Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund
Modified by
  • Règlement (CE) no 846/2009 de la Commissiondu 1er septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32009R0846, 23 septembre 2009
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32006R1828R(01), 15 février 2007
Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commissiondu 8 décembre 2006établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999JO L 210 du 31.7.2006, p. 25., et notamment son article 37, paragraphe 1, point d), son article 44, troisième alinéa, son article 59, paragraphe 6, son article 60, point b), son article 66, paragraphe 3, son article 67, paragraphe 2, point c), son article 69, paragraphe 1, son article 70, paragraphe 3, son article 71, paragraphe 5, son article 72, paragraphe 2, son article 74, paragraphe 2, son article 76, paragraphe 4, et son article 99, paragraphe 5, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional, et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999JO L 210 du 31.7.2006, p. 1., et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 13, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1083/2006 remplace le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3). et le règlement (CE) no 1080/2006 remplace le règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régionalJO L 213 du 13.8.1999, p. 1., ces deux règlements tenant compte des derniers développements intervenus dans le domaine des Fonds structurels. Il convient donc d'établir de nouvelles dispositions portant application des règlements (CE) no 1080/2006 et (CE) no 1083/2006.(2)L'expérience a montré que les citoyens de l'Union européenne n'étaient pas suffisamment conscients du rôle joué par la Communauté dans le financement de programmes visant à accroître la compétitivité économique, à créer des emplois et à renforcer la cohésion interne. Il convient dès lors de prévoir l'élaboration d'un plan de communication définissant de manière détaillée les actions d'information et de publicité requises pour combler ce manque de communication et d'information. À cette même fin, il est également nécessaire de définir les responsabilités et les rôles de chacun des acteurs concernés.(3)Afin de garantir une large diffusion des informations sur les possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et dans un souci de transparence, il y a lieu de déterminer le contenu minimal des actions d'information requises pour informer les bénéficiaires potentiels des possibilités de financement offertes conjointement par la Communauté et les États membres à travers les Fonds. Dans ce cadre, il convient notamment d'exiger la publication des procédures que les bénéficiaires potentiels doivent suivre pour introduire une demande de financement ainsi que des critères de sélection appliqués.(4)Pour rendre l'utilisation des Fonds plus transparente, il convient de publier, sous forme électronique ou autre, la liste des bénéficiaires, le nom des opérations et le montant du financement public alloué aux opérations.(5)Pour garantir une meilleure application des actions d'information convenues et permettre un échange d'informations accru entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les stratégies d'information et de publicité et leurs résultats, des personnes de contact responsables des actions d'information et de publicité doivent être désignées et participer à des réseaux communautaires appropriés.(6)Aux fins des articles 37 et 67 du règlement (CE) no 1083/2006, il est nécessaire d'établir des règles et des catégories détaillées pour permettre aux États membres de présenter à la Commission des informations uniformes sur l'utilisation programmée des Fonds ainsi que sur la contribution cumulée des Fonds, par catégorie, tout au long de la vie d'un programme, et pour permettre à la Commission d'informer adéquatement les autres institutions et les citoyens de l'Union européenne sur l'utilisation des Fonds, y compris la réalisation des objectifs fixés à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.(7)Eu égard à l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006 et compte tenu de l'expérience acquise, il est nécessaire d'établir les obligations auxquelles les autorités de gestion doivent être tenues concernant les bénéficiaires durant la phase conduisant à la sélection et à l'approbation des opérations à financer, concernant les aspects sur lesquels doivent porter les vérifications des dépenses déclarées par les bénéficiaires, y compris les vérifications administratives des demandes de remboursement et les vérifications sur place des opérations, et concernant les conditions à respecter lors de la réalisation de vérifications sur place par échantillonnage.(8)Il convient également d'indiquer de manière détaillée les informations à inclure dans les pièces comptables relatives aux opérations ainsi que celles à conserver en tant que données sur la mise en œuvre, que les autorités de gestion doivent enregistrer, conserver et transmettre à la Commission à la demande de cette dernière.(9)Pour permettre un contrôle approprié des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée suffisante.(10)Le contrôle des opérations est réalisé sous la responsabilité de l'autorité d'audit. Afin que les contrôles aient une portée et une efficacité adéquates et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient d'indiquer les conditions qu'ils doivent remplir.(11)En ce qui concerne l'échantillonnage des opérations à contrôler, l'expérience a montré qu'il est nécessaire de fixer de manière détaillée les règles que l'autorité d'audit doit respecter pour établir ou approuver la méthode d'échantillonnage, y compris certains critères techniques à appliquer dans le cas d'un échantillon statistique aléatoire et les facteurs à prendre en compte pour un échantillon complémentaire.(12)Afin de simplifier et d'harmoniser les normes afférentes à l'élaboration et à la présentation de la stratégie d'audit, au rapport annuel de contrôle et aux déclarations de clôture, dont l'autorité d'audit est chargée en vertu de l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006, il y a lieu de définir le contenu de ces documents de manière détaillée et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés.