Council Regulation (EC) No 2015/2006 of 19 December 2006 fixing for 2007 and 2008 the fishing opportunities for Community fishing vessels for certain deep-sea fish stocks
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Règlement (CE) no 609/2007 de la Commissiondu 1er juin 2007modifiant certains quotas de pêche pour 2007, conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, 307R0609, 2 juin 2007
Règlement (CE) no 754/2007 du Conseildu 28 juin 2007modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, 307R0754, 30 juin 2007
Règlement (CE) no 1533/2007 du Conseildu 17 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques, 307R1533, 21 décembre 2007
Règlement (CE) no 2015/2006 du Conseildu 19 décembre 2006établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profondeLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, en tenant compte, notamment, des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche.(2)Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.(3)Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks afin d'assurer leur durabilité.(4)Le CIEM a également indiqué que le taux d'exploitation de l'hoplostète orange dans la zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l'hoplostète orange est très appauvri dans la zone VI, et des zones d'agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d'interdire la pêche de l'hoplostète orange dans ces zones.(5)Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.(6)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.(7)Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-EstJO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5). et aux zones COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du NordJO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(8)Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 de la Commission (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10)., au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêcheJO L 132 du 21.5.1987, p. 9., au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1)., au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7., au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)., au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentesJO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1). et au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetLe présent règlement établit, pour 2007 et pour 2008, pour les stocks d'espèces d'eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.Article 2Définitions1.Aux fins du présent règlement, par "permis de pêche en eau profonde", on entend le permis de pêche visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.2.Les définitions des zones CIEM et COPACE sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.Article 3Détermination des possibilités de pêcheLes possibilités de pêche pour les stocks d'espèces d'eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l'annexe.Article 4Répartition entre les États membresLa répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l'annexe s'opère sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;b)des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;c)des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;d)des quantités retenues au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;e)des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.Article 5Flexibilité des quotasAux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l'annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas "analytiques".Toutefois, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ces quotas.Article 6Conditions de débarquement des captures et prises accessoiresLe poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures effectuées dans le cadre d'enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.Article 7Hoplostète orange1.Les zones de protection de l'hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:a)la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:57° 00′ N, 11° 00′ O57° 00′ N, 8° 30′ O56° 23′ N, 8° 30′ O55° 00′ N, 9° 38′ O55° 00′ N, 11° 00′ O57° 00′ N, 11° 00′ Ob)la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:55° 30′ N, 15° 49′ O53° 30′ N, 14° 11′ O50° 30′ N, 14° 11′ O50° 30′ N, 15° 49′ Oc)la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:55° 00′ N, 13° 51′ O55° 00′ N, 10° 37′ O54° 15′ N, 10° 37′ O53° 30′ N, 11° 50′ O53° 30′ N, 13° 51′ OCes positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.2.Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l'objet d'une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d'un système permettant de détecter et de consigner l'entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.3.Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l'hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si:a)tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93,b)la vitesse moyenne lors du transit n'est pas inférieure à huit nœuds.Article 8Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEPARTIE 1Définition des espèces et des groupes d'espècesPour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.
Nom commun
Nom scientifique
Sabre noir
Aphanopus carbo
Béryx
Beryx spp.
Brosme
Brosme brosme
Grenadier de roche
Coryphaenoides rupestris
Hoplostète orange
Hoplostethus atlanticus
Lingue bleue
Molva dypterigia
Mostelle de fond
Phycis blennoide
Dorade rose
Pagellus bogaraveo
Les références aux "requins des grands fonds" doivent s'entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d'espèces suivante: pailona commun (Centroscymnus coelolepsis), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp.).PARTIE 2Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif)Sauf indication contraire, il est toujours fait référence aux sous-zones CIEM.
Prises accessoires uniquement. Aucune pêche directe de requins des grands fonds n'est autorisée.
EspèceRequins des grands fonds
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX
Année
2007
2008
Allemagne
59
39
Espagne
280
187
Estonie
4
2
France
1014
676
Irlande
209
109
Lituanie
4
2
Pologne
4
2
Portugal
381
254
Royaume-Uni
562
375
CE
2517
1646
EspèceRequins des grands fonds
ZoneX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année
2007
2008
Portugal
20
20
CE
20
20
EspèceRequins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorum
ZoneXII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année
2007
2008
Espagne
69
34
France
22
11
Irlande
5
2
Royaume-Uni
4
2
CE
100
49
EspèceSabre noirAphanopus carbo
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV
Année
2007
2008
Allemagne
5
5
France
5
5
Royaume-Uni
5
5
CE
15
15
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceSabre noirAphanopus carbo
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII
Année
2007
2008
Allemagne
35
35
Espagne
173
173
Estonie
17
17
France
2433
2433
Irlande
96
87
Lettonie
113
113
Lituanie
1
1
Pologne
1
1
Royaume-Uni
173
173
Autres
9
9
CE
3051
3042
EspèceSabre noirAphanopus carbo
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X
Année
2007
2008
Espagne
13
13
France
31
31
Portugal
3956
3956
CE
4000
4000
EspèceSabre noirAphanopus carbo
ZoneCOPACE 34.1.2. (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année
2007
2008
Portugal
4285
4285
CE
4285
4285
EspèceBéryxBeryx spp.
