Council Regulation (EC) No 1991/2006 of 21 December 2006 amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
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Règlement (CE) no 834/2007 du Conseildu 28 juin 2007relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, 32007R0834, 20 juillet 2007
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Rectificatif au règlement (CE) no 1991/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 32006R1991R(01), 2 février 2007
Règlement (CE) no 1991/2006 du Conseildu 21 décembre 2006modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Article premierLe règlement (CEE) no 2092/91 est modifié comme suit:1)À l’article 10, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)ont été soumis au régime de contrôle prévu à l’article 9 ou ont été importés conformément à l’article 11;toutefois, dans le cas des produits importés conformément à l’article 11, paragraphe 6, la mise en œuvre du régime de contrôle satisfait à des exigences équivalentes à celles prévues à l’article 9, et notamment à son paragraphe 4;"2)L’article 11 est remplacé par le texte suivant:"Article 111.Les produits importés de pays tiers peuvent être commercialisés sur le marché de la Communauté en portant mention sur l’étiquette de la méthode d’agriculture biologique à condition que:a)le produit respecte les dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement;b)tous les opérateurs, y compris les exportateurs, aient soumis leurs activités à un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2; etc)les opérateurs concernés soient en mesure de fournir à tout moment aux importateurs ou aux autorités nationales des documents justificatifs permettant d’identifier l’opérateur qui a réalisé la dernière opération et le type ou la gamme de produits sous son contrôle ainsi que de vérifier que ledit opérateur respecte les points a) et b), et la période de validité.2.Conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, la Commission reconnaît aux organismes de contrôle et aux autorités de contrôle visés au paragraphe 1, point b), y compris aux organismes de contrôle et aux autorités de contrôle visés à l’article 9, la compétence d’effectuer les contrôles et de délivrer les documents justificatifs visés au paragraphe 1, point c), dans les pays tiers, et établit une liste desdits organismes de contrôle et desdites autorités de contrôle.Les organismes de contrôle sont accrédités selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), ceci étant la dernière version publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les organismes de contrôle sont soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités par l’organisme d’accréditation.Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l’organisme ou l’autorité de contrôle concernés à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut également confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l’organisme de contrôle ou l’autorité de contrôle concerné.Les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle reconnus fournissent les rapports d’évaluation délivrés par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par l’autorité compétente relatifs à l’évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.En se fondant sur les rapports d’évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des organismes de contrôle et des autorités de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions visées dans le présent règlement ou prises en application de celui-ci.3.Les produits importés de pays tiers peuvent également être commercialisés sur le marché de la Communauté en portant mention sur l’étiquette de la méthode d’agriculture biologique à condition:a)qu’ils aient été produits conformément à des normes de production équivalentes aux règles de production énoncées aux articles 5 et 6 pour la production biologique dans la Communauté;b)que les opérateurs aient été soumis à des mesures de contrôle d’une efficacité équivalente à celle des mesures visées aux articles 8 et 9 et que ces mesures aient été appliquées de manière constante et effective;c)qu’à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans le pays tiers, les opérateurs aient soumis leurs activités à un système de contrôle reconnu conformément au paragraphe 4 ou à un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5; etd)que le produit soit couvert par un certificat de contrôle délivré par les autorités compétentes ou les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle du pays tiers reconnu conformément au paragraphe 4, ou par un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, qui confirme que le produit satisfait aux conditions énoncées dans le présent paragraphe. L’original du certificat doit être joint aux marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite l’importateur doit garder le certificat à la disposition de l’organisme de contrôle et, le cas échéant, de l’autorité de contrôle, pendant au moins deux ans.4.Conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, la Commission peut reconnaître les pays tiers dont le système de production est conforme à des règles équivalentes à celles énoncées aux articles 5 et 6 et dont le dispositif de contrôle a une efficacité équivalente à celle du dispositif visé aux articles 8 et 9 et peut dresser une liste de ces pays. L’évaluation de l’équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex alimentarius.Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite le pays tiers concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et le dispositif de contrôle du pays tiers concerné.Le 31 mars de chaque année au plus tard, les pays tiers reconnus envoient un rapport annuel concis à la Commission sur la mise en œuvre et l’application de leur dispositif de contrôle.En se fondant sur les informations des rapports d’évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des pays tiers reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions visées dans le présent règlement ou prises en application de celui-ci.5.En ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément au paragraphe 1 et qui ne sont pas importés d’un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 4, la Commission peut reconnaître, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, les autorités et les organismes de contrôle, y compris les autorités et les organismes de contrôle visés à l’article 9, compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans ces pays tiers aux fins du paragraphe 3, et dresse une liste de ces autorités et de ces organismes de contrôle. L’évaluation de l’équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex alimentarius.La Commission examine toute demande de reconnaissance introduite par un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle d’un pays tiers.Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l’organisme de contrôle ou l’autorité de contrôle concernés à fournir tous les renseignements nécessaires. L’autorité ou l’organisme de contrôle est soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de ses activités par un organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente. La Commission peut confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l’autorité ou l’organisme de contrôle concernés.Les autorités ou les organismes de contrôle reconnus fournissent les rapports d’évaluation délivrés par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par l’autorité compétente relatifs à l’évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.En se fondant sur les rapports d’évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des autorités et des organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions visées dans le présent règlement ou prises en application de celui-ci.6.Pendant une période commençant le 1er janvier 2007 et prenant fin douze mois après la publication de la première liste des autorités et des organismes de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser des importateurs dans ledit État membre, lorsqu’ils ont notifié leur activité conformément à l’article 8, paragraphe 1, à mettre sur le marché de cet État membre des produits importés de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 4, pour autant que ces importateurs produisent des éléments de preuve suffisants montrant que les conditions établies au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont plus respectées, l’autorisation est immédiatement retirée. Les autorisations expirent au plus tard vingt-quatre mois après la publication de la première liste des autorités et des organismes de contrôle conformément au paragraphe 5. Les produits importés sont couverts par un certificat de contrôle délivré par l’autorité ou l’organisme qui a été agréé par l’autorité compétente de l’État membre qui accorde les autorisations pour délivrer le certificat de contrôle. L’original dudit certificat doit être joint aux marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite l’importateur doit garder le certificat à la disposition de l’organisme de contrôle et, le cas échéant, de l’autorité de contrôle, pendant au moins deux ans.Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations délivrées conformément au présent paragraphe, y compris les informations relatives aux normes de production et au régime de contrôle correspondants.À la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission, le comité prévu à l’article 14 examine les autorisations délivrées conformément au présent paragraphe. S’il ressort de cet examen que les conditions visées au paragraphe 3, points a) et b), du présent article ne sont pas remplies, la Commission demande à l’État membre qui a accordé l’autorisation de la retirer.Toute autorisation de commercialiser des produits importés provenant d’un pays tiers délivrée avant le 31 décembre 2006 à un importateur par l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément au présent paragraphe expire le 31 décembre 2007 au plus tard.7.La Commission adopte, selon la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, les modalités d’application du présent article, et notamment:a)celles concernant les critères et les procédures à appliquer pour la reconnaissance des pays tiers et des autorités et des organismes de contrôle y compris la publication des listes des pays tiers et des autorités et des organismes de contrôles reconnus;b)celles concernant les documents justificatifs visés au paragraphe 1 et le certificat visé au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 6 du présent article, en tenant compte des avantages de la certification électronique, y compris la protection renforcée contre la fraude."3)Le deuxième alinéa de l’article 16, paragraphe 3, est supprimé.4)Le point C de l’annexe III est modifié comme suit:a)au premier paragraphe, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"—"premier destinataire", toute personne physique ou morale visée à l’article 11, paragraphe 3, point d), et à l’article 11, paragraphe 6, à laquelle le lot est livré et qui le reçoit en vue d’une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation sur le marché communautaire."b)au point 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"L’organisme ou l’autorité de contrôle vérifie les comptabilités matières et financière mentionnées à la partie C, point 2, ainsi que le certificat de contrôle visé à l’article 11, paragraphe 3, point d), et à l’article 11, paragraphe 6, et les documents justificatifs visés à l’article 11, paragraphe 1."