(13)Pour garantir l'application optimale de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006 relatif à la disponibilité des documents et au droit d'accès de la Cour des comptes et de la Commission à l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses, les audits et les contrôles, les autorités de gestion doivent veiller à ce que les informations relatives à l'identité et à la localisation des organismes détenant les pièces justificatives soient facilement disponibles et lesdites pièces doivent être fournies sur simple demande à une liste minimale de personnes et d'organismes. À cette même fin, il convient de déterminer quels supports de données peuvent être considérés comme généralement acceptés pour conserver ces documents. À cet effet, les autorités nationales doivent établir les procédures nécessaires pour garantir la conformité des documents conservés avec les originaux, s'il y a lieu, et leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.(14)Afin d'harmoniser les normes afférentes à la certification des dépenses et à la préparation des demandes de paiement, il convient de définir le contenu desdits certificats et demandes et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés. Il convient d'établir des procédures détaillées pour la tenue, conformément à l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, d'une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération pour l'information de la Commission.(15)Selon l'article 71 du règlement (CE) no 1083/2006, les États membres transmettent à la Commission, avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption de chaque programme opérationnel, une description des systèmes de gestion et de contrôle, un rapport présentant les résultats d'une évaluation de la mise en place des systèmes et un avis sur leur conformité avec les dispositions relatives aux systèmes de gestion et de contrôle dudit règlement. Ces documents faisant partie des principaux éléments sur lesquels se fonde la Commission, dans le contexte de la gestion partagée du budget communautaire, pour s'assurer que l'aide financière concernée est utilisée par les États membres conformément aux règles et principes applicables qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, il convient d'indiquer de manière détaillée les informations que les documents en question doivent contenir et la base de l'évaluation et de l'avis.(16)Les programmes opérationnels qui bénéficient d'un financement au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne visé à l'article 3 du règlement (CE) no 1083/2006 sont présentés par deux États membres ou plus et ont des spécificités qui sont définies dans le règlement (CE) no 1080/2006. Il y a donc lieu de déterminer les informations spécifiques que doit contenir la description du système de gestion et de contrôle de ces programmes.(17)L'article 74 du règlement (CE) no 1083/2006 dispose notamment que, pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques éligibles ne dépasse pas 750 millions EUR et pour lesquels le niveau du cofinancement communautaire ne dépasse pas 40 % du total des dépenses publiques, un État membre peut choisir de s'appuyer davantage sur des organismes nationaux et des règles nationales pour remplir certaines fonctions liées aux exigences en matière de contrôle et d'audit. Il convient donc de déterminer quelles vérifications et quels contrôles des opérations peuvent être effectués et quelles obligations peuvent être exécutées conformément à des règles nationales et par des organismes nationaux.(18)Dans le cadre de leurs obligations de gestion et de contrôle, les États membres sont tenus de communiquer les irrégularités et d'en assurer le suivi. Les modalités détaillées d'exécution de cette obligation ont été établies dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineJO L 178 du 12.7.1994, p. 43. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2035/2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 8). et dans le règlement (CE) no 1831/94 de la Commission du 26 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineJO L 191 du 27.7.1994, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2168/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 15).. Il y a lieu, pour des raisons de clarté et de simplification, d'intégrer ces modalités d'exécution dans le présent règlement.(19)Il convient de prévoir que la Commission rembourse les frais de justice lorsqu'elle demande à un État membre d'engager ou de poursuivre une action en justice en vue de recouvrer des sommes indûment versées à la suite d'une irrégularité, et qu'elle reçoit les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l'imputation de la perte correspondant aux montants qui ne peuvent être recouvrés conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Il convient également de prévoir des contacts réguliers entre la Commission et les États membres concernant les irrégularités, l'utilisation des informations fournies aux fins de la réalisation d'analyses de risques et de l'élaboration de rapports, et la communication d'informations aux comités compétents.(20)Afin de limiter la charge administrative imposée par le système de notification tout en garantissant le niveau d'information nécessaire, les États membres ne doivent pas, sans préjudice des obligations découlant directement de l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, être tenus de signaler les irrégularités portant sur des montants inférieurs à un certain seuil à moins que la Commission ne le demande expressément.(21)Eu égard à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., il convient de prévoir en ce qui concerne les actions d'information et de publicité et les audits et contrôles menés en application du présent règlement que la Commission et les États membres doivent empêcher toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de préciser à quelle fin la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.(22)Pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement de tous les États membres, il y a lieu de fixer le taux applicable à la correction financière à laquelle la Commission peut procéder lorsqu'un État membre ne remplit pas son obligation de maintenir dans l'ensemble des régions concernées un niveau cible convenu de dépenses structurelles publiques ou assimilables au cours de la période de programmation. Pour des raisons de simplification et de proportionnalité, aucune correction financière ne doit être appliquée si la différence entre le niveau cible convenu et le niveau atteint est inférieure ou égale à 3 % du niveau cible convenu (seuil de minimis); pour les mêmes raisons, lorsque la différence entre les deux niveaux est supérieure à 3 % du niveau cible convenu, le taux doit être calculé en soustrayant ce seuil de minimis.