Council Regulation (EC) No 2015/2006 of 19 December 2006 fixing for 2007 and 2008 the fishing opportunities for Community fishing vessels for certain deep-sea fish stocks
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  • Règlement (CE) no 609/2007 de la Commissiondu 1er juin 2007modifiant certains quotas de pêche pour 2007, conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, 307R0609, 2 juin 2007
  • Règlement (CE) no 754/2007 du Conseildu 28 juin 2007modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, 307R0754, 30 juin 2007
Règlement (CE) no 2015/2006 du Conseildu 19 décembre 2006établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1)Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, en tenant compte, notamment, des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche. (2)Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits. (3)Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks afin d'assurer leur durabilité. (4)Le CIEM a également indiqué que le taux d'exploitation de l'hoplostète orange dans la zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l'hoplostète orange est très appauvri dans la zone VI, et des zones d'agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d'interdire la pêche de l'hoplostète orange dans ces zones. (5)Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche. (6)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement. (7)Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-EstJO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5). et aux zones COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du NordJO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).. (8)Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 de la Commission (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10)., au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêcheJO L 132 du 21.5.1987, p. 9., au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1)., au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7., au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)., au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentesJO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1). et au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98JO L 349 du 31.12.2005, p. 1., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Objet Le présent règlement établit, pour 2007 et pour 2008, pour les stocks d'espèces d'eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.
Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, par "permis de pêche en eau profonde", on entend le permis de pêche visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002. 2. Les définitions des zones CIEM et COPACE sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.
Article 3 Détermination des possibilités de pêche Les possibilités de pêche pour les stocks d'espèces d'eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l'annexe.
Article 4 Répartition entre les États membres La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l'annexe s'opère sans préjudice: a)des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b)des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002; c)des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d)des quantités retenues au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e)des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 5 Flexibilité des quotas Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l'annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas "analytiques". Toutefois, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ces quotas.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota. Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures effectuées dans le cadre d'enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.
Article 7 Hoplostète orange 1. Les zones de protection de l'hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes: a)la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 57° 00′ N, 11° 00′ O 57° 00′ N, 8° 30′ O 56° 23′ N, 8° 30′ O 55° 00′ N, 9° 38′ O 55° 00′ N, 11° 00′ O 57° 00′ N, 11° 00′ O b)la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 55° 30′ N, 15° 49′ O 53° 30′ N, 14° 11′ O 50° 30′ N, 14° 11′ O 50° 30′ N, 15° 49′ O c)la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 55° 00′ N, 13° 51′ O 55° 00′ N, 10° 37′ O 54° 15′ N, 10° 37′ O 53° 30′ N, 11° 50′ O 53° 30′ N, 13° 51′ O Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84. 2. Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l'objet d'une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d'un système permettant de détecter et de consigner l'entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones. 3. Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l'hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si: a)tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, b)la vitesse moyenne lors du transit n'est pas inférieure à huit nœuds.
Article 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE PARTIE 1 Définition des espèces et des groupes d'espèces Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.
Nom commun Nom scientifique
Sabre noir Aphanopus carbo
Béryx Beryx spp.
Brosme Brosme brosme
Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris
Hoplostète orange Hoplostethus atlanticus
Lingue bleue Molva dypterigia
Mostelle de fond Phycis blennoide
Dorade rose Pagellus bogaraveo
Les références aux "requins des grands fonds" doivent s'entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d'espèces suivante: pailona commun (Centroscymnus coelolepsis), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp.).
PARTIE 2 Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif) Sauf indication contraire, il est toujours fait référence aux sous-zones CIEM.
Prises accessoires uniquement. Aucune pêche directe de requins des grands fonds n'est autorisée.
