Commission (JO L 25 du 1.2.2007, p. 9)., et notamment son article 8, paragraphe 2,après consultation du comité scientifique des produits de consommation,considérant ce qui suit:(1)L'annexe VI de la directive 76/768/CEE établit une liste d'agents conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques. À d'autres concentrations que celles prévues dans l'annexe VI, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins que la conservation, à condition que ces autres fins spécifiques ressortent de la présentation du produit. Néanmoins, l'utilisation de ces substances peut être restreinte dans d’autres annexes à la présente directive.(2)Les substances énumérées à l'annexe VI sans le symbole (*) ne peuvent pas être utilisées à des concentrations autres que celles mentionnées dans ladite annexe, et les restrictions définies s'appliquent lorsque ces substances sont utilisées à d'autres fins spécifiques.(3)Le comité scientifique des produits de consommation, ci-après "CSPC", a émis un avis selon lequel les restrictions concernant le niveau d'utilisation et les avertissements à l'annexe VI devraient également s'appliquer lorsque les agents conservateurs pourvus du symbole (*) sont utilisés à d'autres fins spécifiques.(4)En conséquence, la Commission a invité l'industrie à soumettre des dossiers de sécurité pour les substances pourvues du symbole (*) lorsqu'elles sont utilisées à d'autres fins spécifiques à des concentrations plus élevées.(5)Sur la base desdits dossiers de sécurité, le CSPC a conclu que l'utilisation de plusieurs agents conservateurs repris à l'annexe VI à d'autres fins spécifiques à des concentrations plus élevées était sûre.(6)Les limites sûres de concentration pour ces agents conservateurs utilisés à d'autres fins spécifiques devraient être incluses dans l'annexe III de la directive 76/768/CEE. Dans un souci de clarté, il devrait être indiqué pour les entrées correspondantes de l'annexe III que la même substance figure à l'annexe VI de ladite directive.(7)Les substances que le CSPC n'a pas jugées sûres lorsqu'elles sont utilisées à d'autres fins spécifiques à des concentrations autres que celles fixées à l'annexe VI doivent être soumises aux restrictions définies dans ladite annexe pour un emploi en tant qu'agents conservateurs. En conséquence, il y a lieu de supprimer le symbole (*) pour ces substances dans l'annexe VI.(8)Afin de garantir une approche cohérente, toutes les substances énumérées à l’annexe VI qui peuvent également être ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques, pour des concentrations plus fortes que celles indiquées dans cette annexe, devraient être marquées du symbole (*).(9)En outre, le CSPC a jugé sûr d'augmenter la concentration maximale de l'acide benzoïque et de son sel de sodium dans les produits rincés et les produits d'hygiène buccale ainsi que la concentration maximale de pyrithione de zinc dans les produits capillaires rincés pour une utilisation en tant qu'agents conservateurs. Il convient dès lors de modifier en conséquence les numéros d'ordre 1 et 8 de l'annexe VI de la directive 76/768/CEE.(10)Le CSPC estime également que le méthyldibromoglutaronitrile ne doit être présent dans aucun produit cosmétique, étant donné qu'aucun niveau d'utilisation sûr dans les produits cosmétiques non rincés et rincés n'a été établi. Il est donc nécessaire de supprimer cette substance au numéro d'ordre 36 de l'annexe VI de la directive 76/768/CEE.(11)Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.(12)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLes annexes III et VI de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 23 mars 2008, aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive n'est mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou par des importateurs établis sur le territoire de la Communauté.Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour s'assurer que ces produits ne sont ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 23 juin 2008.
Article 31.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 23 septembre 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.Par la CommissionGünter VerheugenVice-présidentANNEXELa directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:1)l’annexe III, première partie, est modifiée comme suit:les numéros d'ordre 98 à 101 sont ajoutés comme suit:
Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 3.Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d’enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 9.Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 23.Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 8.";
No d'ordreSubstancesRestrictionsConditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
Champ d'application et/ou usageConcentration maximale autorisée dans le produit cosmétique finiAutres limitations et exigences
abcdef
"98Acide salicylique(no CAS 69-72-7)a)Produits capillaires rincésb)Autres produitsa)3,0 %b)2,0 %Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de trois ans, à l'exception des shampooings.À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.Ne pas employer pour les soins d’enfants en dessous de trois ans
99Sulfites et bisulfites inorganiquesa)Teintures capillaires oxydantesb)Produits de défrisage des cheveuxc)Autobronzants pour le visaged)Autres autobronzantsa)0,67 % exprimé en SO2 libreb)6,7 % exprimé en SO2 librec)0,45 % exprimé en SO2 libred)0,40 % exprimé en SO2 libreÀ des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.
100Triclocarban(no CAS 101-20-2)Produits rincés1,5 %Critères de pureté:3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppmÀ des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.
101Pyrithione de zinc(no CAS 13463-41-7)Produits capillaires non rincés0,1 %À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.
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Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 3.Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d’enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 9.Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 23.Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 8.";
2)l'annexe VI, première partie, est modifiée comme suit:a)à la colonne b, le symbole "(*)" est supprimé pour les numéros d'ordre 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 et 47;b)à la colonne b, le symbole "(*)" est ajouté pour les numéros d'ordre 5 et 43;c)le numéro d'ordre 1 est remplacé par le numéro suivant:
No d'ordreSubstancesConcentration maximale autoriséeLimitation et exigencesConditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
abcde
"1Acide benzoïque (no CAS 65-85-0) et son sel de sodium (no CAS 532-32-1)Produits rincés, sauf les produits d'hygiène buccale: 2,5 % (acide)Produits d'hygiène buccale: 1,7 % (acide)Produits non rincés: 0,5 % (acide)
1aLes sels d’acide benzoïque autres que ceux listés sous le numéro d’ordre 1 et les esters d’acide benzoïque0,5 % (acide)"
d)le numéro d'ordre 8 est remplacé par le numéro suivant:
No d'ordreSubstancesConcentration maximale autoriséeLimitation et exigencesConditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
abcde
"8Pyrithione de zinc (*)(no CAS 13463-41-7).Produits capillaires: 1,0 %Autres produits: 0,5 %Uniquement pour les produits rincés.Pas d'utilisation dans les produits d'hygiène buccale"
e)le numéro d'ordre 36 est supprimé.