(23)L'utilisation de moyens électroniques aux fins de l'échange d'informations et de données financières conduit à une simplification, à une efficacité et à une transparence accrues ainsi qu'à un gain de temps. Pour exploiter pleinement ces avantages tout en protégeant la sécurité des échanges, il convient d'établir un système informatique commun et la liste des documents qui intéressent à la fois la Commission et les États membres. Il est donc nécessaire de préciser le format que chaque document doit avoir et de prévoir une description détaillée des informations que ces documents doivent contenir. Pour les mêmes raisons, il convient de déterminer le fonctionnement dudit système informatique en ce qui concerne la partie responsable du transfert des documents vers le système et de leur mise à jour éventuelle.(24)Conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniquesJO L 13 du 19.1.2000, p. 12., compte tenu du niveau de sécurité et de confidentialité requis pour la gestion financière de l'utilisation des Fonds, de l'état actuel des connaissances et d'une analyse coûts/avantages, il convient d'exiger l'emploi d'une signature électronique.(25)Pour garantir la mise au point rapide et le bon fonctionnement du système informatique commun, le coût de sa mise au point doit être financé par le budget des Communautés européennes en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1083/2006, et les coûts de l'interface avec les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux doivent être éligibles à une contribution financière des Fonds au titre de l'article 46 dudit règlement.(26)Sur la base de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2000-2006, il est nécessaire de déterminer de manière détaillée les conditions que les instruments d'ingénierie financière doivent remplir pour bénéficier d'un financement au titre d'un programme opérationnel, étant entendu que les contributions du programme opérationnel et les autres contributions publiques aux instruments d'ingénierie financière, ainsi que les investissements réalisés par des instruments d'ingénierie financière dans les différentes entreprises, sont soumis aux règles en matière d'aides d'État, y compris les lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprisesJO C 194 du 18.8.2006, p. 2..(27)Il convient d'arrêter la liste des critères à appliquer pour déterminer les zones dans lesquelles les dépenses de logement peuvent être éligibles à une contribution du Fonds européen de développement régional en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006 ainsi que la liste des interventions éligibles. Compte tenu de la diversité des situations régnant dans les États membres concernés, il convient de dresser une liste de critères permettant de déterminer les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale dans lesquelles les investissements en matière de logement peuvent être éligibles à un cofinancement. Il y a également lieu de préciser que, en ce qui concerne les logements multifamiliaux ou les logements destinés à des ménages à faible revenu ou les personnes ayant des besoins particuliers, les interventions éligibles à un cofinancement doivent viser à rénover les parties communes de bâtiments résidentiels multifamiliaux ou à mettre à disposition des logements sociaux modernes de qualité en investissant dans la rénovation et la reconversion de bâtiments existants appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif.(28)L'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. En vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 1080/2006, il convient de fixer des règles communes d'éligibilité des dépenses applicables aux programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne afin de garantir l'uniformité des règles applicables aux projets réalisés dans plusieurs États membres. Il convient de fixer, en se fondant sur l'expérience acquise dans le cadre de programmes similaires au cours de la période de programmation 2000-2006, des règles communes afférentes aux catégories de dépenses pour lesquelles il est très probable que les règles nationales diffèrent. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes, des taux forfaitaires pour les frais généraux doivent être éligibles sous certaines conditions.(29)Il y a lieu d'abroger les règlements (CE) no 1681/94 et (CE) no 1831/94 ainsi que les règlements (CE) no 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les États membres sur les interventions des Fonds structurelsJO L 130 du 31.5.2000, p. 30., (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurelsJO L 193 du 29.7.2000, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 66)., (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurelsJO L 63 du 3.3.2001, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2355/2002 (JO L 351 du 28.12.2002, p. 42)., (CE) no 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurelsJO L 64 du 6.3.2001, p. 13., (CE) no 1386/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésionJO L 201 du 31.7.2002, p. 5., (CE) no 16/2003 de la Commission du 6 janvier 2003 portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésionJO L 2 du 7.1.2003, p. 7. et (CE) no 621/2004 de la Commission du 1er avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'information et de publicité relatives aux activités du Fonds de cohésionJO L 98 du 2.4.2004, p. 22..(30)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination des Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TABLE DES MATIÈRESCHAPITRE IINTRODUCTIONArticle premierObjetCHAPITRE IIDISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006SECTION 1INFORMATION ET PUBLICITÉArticle 2Élaboration du plan de communicationArticle 3Examen de la conformité du plan de communicationArticle 4Mise en œuvre et suivi du plan de communicationArticle 5Actions d'information à destination des bénéficiaires potentielsArticle 6Actions d'information à destination des bénéficiairesArticle 7Responsabilités de l'autorité de gestion concernant les actions d'information et de publicité à destination du publicArticle 8Responsabilités des bénéficiaires concernant les actions d'information et de publicité à destination du publicArticle 9Caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité concernant l'opérationArticle 10Réseau et échange d'expériencesSECTION 2INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES FONDSArticle 11Ventilation indicative de l'utilisation des FondsSECTION 3SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLEArticle 12Organismes intermédiairesArticle 13Autorité de gestion et contrôleursArticle 14ComptabilitéArticle 15Piste d'auditArticle 16Contrôles des opérationsArticle 17ÉchantillonnageArticle 18Documents présentés par l'autorité d'auditArticle 19Disponibilité des documentsArticle 20Documents présentés par l'autorité de certificationArticle 21Description des systèmes de gestion et de contrôleArticle 22Informations concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et les organismes intermédiairesArticle 23Informations concernant l'autorité d'audit et les organismes réalisant des audits et des contrôlesArticle 24Description des systèmes de gestion et de contrôle relevant de l'objectif de coopération territoriale européenneArticle 25Évaluation des systèmes de gestion et de contrôleArticle 26Dérogations relatives aux programmes opérationnels visés à l'article 74 du règlement (CE) no 1083/2006SECTION 4IRRÉGULARITÉSArticle 27DéfinitionsArticle 28Notification initiale – DérogationsArticle 29Situations d'urgenceArticle 30Notification du suiviArticle 31Transmission par voie électroniqueArticle 32Remboursement des frais de justiceArticle 33Coopération avec les États membresArticle 34Utilisation des informationsArticle 35Communication d'informations aux comitésArticle 36Irrégularités inférieures au seuil de notificationSECTION 5DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNELArticle 37Protection des données à caractère personnelSECTION 6CORRECTION FINANCIÈRE POUR NON-RESPECT DU PRINCIPE D’ADDITIONNALITÉArticle 38Taux de la correction financièreSECTION 7ÉCHANGE DES DONNÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUEArticle 39Système informatique d’échange de donnéesArticle 40Contenu du système informatique d’échange de donnéesArticle 41Fonctionnement du système informatique d’échange de donnéesArticle 42Transmission des données par le système informatique d'échange de donnéesSECTION 8INSTRUMENTS D'INGÉNIERIE FINANCIÈREArticle 43Dispositions généralesArticle 44Fonds à participationArticle 45Dispositions complémentaires applicables aux instruments d'ingénierie financière autres que les fonds à participation et les fonds de développement urbainArticle 46Fonds de développement urbainCHAPITRE IIIDISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1080/2006SECTION 1ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES DE LOGEMENTArticle 47Interventions dans le domaine du logementSECTION 2RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLES AUX PROGRAMMES OPÉRATIONNELS RELEVANT DE L’OBJECTIF DE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNEArticle 48Règles d’éligibilité des dépensesArticle 49Frais financiers et coûts des garantiesArticle 50Dépenses des autorités publiques liées à la mise en œuvre des opérationsArticle 51Contributions en natureArticle 52Frais générauxArticle 53AmortissementsCHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 54AbrogationArticle 55Entrée en vigueurLISTE DES ANNEXESAnnexe I:Règles de base pour la création de l’emblème et indication des couleurs normaliséesAnnexe II:Catégorisation des interventions des Fonds structurels pour la période 2007-2013Partie A:Codes par dimensionPartie B:Programme opérationnel: ventilation indicative de la contribution communautaire par catégoriePartie C:Ventilation cumulée des allocations de la contribution communautaire par catégorie (rapports d’exécution annuel et final)Annexe III:Liste des données relatives aux opérations, à communiquer à la Commission à sa demande, aux fins de contrôles documentaires et de contrôles sur place en vertu de l'article 14Annexe IV:Paramètres techniques de l'échantillonnage statistique aléatoire à réaliser en vertu de l'article 17 (Échantillonnage) du présent règlementAnnexe V:Modèle de stratégie d’audit en vertu de l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1083/2006Annexe VI:Modèle de rapport annuel de contrôle conformément à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006 et à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlementAnnexe VII:Modèle d'avis annuel conformément à l’article 62, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlementAnnexe VIII:Modèle de rapport final de contrôle et de déclaration de clôture concernant les programmes opérationnels conformément à l’article 62, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et à l’article 18, paragraphe 3, du présent règlementPartie A:Modèle de rapport de contrôle financierPartie B:Déclaration de clôtureAnnexe IX:Modèle de déclaration aux fins de la clôture partielle d’un programme opérationnel conformément à l'article 18, paragraphe 5, du présent règlementAnnexe X:Certificat, état des dépenses et demande de paiement intermédiaireAnnexe XI:Déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés, aux recouvrements en cours et aux montants non recouvrables, conformément à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlementAnnexe XII:Description des systèmes de gestion et de contrôleAnnexe XIII:Modèle d’avis formulé conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et à l’article 25 du présent règlement relatif à la conformité des systèmes de gestion et de contrôleAnnexe XIV:Modèle d'état des dépenses aux fins d'une clôture partielleAnnexe XV:Tableau financier relatif au cadre de référence stratégique national (CRSN) — Dotation annuelle indicative par fonds et par programme opérationnel (PO)Annexe XVI:Plans de financement du programme opérationnelAnnexe XVII:Prévisions des demandes probables de paiementAnnexe XVIII:Rapports annuels et finalAnnexe XIX:Vérification de l’additionnalité ex ante de l'objectif de convergence pour 2007-2013Annexe XX:Données structurées des grands projets à encoderAnnexe XXI:Grand projet –Demande de confirmation de financement en vertu des articles 39 à 41 du règlement (CE) no 1083/2006 – Fonds européen de développement régional/Fonds de cohésion – Investissement dans des infrastructuresAnnexe XXII:Grand projet – Demande de confirmation de financement en vertu des articles 39 à 41 du règlement (CE) no 1083/2006 – Fonds européen de développement régional/Fonds de cohésion – Investissement productifAnnexe XXIII:Données sur les participants aux opérations du FSE par prioritéCHAPITRE IINTRODUCTION
Article premierObjetLe présent règlement établit les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 et du règlement (CE) no 1080/2006 en ce qui concerne:a)l'information et la publicité;b)les informations relatives à l'utilisation des Fonds;c)les systèmes de gestion et de contrôle;d)les irrégularités;e)les données à caractère personnel;f)les corrections financières pour non-respect du principe d'additionnalité;g)l'échange de données par voie électronique;h)les instruments d'ingénierie financière;i)l'éligibilité des dépenses de logement;j)l'éligibilité des programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne visé à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1083/2006.
CHAPITRE IIDISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006Section 1Information et publicité
Article 2Élaboration du plan de communication1.Un plan de communication ainsi que toute modification importante à y apporter sont établis par l'autorité de gestion pour le programme opérationnel dont elle est chargée ou par l'État membre pour plusieurs ou l'ensemble des programmes opérationnels cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou le Fonds de cohésion.2.Le plan de communication comporte au moins les éléments suivants:a)les objectifs et les groupes cibles;b)la stratégie et le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires et du public en ce qui concerne la valeur ajoutée de l'intervention communautaire aux niveaux national, régional et local;c)le budget indicatif pour la mise en œuvre du plan;d)les services administratifs ou les organismes chargés de la réalisation des actions d'information et de publicité;e)les modalités d'évaluation des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété des programmes opérationnels et du rôle joué par la Communauté.
Article 3Examen de la conformité du plan de communicationL'État membre ou l'autorité de gestion présente le plan de communication à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adoption du programme opérationnel ou, lorsque le plan de communication couvre deux programmes opérationnels ou plus, à compter de la date d'adoption du dernier programme opérationnel.En l'absence d'observations de la Commission dans les deux mois suivant la réception du plan de communication, celui-ci est réputé conforme à l'article 2, paragraphe 2.Si la Commission formule des observations dans les deux mois suivant la réception du plan de communication, l'État membre ou l'autorité de gestion transmet un plan de communication révisé à la Commission dans un délai de deux mois.En l'absence d'autres observations de la Commission dans les deux mois suivant la présentation du plan de communication révisé, celui-ci est réputé pouvoir être mis en œuvre.Le cas échéant, l'État membre ou l'autorité de gestion entame les activités d'information et de publicité prévues aux articles 5, 6 et 7, même si la version finale du plan de communication n'est pas encore disponible.
Article 4Mise en œuvre et suivi du plan de communication1.L'autorité de gestion informe le comité de suivi de chaque programme opérationnel des éléments suivants:a)le plan de communication et l'état d'avancement de sa mise en œuvre;b)les actions d'information et de publicité menées;c)les moyens de communication utilisés.L'autorité de gestion fournit des exemples desdites actions au comité de suivi.2.Les rapports annuels et le rapport final d'exécution du programme opérationnel visés à l'article 67 du règlement (CE) no 1083/2006 comprennent:a)des exemples d'actions d'information et de publicité relatives au programme opérationnel menées dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication;b)les modalités des actions d'information et de publicité visées à l'article 7, paragraphe 2, point d), y compris, le cas échéant, l'adresse électronique à laquelle les données sont disponibles;c)le contenu des modifications importantes apportées au plan de communication.Le rapport annuel d'exécution pour l'année 2010 et le rapport final d'exécution contiennent un chapitre consacré à l'évaluation des résultats des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété des programmes opérationnels et du rôle joué par la Communauté, telle que prévue à l'article 2, point e).3.Les moyens utilisés pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du plan de communication sont proportionnels aux actions d'information et de publicité définies dans le plan de communication.
Article 5Actions d'information à destination des bénéficiaires potentiels1.L'autorité de gestion veille, conformément au plan de communication, à ce que le programme opérationnel fasse l'objet d'une large diffusion, en indiquant les contributions financières des Fonds concernés, et à ce qu'il soit mis à la disposition de toutes les parties intéressées.En outre, elle veille à la diffusion la plus large possible des informations relatives aux possibilités de financement offertes par l'intervention conjointe de la Communauté et de l'État membre dans le cadre du programme opérationnel.2.L'autorité de gestion fournit aux bénéficiaires potentiels des informations claires et détaillées comprenant au moins:a)les conditions d'éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre d'un programme opérationnel;b)une description des procédures d'examen des demandes de financement et les délais y afférents;c)les critères de sélection des opérations à financer;d)les personnes de contact qui, aux niveaux national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels.En outre, l'autorité de gestion informe les bénéficiaires potentiels de la publication prévue à l'article 7, paragraphe 2, point d).3.L'autorité de gestion associe aux actions d'information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales, au moins l'un des organismes suivants, qui peut diffuser largement les informations énumérées au paragraphe 2:a)les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les agences de développement;b)les organisations professionnelles;c)les partenaires économiques et sociaux;d)les organisations non gouvernementales;e)les organisations représentant les milieux d'affaires;f)les centres d'information sur l'Europe et les représentations de la Commission dans les États membres;g)les établissements d'enseignement.
Article 6Actions d'information à destination des bénéficiairesL'autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un financement vaut acceptation de leur inclusion sur la liste des bénéficiaires publiée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point d).
Article 7Responsabilités de l'autorité de gestion concernant les actions d'information et de publicité à destination du public1.L'autorité de gestion veille à ce que les actions d'information et de publicité soient menées conformément au plan de communication et visent à assurer la couverture médiatique la plus large possible au moyen de différentes formes et méthodes de communication au niveau territorial approprié.2.L'autorité de gestion est chargée d'organiser au moins les actions d'information et de publicité suivantes:a)une grande action d'information annonçant le lancement d'un programme opérationnel, même si la version finale du plan de communication n'est pas encore disponible;b)au moins une grande action d'information par an, comme indiqué dans le plan de communication, présentant les réalisations du ou des programmes opérationnels, y compris, le cas échéant, les grands projets;c)l'affichage du drapeau de l'Union européenne pendant une semaine, à compter du 9 mai, devant les locaux de chaque autorité de gestion;d)la publication, par voie électronique ou autre, de la liste des bénéficiaires, du nom des opérations et du montant du financement public alloué aux opérations.Le nom des participants aux opérations du FSE n'est pas mentionné.
Article 8Responsabilités des bénéficiaires concernant les actions d'information et de publicité à destination du public1.Le bénéficiaire est chargé d'informer le public du concours financier qui lui est alloué par les Fonds en appliquant les mesures prévues aux paragraphes 2 à 4.2.Le bénéficiaire appose une plaque explicative permanente, visible et de taille significative, au plus tard six mois après l'achèvement de toute opération remplissant les conditions suivantes:a)la participation publique totale à l'opération dépasse 500000 EUR;b)l'opération porte sur l'achat d'un objet physique ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction.La plaque indique le type et la dénomination de l'opération et comporte les éléments mentionnés à l'article 9. Les éléments mentionnés à l'article 9 occupent au moins 25 % de la plaque.S'il est impossible de placer une plaque explicative permanente sur un objet physique tel que mentionné au premier alinéa, point b), d'autres mesures appropriées sont prises pour faire connaître la contribution de la Communauté.3.Le bénéficiaire érige, pendant la réalisation de l'opération, un panneau d'affichage sur le site de toute opération qui remplit les conditions suivantes:a)la participation publique totale à l'opération dépasse 500000 EUR;b)l'opération porte sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction.Les éléments visés à l'article 9 occupent au moins 25 % du panneau.Lorsque l'opération est achevée, le panneau est remplacé par la plaque explicative permanente visée au paragraphe 2.4.Lorsqu'une opération bénéficie d'un financement au titre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE et, le cas échéant, lorsqu'une opération bénéficie d'un financement au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, le bénéficiaire s'assure que les participants à l'opération ont été informés de ce financement.Le bénéficiaire indique clairement que l'opération qu'il réalise a été sélectionnée dans le cadre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE, le FEDER ou le Fonds de cohésion.Tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été cofinancé par le FSE ou, le cas échéant, par le FEDER ou le Fonds de cohésion.
Article 9Caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité concernant l'opérationToutes les actions d'information et de publicité menées par les autorités de gestion ou les bénéficiaires à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public comportent les éléments suivants:a)l'emblème de l'Union européenne, conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe I, et la mention de l'Union européenne;b)la mention du Fonds concerné:i)pour le FEDER: Fonds européen de développement régional,ii)pour le Fonds de cohésion: Fonds de cohésion,iii)pour le FSE: Fonds social européen;c)une mention, choisie par l'autorité de gestion, soulignant la valeur ajoutée apportée par l'intervention de la Communauté, et de préférence: "Investit dans votre avenir".Les points b) et c) ne s'appliquent pas aux petits objets promotionnels.Lorsqu'une action d'information ou de publicité porte sur plusieurs opérations cofinancées par plus d'un Fonds, la mention prévue au paragraphe 1, point b), n'est pas requise.
Article 10Réseau et échange d'expériences1.Chaque autorité de gestion désigne les personnes de contact responsables de l'information et de la publicité et en informe la Commission. En outre, les États membres peuvent désigner une personne de contact unique pour tous les programmes opérationnels.2.Des réseaux communautaires composés des personnes désignées conformément au paragraphe 1 peuvent être mis en place pour assurer l'échange de bonnes pratiques, y compris des résultats de la mise en œuvre du plan de communication, et l'échange d'expériences en ce qui concerne la réalisation des actions d'information et de publicité visées dans la présente section.3.Les échanges d'expériences en matière d'information et de publicité peuvent bénéficier d'un financement au titre de l'assistance technique visée à l'article 45 du règlement (CE) no 1083/2006.
Section 2Informations relatives à l'utilisation des Fonds
Article 11Ventilation indicative de l'utilisation des Fonds1.Les États membres présentent à la Commission la ventilation indicative, par catégorie, de l'utilisation programmée des Fonds au niveau du programme opérationnel, visée à l'article 37, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1083/2006 et à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1080/2006, conformément aux parties A et B de l'annexe II du présent règlement.2.Les rapports annuels et final d'exécution visés à l'article 67 du règlement (CE) no 1083/2006 contiennent des informations à jour, au niveau du programme opérationnel, sur la contribution cumulée des Fonds, par catégorie, aux opérations sélectionnées dans le cadre du programme opérationnel, depuis le début du programme opérationnel, et présentées pour chaque combinaison de codes, conformément aux parties A et C de l'annexe II du présent règlement.3.Les données fournies par les États membres en application des paragraphes 1 et 2 sont utilisées par la Commission aux fins d'information uniquement.
Section 3Systèmes de gestion et de contrôle
Article 12Organismes intermédiairesLorsqu'un organisme intermédiaire exécute une ou plusieurs des tâches qui incombent à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification, les modalités convenues sont consignées formellement par écrit.Les dispositions du présent règlement relatives à l'autorité de gestion et à l'autorité de certification s'appliquent à l'organisme intermédiaire.
Article 13Autorité de gestion et contrôleurs1.Aux fins de la sélection et de l'approbation des opérations en application de l'article 60, point a), du règlement (CE) no 1083/2006, l'autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires soient informés des conditions spécifiques concernant les produits ou services à fournir dans le cadre de l'opération, le plan de financement, le délai d'exécution, ainsi que les données financières et autres informations à conserver et à transmettre.Avant de rendre une décision d'approbation, elle vérifie que le bénéficiaire est à même de remplir ces conditions.2.Les vérifications que doivent effectuer l'autorité de gestion conformément à l'article 60, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents désignés par les États membres conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1080/2006 portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et physiques des opérations, selon le cas.Les vérifications établissent la réalité des dépenses déclarées, la fourniture des produits ou services concernés conformément à la décision d'approbation (vérification de service fait), l'exactitude des demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire et la conformité des opérations et des dépenses avec les règles communautaires et nationales. Elles comprennent des procédures destinées à éviter le double financement des dépenses par d'autres programmes communautaires ou nationaux et pour d'autres périodes de programmation.Les vérifications comprennent les procédures suivantes:a)des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;b)des vérifications sur place des opérations.3.Si les vérifications sur place prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, point b), sont effectuées par échantillonnage pour un programme opérationnel, l'autorité de gestion ou, le cas échéant, les contrôleurs compétents tiennent un registre décrivant et justifiant la méthode d'échantillonnage et indiquant les opérations et transactions sélectionnées aux fins des vérifications.L'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents fixent la taille de l'échantillon de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque que l'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents ont déterminé pour le type de bénéficiaires et d'opérations concerné. Les autorités de gestion ou les contrôleurs compétents réexaminent la méthode d'échantillonnage chaque année.4.L'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents établissent par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications opérées en application du paragraphe 2 et, pour chaque vérification, consignent les activités menées, la date et les résultats de la vérification et les mesures prises concernant les irrégularités constatées.5.Lorsque l'autorité de gestion est également un bénéficiaire dans le cadre du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 garantissent une séparation adéquate des fonctions conformément à l'article 58, point b), du règlement (CE) no 1083/2006.
Article 14Comptabilité1.Les pièces comptables afférentes aux opérations et les données relatives à la mise en œuvre visées à l'article 60, point c), du règlement (CE) no 1083/2006 incluent les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement.Les autorités de gestion, de certification et d'audit et les organismes visés à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 ont accès à ces informations.2.À la demande écrite de la Commission, l'État membre lui communique les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou dans tout autre délai convenu, aux fins de la réalisation de contrôles documentaires et de contrôles sur place.3.Dans le cadre de la comptabilité tenue conformément à l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l'article 28 du présent règlement est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.
Article 15Piste d'auditAux fins de l'article 60, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, une piste d'audit est considérée comme suffisante si, pour le programme opérationnel concerné, elle répond aux critères suivants:a)elle permet d'établir un rapprochement entre, d'une part, les montants globaux certifiés à la Commission et, d'autre part, les pièces comptables et justificatives détaillées dont disposent l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires en ce qui concerne les opérations cofinancées dans le cadre du programme opérationnel;b)elle permet de vérifier le paiement de la participation publique au bénéficiaire;c)elle permet de vérifier l'application des critères de sélection établis par le comité de suivi du programme opérationnel;d)elle contient pour chaque opération, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports d'activité et les rapports relatifs aux vérifications, audits et contrôles réalisés.
Article 16Contrôles des opérations1.Les contrôles visés à l'article 62, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 sont réalisés pour chaque période de douze mois à partir du 1er juillet 2008 sur un échantillon d'opérations sélectionnées selon une méthode établie ou approuvée par l'autorité d'audit conformément à l'article 17 du présent règlement.Les contrôles sont réalisés sur place sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire.2.Les contrôles permettent de vérifier que les conditions suivantes sont remplies:a)l'opération répond aux critères de sélection du programme opérationnel, a été réalisée conformément à la décision d'approbation et satisfait à toute condition applicable concernant sa fonction et son utilisation ou les objectifs à atteindre;b)les dépenses déclarées correspondent aux pièces comptables et justificatives conservées par le bénéficiaire;c)les dépenses déclarées par le bénéficiaire sont conformes aux règles communautaires et nationales;d)la participation publique a été payée au bénéficiaire conformément à l'article 80 du règlement (CE) no 1083/2006.3.Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d'autres opérations du programme opérationnel, l'autorité d'audit veille à ce qu'un examen complémentaire soit réalisé, y compris d'autres contrôles s'il y a lieu, afin de déterminer l'ampleur de ces problèmes. Les autorités responsables prennent les mesures préventives et correctives nécessaires.4.Aux fins de la présentation des données dans les tableaux du point 9 de l'annexe VI et du point 9 de l'annexe VIII, seules les dépenses incluses dans le champ d'un contrôle en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées.