EspèceRequins des grands fonds ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX
Année 2007 2008
Allemagne 59 39
Espagne 280 187
Estonie 4 2
France 1014 676
Irlande 209 109
Lituanie 4 2
Pologne 4 2
Portugal 381 254
Royaume-Uni 562 375
CE 2517 1646
EspèceRequins des grands fonds ZoneX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année 2007 2008
Portugal 20 20
CE 20 20
EspèceRequins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorum ZoneXII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année 2007 2008
Espagne 69 34
France 22 11
Irlande 5 2
Royaume-Uni 4 2
CE 100 49
EspèceSabre noirAphanopus carbo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV
Année 2007 2008
Allemagne 5 5
France 5 5
Royaume-Uni 5 5
CE 15 15
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceSabre noirAphanopus carbo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII
Année 2007 2008
Allemagne 35 35
Espagne 173 173
Estonie 17 17
France 2433 2433
Irlande 96 87
Lettonie 113 113
Lituanie 1 1
Pologne 1 1
Royaume-Uni 173 173
Autres 9 9
CE 3051 3042
EspèceSabre noirAphanopus carbo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X
Année 2007 2008
Espagne 13 13
France 31 31
Portugal 3956 3956
CE 4000 4000
EspèceSabre noirAphanopus carbo ZoneCOPACE 34.1.2. (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année 2007 2008
Portugal 4285 4285
CE 4285 4285
EspèceBéryxBeryx spp. ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV
Année 2007 2008
Espagne 74 74
France 20 20
Irlande 10 10
Portugal 214 214
Royaume-Uni 10 10
CE 328 328
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV et V a
Année 2007 2008
Danemark 2 2
Allemagne 2 2
France 14 14
Royaume-Uni 2 2
CE 20 20
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris ZoneZone III a et eaux communautaires de la zone III b, c, d
Année 2007 2008
Danemark 1002 946
Allemagne 6 5
Suède 52 49
CE 1060 1000
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII
Année 2007 2008
Allemagne 9 9
Estonie 67 67
Espagne 74 74
France 3789 3789
Irlande 323 299
Lituanie 87 87
Pologne 44 44
Royaume-Uni 222 222
Autres 9 9
CE 4624 4600
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, XII et XIV
Année 2007 2008
Allemagne 40 40
Espagne 4391 4391
France 202 202
Irlande 9 9
Royaume-Uni 18 18
Lettonie 71 71
Lituanie 9 9
Pologne 1374 1374
CE 6114 6114
EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticus ZoneVI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année 2007 2008
Espagne 6 4
France 33 22
Irlande 7 4
Royaume-Uni 6 4
CE 52 34
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticus ZoneVII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année 2007 2008
Espagne 1 1
France 147 98
Irlande 68 29
Royaume-Uni 1 1
Autres 1 1
CE 218 130
EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticus ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV
Année 2007 2008
Espagne 4 3
France 23 15
Irlande 6 4
Portugal 7 5
Royaume-Uni 4 3
CE 44 30
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceLingue bleueMolva dypterygia ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V
Année 2007 2008
Danemark 8 6
Allemagne 7 6
France 42 34
Irlande 7 6
Royaume-Uni 25 20
Autres 7 6
CE 96 78
EspèceLingue bleueMolva dypterygia ZoneIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année 2007 2008
Danemark 9 6
Allemagne 4 3
Suède 8 6
CE 21 15
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les États membres veillent à ce que la pêche de la lingue bleue, notamment les activités des navires de pêche qui ont débarqué plus de 30 tonnes de lingue bleue en 2005, fasse l’objet d’un suivi scientifique. Tous les navires doivent notifier à l’avance leurs débarquements supérieurs à 5 tonnes de lingue bleue et ne doivent pas débarquer plus de 25 tonnes de lingue bleue par sortie de pêche.
EspèceLingue bleueMolva dypterygia ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII
Année 2007 2008
Allemagne 26 21
Estonie 4 3
Espagne 83 67
France 1898 1518
Irlande 7 6
Lituanie 2 1
Pologne 1 1
Royaume-Uni 482 386
Autres 7 6
CE 2510 2009
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceDorade rosePagellus bogaraveo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII
Année 2007 2008
Espagne 238 238
France 12 12
Irlande 10 9
Royaume-Uni 30 30
Autres 9 9
CE 299 298
EspèceDorade rosePagellus bogaraveo ZoneIX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)
Année 2007 2008
Espagne 850 850
Portugal 230 230
CE 1080 1080
Une quantité maximale de 10 % des quotas pour 2008 peut être capturée en décembre 2007.
EspèceDorade rosePagellus bogaraveo ZoneX (Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers)
Année 2007 2008
Espagne 10 10
Portugal 1116 1116
Royaume-Uni 10 10
CE 1136 1136
EspèceMostelle de fondPhycis blennoide ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV
Année 2007 2008
Allemagne 10 10
France 10 10
Royaume-Uni 16 16
CE 36 36
EspèceMostelle de fondPhycis blennoide ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII
Année 2007 2008
Allemagne 10 10
Espagne 588 588
France 356 356
Irlande 276 260
Royaume-Uni 814 814
CE 2044 2028
EspèceMostelle de fondPhycis blennoide ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX
Année 2007 2008
Espagne 242 242
France 11 15
Portugal 10 10
CE 263 267
EspèceMostelle de fondPhycis blennoide ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII
Année 2007 2008
France 10 10
Portugal 43 43
Royaume-Uni 10 10
CE 63 63