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1) Les titres II et III, les articles 16 à 20, l’article 21, paragraphe 2, l’article 25 et les articles 30 à 32 sont supprimés. 2) À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La Commission est assistée par le comité de gestion des fruits et légumes frais visé à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2200/96.Les références au comité de gestion de la banane s’entendent comme faites au comité visé au premier alinéa."; 3) L’article 29 est remplacé par le texte suivant: "Article 29 Les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement." 4) L’article suivant est inséré: "Article 29 bis Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2."
Council Regulation (EC) No 2013/2006 of 19 December 2006 amending Regulations (EEC) No 404/93, (EC) No 1782/2003 and (EC) No 247/2006 as regards the banana sector
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- Rectificatif au règlement (CE) no 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane, 306R2013R(01), 10 mars 2007
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1) À l’article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) s’ils se sont vu octroyer un paiement au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI au cours de la période de référence visée à l’article 38 ou, dans le cas de l’huile d’olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou bien s’ils ont bénéficié, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l’annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, d’une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l’annexe VII, point L."
2) À l’article 37, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: "En ce qui concerne les bananes, le montant de référence est calculé et ajusté conformément à l’annexe VII, point L." 3) À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l’État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999; dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le montant est calculé sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l’annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l’annexe VII, point L. Dans ce cas, le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis ."4) À l’article 43, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l’annexe VII, le nombre d’hectares dont la production a bénéficié d’une aide au cours de la période de référence, tel qu’il est calculé à l’annexe VII, points B, D, F, H et I; dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d’hectares tel qu’il est calculé à l’annexe VII, point K, paragraphe 4; dans le cas des bananes, le nombre d’hectares tel qu’il est calculé à l’annexe VII, point L;"
5) À l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "ou plantée en bananiers" sont insérés après le membre de phrase "ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire,". 6) À l’article 51, point a), les termes "ou des bananes" sont ajoutés après les termes "du houblon", à la fin. 7) À l’article 145, le point suivant est inséré après le point d ter ):"d quarter des modalités relatives à l’inclusion d’un soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique."
8) L’article 155 est remplacé par le texte suivant: "Article 155 Autres règles transitoires D’autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153, dans le règlement (CE) n o 1260/2001 et dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l’application des articles 4 et 5 et de l’annexe du règlement (CE) nJO L 47 du 25.2.1993, p. 1 ."o 1259/1999, ainsi que de l’article 6 du règlement (CE) no 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d’amélioration prévus dans le règlement (CEE) no 1035/72 vers celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et articles visés aux articles 152 et 153 restent d’application pour établir les montants de référence visés à l’annexe VII.----------------------JO L 47 du 25.2.1993, p. 1 ."9) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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1) L’article 23 est modifié comme suit: -
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les mesures prévues par le présent règlement, à l’exclusion de l’article 16, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1258/1999 du Conseil du17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune pour la période allant jusqu’auJO L 160 du 26.6.1999, p. 103 . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 ).31 décembre 2006 . À partir du1 , ces mêmes mesures constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) ner janvier 2007o 1290/2005 du Conseil du21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune .JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006."----------------------JO L 160 du 26.6.1999, p. 103 . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 ).JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006." b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: "2. La Communauté finance les mesures prévues par les titres II et III du présent règlement à concurrence d’un montant annuel égal à: (en millions EUR) Exercice 2007 Exercice 2008 Exercice 2009 Exercice 2010 et au-delà Départements français d’outre-mer 126,6 262,6 269,4 273 Açores et Madère 77,9 86,6 86,7 86,8 Îles Canaries 127,3 268,4 268,4 268,4 "c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les montants annuels visés aux paragraphes 2 et 3 incluent toute dépense effectuée conformément aux règlements visés à l’article 29."
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2) L’article suivant est inséré: "Article 24 bis 1. Pour le 15 mars 2007 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission les projets de modification de leur programme général afin de tenir compte des modifications introduites par le règlement (CE) no 2013/2006 .JO L 384 du 29.12.2006, p. 13 ."2. La Commission évalue les modifications proposées et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 3. Par dérogation à l’article 24, paragraphe 3, les modifications s’appliquent à partir du 1 .er janvier 2007----------------------JO L 384 du 29.12.2006, p. 13 ."3) À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Au plus tard le 31 décembre 2009 , puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l’impact des actions réalisées en application du présent règlement, y compris dans le secteur de la banane, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées."4) À l’article 30, l’alinéa suivant est ajouté: "Conformément à la même procédure, la Commission peut également arrêter des mesures pour faciliter le passage des dispositions prévues dans le règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil vers celles établies par le présent règlement.JO L 47 du 25.2.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003."----------------------JO L 47 du 25.2.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003."
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les États membres continuent à appliquer les articles 5 et 6 et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 404/93 aux organisations de producteurs ayant été reconnues au plus tard le31 décembre 2006 et auxquelles l’aide a déjà été versée conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement avant cette date, et l’article 12 du règlement précité continue de s’appliquer en ce qui concerne le régime d’aide compensatoire pour 2006.
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1) La dernière ligne de l’annexe I concernant les bananes est supprimée. 2) La ligne suivante est ajoutée à l’annexe VI: "Bananes Article 12 du règlement (CEE) n o 404/93Compensation de la perte de revenu" 3) Le point suivant est ajouté à l’annexe VII: "L. Bananes Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque exploitant agricole sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que: -
a) la quantité de bananes commercialisées par l’exploitant pour laquelle une compensation de perte de revenu a été versée conformément à l’article 12 du règlement (CEE) n° 404/93 au cours d’une période représentative comprise entre les campagnes de commercialisation 2000 et 2005, b) les superficies sur lesquelles les bananes visées au point a) ont été cultivées, c) le montant de la compensation de la perte de revenu versée à l’exploitant au cours de la période visée au point a).
Les États membres calculent les hectares concernés visés à l’article 43, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au point b)." -
4) L’annexe VIII est remplacée par ce qui suit: "ANNEXE VIII Plafonds nationaux visés à l’article 41 en milliers EUR État membre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 et années suivantes Belgique 411053 580376 593395 606935 614179 611805 Danemark 943369 1015479 1021296 1027278 1030478 1030478 Allemagne 5148003 5647175 5695607 5744240 5770254 5774254 Grèce 838289 2143603 2171217 2175731 2178146 1988815 Espagne 3266092 4635365 4649913 4664087 4671669 4673546 France 7199000 8236045 8282938 8330205 8355488 8363488 Irlande 1260142 1335311 1337919 1340752 1342268 1340521 Italie 2539000 3791893 3813520 3835663 3847508 3869053 Luxembourg 33414 36602 37051 37051 37051 37051 Pays-Bas 386586 428329 833858 846389 853090 853090 Autriche 613000 633577 737093 742610 745561 744955 Portugal 452000 504287 571377 572368 572898 572594 Finlande 467000 561956 563613 565690 566801 565520 Suède 637388 670917 755045 760281 763082 763082 Royaume-Uni 3697528 3944745 3960986 3977175 3985834 3975849 "5) À l’annexe VIII bis, la colonne concernant Chypre est remplacée par ce qui suit: "Année civile Chypre 2005 8900 2006 12500 2007 17660 2008 22100 2009 26540 2010 30980 2011 35420 2012 39860 2013 44300 2014 44300 2015 44300 2016 et années suivantes 44300 "