Commission Regulation (EC) No 1994/2006 of 27 December 2006 opening Community tariff quotas for 2007 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
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  • Règlement (CE) no 740/2007 de la Commissiondu 28 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 1994/2006 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2007 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine, 307R0740, 29 juin 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1994/2006 de la Commission du 27 décembre 2006 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2007 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine, 306R1994R(01), 19 février 2007
Règlement (CE) no 1994/2006 de la Commissiondu 27 décembre 2006portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2007 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 16, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2007. Les droits et quantités visés par le règlement (CE) no 2529/2001 sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l'année 2007. (2)Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre partJO L 46 du 20.2.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 305/2005 de la Commission (JO L 52 du 25.2.2005, p. 6)., a prévu l'ouverture d'un contingent bilatéral supplémentaire de 2000 tonnes assorti d'une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204 à compter du 1er février 2003. En conséquence, il convient d'ajouter 200 tonnes supplémentaires au contingent du GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents soient gérés de la même manière au cours de l'année 2007. (3)Certains contingents tarifaires pour les produits à base de viandes ovines et caprines ont été octroyés aux États ACP dans le cadre de l'accord de CotonouJO L 317 du 15.12.2000, p. 3.. (4)Certains contingents sont fixés pour une période qui s'étend du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante. Comme les importations au titre du présent règlement seraient gérées sur la base d'une année civile, les quantités correspondantes à définir pour l'année 2007 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. (5)Il est nécessaire de fixer un équivalent poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. Par ailleurs, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient la possibilité de choisir entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande, il y a lieu de prévoir un facteur de conversion. (6)Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3013/49 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprineJO L 143 du 27.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3)., il convient que les contingents concernant les produits à base de viandes ovines et caprines soient gérés conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2529/2001, et ce dans le respect des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).. (7)Il convient que les contingents tarifaires relevant du présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, lorsqu'ils sont gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi". C'est pourquoi il y a lieu d'autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l'article 308 quater, paragraphe 1, et à l'article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, il convient que l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas. (8)Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l'origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du "premier arrivé, premier servi". (9)En ce qui concerne les produits à base de viande ovine, il est difficile d'établir, au moment où les opérateurs les présentent aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d'ovins domestiques ou d'ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir l'inscription sur le document d'origine de la mention correspondante. (10)Conformément au chapitre II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11. et à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1); rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1)., seules peuvent être autorisées les importations de produits satisfaisant aux exigences régissant actuellement dans la Communauté les procédures, règles et contrôles applicables à la chaîne alimentaire. (11)Les mesures prévues au présent règlement son conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement porte ouverture des contingents tarifaires pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d'animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
Article 2 Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC 01041030, 01041080, 01042090, 02109921, 02109929 et 0204, et originaires des pays mentionnés en annexe, sont suspendus ou réduits conformément au présent règlement.
Article 3 1. Les quantités, exprimées en équivalent poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 pour l'importation de viandes, et des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90 pour l'importation d'animaux vivants, ainsi que les droits de douane applicables y afférents sont ceux fixés dans l'annexe. 2. Aux fins du calcul des quantités, on entend par l'expression "équivalent poids carcasse" visée au paragraphe 1, le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants: a)pour les animaux vivants: 0,47; b)pour les viandes désossées d'agneau et de chevreau: 1,67; c)pour les viandes désossées d'ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81; d)pour les produits non désossés: 1,00.On entend par "chevreau" un animal de l'espèce caprine âgé de 1 an au maximum.
Article 4 Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l'annexe du présent règlement sont gérés, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas. Aucun certificat d'importation n'est exigé.
Article 5 1. Pour bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l'origine valable, délivrée par l'autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d'une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires. L'origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d'accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté. 2. La preuve de l'origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit: a)dans le cas d'un contingent tarifaire faisant partie d'un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l'origine est celle établie dans ledit accord; b)dans le cas d'autres contingents tarifaires, il doit s'agir d'une preuve établie conformément à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes: le code NC (au moins les quatre premiers chiffres), le(s) numéro(s) d'ordre du contingent tarifaire concerné, le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement; c)dans le cas d'un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).Lorsque la preuve de l'origine visée au point b) est présentée à l'appui d'une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d'ordre. Dans tous les autres cas, elle ne doit contenir qu'un seul numéro d'ordre. 3. Pour bénéficier du contingent tarifaire fixé en annexe pour le groupe no 4, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC ex0204, ex02109921 et ex02109929, la preuve de l'origine doit inclure, dans la case se rapportant à la description des produits, une des mentions suivantes: a)"produit(s) à base de viande ovine issu(s) d'espèces ovines domestiques"; b)"produit(s) issu(s) d'espèces ovines non domestiques".Ces indications correspondent à celles qui figurent dans le certificat vétérinaire accompagnant lesdits produits.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE
VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d'équivalent-poids carcasse) Contingents tarifaires communautaires pour 2007 Et viandes de chevreau. Et viandes de caprins autres que de chevreau. Par "autres", on entend ici toutes les origines, y compris les États ACP, mais à l'exclusion des autres pays mentionnés dans le présent tableau. Par "erga omnes", on entend ici toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.
No du groupe de pays Codes NC Droits ad valorem% Droit spécifiqueEUR/100 kg Numéro d’ordre selon le principe du "premier arrivé, premier servi" Origine Volume annuel(en tonnes d'équivalent poids carcasse)
Animaux vivants(coefficient = 0,47) Viandes désossées d’agneau(coefficient = 1,67) Viandes désossées d'ovins et de caprins(coefficient = 1,81) Produits non désossés et carcasses(coefficient = 1,00)
1 0204 zéro zéro 09.2101 09.2102 09.2011 Argentine 23000
09.2105 09.2106 09.2012 Australie 18786
09.2109 09.2110 09.2013 Nouvelle-Zélande 227854
09.2111 09.2112 09.2014 Uruguay 5800
09.2115 09.2116 09.1922 Chili 5800
09.2121 09.2122 09.0781 Norvège 300
09.2125 09.2126 09.0693 Groenland 100
09.2129 09.2130 09.0690 Îles Féroé 20
09.2131 09.2132 09.0227 Turquie 200
09.2171 09.2175 09.2015 Autres 200
2 0204,021099210210992902109960 zéro zéro 09.2119 09.2120 09.0790 Islande 1725
3 01041030, 01041080 et 01042090Espèces "autres que les ovins domestiques" uniquement:ex0204, ex02109921 et ex02109929. zéro zéro 09.2141 09.2145 09.2149 09.1622 États ACP 100
Espèces "ovins domestiques" uniquement:ex0204, ex02109921 et ex02109929. zéro Réduction de 65 % des droits de douane spécifiques 09.2161 09.2165 09.1626 États ACP 500
4 010410300104108001042090 10 % zéro 09.2181 09.2019 Erga omnes 92