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article premierLe règlement (CEE) no 2092/91 est modifié comme suit:1)À l’article 10, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)ont été soumis au régime de contrôle prévu à l’article 9 ou ont été importés conformément à l’article 11;toutefois, dans le cas des produits importés conformément à l’article 11, paragraphe 6, la mise en œuvre du régime de contrôle satisfait à des exigences équivalentes à celles prévues à l’article 9, et notamment à son paragraphe 4;"2)L’article 11 est remplacé par le texte suivant:"Article 111.Les produits importés de pays tiers peuvent être commercialisés sur le marché de la Communauté en portant mention sur l’étiquette de la méthode d’agriculture biologique à condition que:a)le produit respecte les dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement;b)tous les opérateurs, y compris les exportateurs, aient soumis leurs activités à un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2; etc)les opérateurs concernés soient en mesure de fournir à tout moment aux importateurs ou aux autorités nationales des documents justificatifs permettant d’identifier l’opérateur qui a réalisé la dernière opération et le type ou la gamme de produits sous son contrôle ainsi que de vérifier que ledit opérateur respecte les points a) et b), et la période de validité.2.Conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, la Commission reconnaît aux organismes de contrôle et aux autorités de contrôle visés au paragraphe 1, point b), y compris aux organismes de contrôle et aux autorités de contrôle visés à l’article 9, la compétence d’effectuer les contrôles et de délivrer les documents justificatifs visés au paragraphe 1, point c), dans les pays tiers, et établit une liste desdits organismes de contrôle et desdites autorités de contrôle.Les organismes de contrôle sont accrédités selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), ceci étant la dernière version publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les organismes de contrôle sont soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités par l’organisme d’accréditation.Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l’organisme ou l’autorité de contrôle concernés à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut également confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l’organisme de contrôle ou l’autorité de contrôle concerné.Les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle reconnus fournissent les rapports d’évaluation délivrés par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par l’autorité compétente relatifs à l’évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.En se fondant sur les rapports d’évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des organismes de contrôle et des autorités de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions visées dans le présent règlement ou prises en application de celui-ci.3.Les produits importés de pays tiers peuvent également être commercialisés sur le marché de la Communauté en portant mention sur l’étiquette de la méthode d’agriculture biologique à condition:a)qu’ils aient été produits conformément à des normes de production équivalentes aux règles de production énoncées aux articles 5 et 6 pour la production biologique dans la Communauté;b)que les opérateurs aient été soumis à des mesures de contrôle d’une efficacité équivalente à celle des mesures visées aux articles 8 et 9 et que ces mesures aient été appliquées de manière constante et effective;c)qu’à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans le pays tiers, les opérateurs aient soumis leurs activités à un système de contrôle reconnu conformément au paragraphe 4 ou à un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5; etd)que le produit soit couvert par un certificat de contrôle délivré par les autorités compétentes ou les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle du pays tiers reconnu conformément au paragraphe 4, ou par un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, qui confirme que le produit satisfait aux conditions énoncées dans le présent paragraphe. L’original du certificat doit être joint aux marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite l’importateur doit garder le certificat à la disposition de l’organisme de contrôle et, le cas échéant, de l’autorité de contrôle, pendant au moins deux ans.4.Conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, la Commission peut reconnaître les pays tiers dont le système de production est conforme à des règles équivalentes à celles énoncées aux articles 5 et 6 et dont le dispositif de contrôle a une efficacité équivalente à celle du dispositif visé aux articles 8 et 9 et peut dresser une liste de ces pays. L’évaluation de l’équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex alimentarius.Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite le pays tiers concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et le dispositif de contrôle du pays tiers concerné.Le 31 mars de chaque année au plus tard, les pays tiers reconnus envoient un rapport annuel concis à la Commission sur la mise en œuvre et l’application de leur dispositif de contrôle.En se fondant sur les informations des rapports d’évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des pays tiers reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions visées dans le présent règlement ou prises en application de celui-ci.5.En ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément au paragraphe 1 et qui ne sont pas importés d’un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 4, la Commission peut reconnaître, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, les autorités et les organismes de contrôle, y compris les autorités et les organismes de contrôle visés à l’article 9, compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans ces pays tiers aux fins du paragraphe 3, et dresse une liste de ces autorités et de ces organismes de contrôle. L’évaluation de l’équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex alimentarius.La Commission examine toute demande de reconnaissance introduite par un organisme de contrôle ou une autorité de contrôle d’un pays tiers.Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l’organisme de contrôle ou l’autorité de contrôle concernés à fournir tous les renseignements nécessaires. L’autorité ou l’organisme de contrôle est soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de ses activités par un organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente. La Commission peut confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l’autorité ou l’organisme de contrôle concernés.Les autorités ou les organismes de contrôle reconnus fournissent les rapports d’évaluation délivrés par l’organisme d’accréditation ou, le cas échéant, par l’autorité compétente relatifs à l’évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.En se fondant sur les rapports d’évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des autorités et des organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée en se fondant sur une évaluation des risques d’irrégularités ou d’infractions aux dispositions visées dans le présent règlement ou prises en application de celui-ci.6.Pendant une période commençant le 1er janvier 2007 et prenant fin douze mois après la publication de la première liste des autorités et des organismes de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser des importateurs dans ledit État membre, lorsqu’ils ont notifié leur activité conformément à l’article 8, paragraphe 1, à mettre sur le marché de cet État membre des produits importés de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 4, pour autant que ces importateurs produisent des éléments de preuve suffisants montrant que les conditions établies au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont plus respectées, l’autorisation est immédiatement retirée. Les autorisations expirent au plus tard vingt-quatre mois après la publication de la première liste des autorités et des organismes de contrôle conformément au paragraphe 5. Les produits importés sont couverts par un certificat de contrôle délivré par l’autorité ou l’organisme qui a été agréé par l’autorité compétente de l’État membre qui accorde les autorisations pour délivrer le certificat de contrôle. L’original dudit certificat doit être joint aux marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite l’importateur doit garder le certificat à la disposition de l’organisme de contrôle et, le cas échéant, de l’autorité de contrôle, pendant au moins deux ans.Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations délivrées conformément au présent paragraphe, y compris les informations relatives aux normes de production et au régime de contrôle correspondants.À la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission, le comité prévu à l’article 14 examine les autorisations délivrées conformément au présent paragraphe. S’il ressort de cet examen que les conditions visées au paragraphe 3, points a) et b), du présent article ne sont pas remplies, la Commission demande à l’État membre qui a accordé l’autorisation de la retirer.Toute autorisation de commercialiser des produits importés provenant d’un pays tiers délivrée avant le 31 décembre 2006 à un importateur par l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément au présent paragraphe expire le 31 décembre 2007 au plus tard.7.La Commission adopte, selon la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, les modalités d’application du présent article, et notamment:a)celles concernant les critères et les procédures à appliquer pour la reconnaissance des pays tiers et des autorités et des organismes de contrôle y compris la publication des listes des pays tiers et des autorités et des organismes de contrôles reconnus;b)celles concernant les documents justificatifs visés au paragraphe 1 et le certificat visé au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 6 du présent article, en tenant compte des avantages de la certification électronique, y compris la protection renforcée contre la fraude."3)Le deuxième alinéa de l’article 16, paragraphe 3, est supprimé.4)Le point C de l’annexe III est modifié comme suit:a)au premier paragraphe, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"—"premier destinataire", toute personne physique ou morale visée à l’article 11, paragraphe 3, point d), et à l’article 11, paragraphe 6, à laquelle le lot est livré et qui le reçoit en vue d’une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation sur le marché communautaire."b)au point 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"L’organisme ou l’autorité de contrôle vérifie les comptabilités matières et financière mentionnées à la partie C, point 2, ainsi que le certificat de contrôle visé à l’article 11, paragraphe 3, point d), et à l’article 11, paragraphe 6, et les documents justificatifs visés à l’article 11, paragraphe 1."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.