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV
Année
2007
2008
Espagne
74
74
France
20
20
Irlande
10
10
Portugal
214
214
Royaume-Uni
10
10
CE
328
328
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV et V a
Année
2007
2008
Danemark
2
2
Allemagne
2
2
France
14
14
Royaume-Uni
2
2
CE
20
20
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris
ZoneIII a et eaux communautaires de la zone III b, c, d
Année
2007
2008
Danemark
1002
946
Allemagne
6
5
Suède
52
49
CE
1060
1000
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII
Année
2007
2008
Allemagne
9
9
Estonie
67
67
Espagne
74
74
France
3789
3789
Irlande
323
299
Lituanie
87
87
Pologne
44
44
Royaume-Uni
222
222
Autres
9
9
CE
4624
4600
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, XII et XIV
Année
2007
2008
Allemagne
40
40
Espagne
4391
4391
France
202
202
Irlande
9
9
Royaume-Uni
18
18
Lettonie
71
71
Lituanie
9
9
Pologne
1374
1374
CE
6114
6114
EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticus
ZoneVI (eaux communautaires)
Année
2007
2008
Espagne
6
4
France
33
22
Irlande
6
4
Royaume-Uni
6
4
CE
51
34
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticus
ZoneVII (eaux communautaires)
Année
2007
2008
Espagne
1
1
France
147
98
Irlande
43
29
Royaume-Uni
1
1
Autres
1
1
CE
193
130
EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticus
ZoneEaux communautaires des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV
Année
2007
2008
Espagne
4
3
France
23
15
Irlande
6
4
Portugal
7
5
Royaume-Uni
4
3
CE
44
30
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceLingue bleueMolva dypterygia
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V
Année
2007
2008
Danemark
8
6
Allemagne
7
6
France
42
34
Irlande
7
6
Royaume-Uni
25
20
Autres
7
6
CE
96
78
EspèceLingue bleueMolva dypterygia
ZoneIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année
2007
2008
Danemark
9
6
Allemagne
4
3
Suède
8
6
CE
21
15
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.Les États membres veillent à ce que la pêche de la lingue bleue, notamment les activités des navires de pêche qui ont débarqué plus de 30 tonnes de lingue bleue en 2005, fasse l’objet d’un suivi scientifique. Tous les navires doivent notifier à l’avance leurs débarquements supérieurs à 5 tonnes de lingue bleue et ne doivent pas débarquer plus de 25 tonnes de lingue bleue par sortie de pêche.
EspèceLingue bleueMolva dypterygia
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII
Année
2007
2008
Allemagne
26
21
Estonie
4
3
Espagne
83
67
France
1898
1518
Irlande
7
6
Lituanie
2
1
Pologne
1
1
Royaume-Uni
482
386
Autres
7
6
CE
2510
2009
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceDorade rosePagellus bogaraveo
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII
Année
2007
2008
Espagne
238
238
France
12
12
Irlande
10
9
Royaume-Uni
30
30
Autres
9
9
CE
299
298
EspèceDorade rosePagellus bogaraveo
ZoneIX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année
2007
2008
Espagne
850
850
Portugal
230
230
CE
1080
1080
Une quantité maximale de 10 % des quotas pour 2008 peut être capturée en décembre 2007.
EspèceDorade rosePagellus bogaraveo
ZoneX (Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers)
Année
2007
2008
Espagne
10
10
Portugal
1116
1116
Royaume-Uni
10
10
CE
1136
1136
EspèceMostelle de fondPhycis blennoide
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV
Année
2007
2008
Allemagne
10
10
France
10
10
Royaume-Uni
16
16
CE
36
36
EspèceMostelle de fondPhycis blennoide
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII
Année
2007
2008
Allemagne
10
10
Espagne
588
588
France
356
356
Irlande
276
260
Royaume-Uni
814
814
CE
2044
2028
EspèceMostelle de fondPhycis blennoide
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX
Année
2007
2008
Espagne
242
242
France
11
15
Portugal
10
10
CE
263
267
EspèceMostelle de fondPhycis blennoide
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII