Commission Regulation (EC) No 1876/2006 of 18 December 2006 concerning the provisional and permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1018, 7 novembre 2012
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux, 32006R1876R(01), 15 février 2007
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux, 32006R1876R(02), 17 novembre 2009
Règlement (CE) no 1876/2006 de la Commissiondu 18 décembre 2006portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.(5)Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation de Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R), qui appartient au groupe des micro-organismes, pour les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, le 11 juillet 2006. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent règlement, pour une période de quatre ans.(6)Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) pour les dindons d'engraissement. Le 15 juin 2006, l'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement, pour une période de quatre ans.(7)L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses et les porcelets par le règlement (CE) no 2188/2002 de la CommissionJO L 333 du 10.12.2002, p. 5.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement.(8)L'usage de la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs et les vaches laitières par le règlement (CE) no 1252/2002 de la CommissionJO L 183 du 12.7.2002, p. 10.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des agents conservateurs. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des agents conservateurs, dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent règlement.(9)L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation appartenant au groupe "micro-organismes" qui figure à l'annexe I est autorisée pour une période de quatre ans en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2La préparation appartenant au groupe "enzymes" qui figure à l'annexe II est autorisée pour une période de quatre ans en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3La préparation appartenant au groupe "enzymes" qui figure à l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 4La préparation appartenant au groupe "agents conservateurs" qui figure à l'annexe IV est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Micro-organismes
No (ou no CE)AdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
UFC/kg d'aliment complet
12Lactobacillus farciminisCNCM MA 67/4RPréparation de Lactobacillus farciminis contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additifPoulets d’engraissementDindons d’engraissementPoules pondeuses5 × 1081 × 109Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.8.1.2011
ANNEXE II
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de liaisons glucosidiques par minute à partir d'un substrat de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l'eau, à pH 6,5 et à 37 °C.1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de matériaux réducteurs (mesurés en équivalents acide galacturonique) par minute à partir d'un substrat poly D-galacturonique, à pH 5,0 et à 40 °C.Enzymes
No (ou no CE)AdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
59Endo-1,4-bêta-xylanaseEC 3.2.1.8Endo-1,3(4)-bêta-glucanaseEC 3.2.1.6SubtilisineEC 3.4.21.62Alpha-amylaseEC 3.2.1.1PolygalacturonaseEC 3.2.1.15Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ayant une activité minimale de:Endo-1,4-bêta-xylanase:300 U/gEndo-1,3(4)-bêta-glucanase:150 U/gSubtilisine:4000 U/gAlpha-amylase:400 U/gPolygalacturonase:25 U/gDindons d'engraissementendo-1,4-bêta-xylanase:100 U1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet:endo-1,4-bêta-xylanase:100-300 Uendo-1,3(4)-bêta-glucanase:50-150 Usubtilisine:1333-4000 Ualpha-amylase:133-400 Upolygalacturonase:8,3-25 U3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes).8.1.2011
endo-1,3(4)-bêta-glucanase:50 U
subtilisine:1333 U
alpha-amylase:133 U
polygalacturonase:8,3 U
ANNEXE III
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C.1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d'orge à pH 5,0 et à 40 °C.1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.Enzymes
No CEAdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
E 1602Endo-1,4-bêta-glucanaseEC 3.2.1.4Endo-1,3(4)-bêta-glucanaseEC 3.2.1.6Endo-1,4-bêta-xylanaseEC 3.2.1.8Préparation d'endo-1,4-bêta- glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta- glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) ayant une activité minimale de:Liquide et granulés:Endo-1,4-bêta-glucanase:8000 U/ml or gEndo-1,3(4)-bêta-glucanase:18000 U/ml or gEndo-1,4-bêta-xylanase:26000 U/ml or gPoules pondeusesEndo-1,4-bêta-glucanase:640 U1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Doses recommandées par kg d'aliment complet:Endo-1,4-bêta-glucanase:640-800 UEndo-1,3(4)-bêta-glucanase:1440-1800 UEndo-1,4-bêta-xylanase:2080-2600 U3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), contenant plus de 30 % de blé, de triticale ou d'orge.Sans limitation dans le temps
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:1440 U
Endo-1,4-bêta-xylanase:2080 U
Porcelets (sevrés)Endo-1,4-bêta-glucanase:400 U1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Doses recommandées par kg d'aliment complet:Endo-1,4-bêta-glucanase:400-1600 UEndo-1,3(4)-bêta-glucanase:900-3600 UEndo-1,4-bêta-xylanase:1300-5200 U3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes).4.À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:900 U
Endo-1,4-bêta-xylanase:1300 U
ANNEXE IV
Agents conservateurs
No CEAdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
mg/kg de céréales
E 700Benzoate de sodium140 g/kgAcide propionique370 g/kgPropionate de sodium110 g/kgComposition de l’additif:Benzoate de sodium: 140 g/kgAcide propionique: 370 g/kgPropionate de sodium: 110 g/kgEau: 380 g/kgPorcs300022000Pour la conservation des céréales dont la teneur en humidité est supérieure à 15 %Sans limitation dans le temps
Ingrédients actifs:Benzoate de sodium C7H5O2NaPropionic acid C3H6O2Propionate de sodium C3H5O2NaVaches laitières300022000Pour la conservation des céréales dont la teneur en humidité est supérieure à 15 %