Commission Regulation (EC) No 1846/2006 of 13 December 2006 establishing a prohibition of fishing for mackerel in ICES zone IIa (non-EC waters), Vb (EC waters), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV by vessels flying the flag of France
Règlement (CE) no 1846/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006relatif à l’arrêt de la pêche du maquereau dans les zones CIEM II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par les navires battant le pavillon de la France LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1)., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5)., fixe des quotas pour 2006.(2)Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.(3)Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLa pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.Par la CommissionJörgen HolmquistDirecteur général de la pêche et des affaires maritimesANNEXE
No57
État membreFrance
StockMAC/2CX14-
EspèceMaquereau (Scomber scombrus)
ZoneII a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV
Date11 novembre 2006