Article 17Échantillonnage1.L'échantillon d'opérations à contrôler chaque année repose en premier lieu sur une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire telle que définie aux paragraphes 2 à 4. Des opérations supplémentaires peuvent être sélectionnées pour former un échantillon complémentaire conformément aux paragraphes 5 et 6.2.La méthode utilisée pour sélectionner l'échantillon et tirer des conclusions des résultats tient compte des normes d'audit internationalement reconnues et est documentée. L'autorité d'audit détermine la méthode d'échantillonnage statistique à appliquer compte tenu du volume des dépenses, du nombre et du type d'opérations et des autres éléments pertinents. Les paramètres techniques de l'échantillon sont déterminés conformément à l'annexe IV.3.L'échantillon à contrôler à chaque période de douze mois est sélectionné parmi les opérations pour lesquelles, au cours de l'année précédant celle où le rapport annuel de contrôle visé à l'article 18, paragraphe 2, est transmis à la Commission, des dépenses ont été déclarées à la Commission pour le programme opérationnel ou, le cas échéant, pour les programmes opérationnels couverts par un système de gestion et de contrôle commun. Pour la première période de douze mois, l'autorité d'audit peut décider de regrouper les opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission en 2007 et en 2008 en vue de les utiliser comme base pour la sélection des opérations à contrôler.4.L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles portant sur les dépenses déclarées à la Commission au cours de l'année visée au paragraphe 3 et les transmet à la Commission dans le rapport annuel de contrôle.Lorsque, pour un programme opérationnel, le taux d'erreur prévu est supérieur au seuil de signification, l'autorité d'audit en analyse le caractère significatif et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations appropriées qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle.5.L'autorité d'audit réexamine régulièrement la couverture obtenue au travers de l'échantillon aléatoire, en s'attachant en particulier à la nécessité d'obtenir une assurance suffisante aux fins des déclarations à fournir lors des clôtures partielles et finales de chaque programme opérationnel.Elle décide, sur la base d'un jugement professionnel, s'il est nécessaire de contrôler un échantillon complémentaire d'opérations supplémentaires pour tenir compte de certains facteurs de risque spécifiques qui ont été détectés ou pour garantir, pour chaque programme, une couverture suffisante de différents types d'opérations, de bénéficiaires, d'organismes intermédiaires et d'axes prioritaires.6.L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire et les communique à la Commission dans le rapport annuel de contrôle.Lorsque le nombre d'irrégularités détectées est élevé ou lorsque des irrégularités systémiques ont été décelées, l'autorité d'audit en analyse la signification et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations appropriées qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle.Les résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire sont analysés séparément des résultats relatifs à l'échantillon aléatoire. En particulier, les irrégularités décelées dans l'échantillon complémentaire ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d'erreur afférent à l'échantillon aléatoire.
Article 18Documents présentés par l'autorité d'audit1.La stratégie d'audit visée à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1083/2006 est définie conformément au modèle de l'annexe V du présent règlement. Elle est mise à jour et revue chaque année et, au besoin, en cours d'année.2.Le rapport annuel de contrôle et l'avis visés à l'article 62, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1083/2006 sont fondés sur les audits des systèmes et les contrôles des opérations réalisés en application de l'article 62, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement conformément à la stratégie d'audit, et sont établis conformément aux modèles figurant aux annexes VI et VII du présent règlement.Pour les programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, le rapport annuel de contrôle et l'avis couvrent l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du FEDER.3.La déclaration de clôture visée à l'article 62, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1083/2006 est fondée sur l'ensemble des activités d'audit et de contrôle menées par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité conformément à la stratégie d'audit. La déclaration de clôture et le rapport de contrôle final sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe VIII du présent règlement.Pour les programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, la déclaration de clôture et le rapport de contrôle final couvrent l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du FEDER.4.Si la portée de l'examen a été limitée ou si le niveau des dépenses irrégulières constatées ne permet pas de rendre un avis sans réserve soit dans le cadre de l'avis annuel visé à l'article 62, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1083/2006, soit dans le cadre de la déclaration de clôture visée au point e) dudit article, l'autorité d'audit en expose les raisons et évalue l'ampleur du problème ainsi que ses incidences financières.5.En cas de clôture partielle d'un programme opérationnel, la déclaration sur la légalité et la régularité des transactions couvertes par l'état des dépenses visé à l'article 88 du règlement (CE) no 1083/2006 est établie par l'autorité d'audit conformément au modèle figurant à l'annexe IX du présent règlement et présentée en même temps que l'avis visé à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (CE) no 1083/2006.
Article 19Disponibilité des documents1.Aux fins de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006, l'autorité de gestion assure la mise à disposition d'un registre où sont consignées l'identité et la localisation des organismes détenant les pièces justificatives relatives aux dépenses, aux audits et aux contrôles et qui contient tous les documents nécessaires à l'établissement d'une piste d'audit suffisante.2.L'autorité de gestion veille à ce que les documents visés au paragraphe 1 soient mis à disposition, et à ce que des extraits ou copies en soient délivrés, aux fins d'inspection par les personnes et les organismes habilités à les inspecter, y compris, au minimum, le personnel habilité de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification, des organismes intermédiaires, de l'autorité d'audit et des organismes visés à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 ainsi que les fonctionnaires habilités de la Communauté et leurs mandataires.3.L'autorité de gestion conserve les informations nécessaires à l'évaluation et à l'élaboration de rapports, y compris les informations visées à l'article 14, en ce qui concerne les opérations visées à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 pendant l'ensemble de la période visée au paragraphe 1, point a), dudit article.4.Les supports suivants, au minimum, sont considérés comme supports de données généralement acceptés au sens de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006:a)les photocopies de documents originaux;b)les microfiches de documents originaux;c)les versions électroniques de documents originaux;d)les documents n'existant qu'en version électronique.5.La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données généralement acceptés avec les originaux est établie par les autorités nationales et garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.6.Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent être conformes aux normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.
Article 20Documents présentés par l'autorité de certification1.Les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement visés à l'article 61, point a), du règlement (CE) no 1083/2006 sont établis sous le format indiqué à l'annexe X du présent règlement et transmis à la Commission.2.L'autorité de certification transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars 2010 puis le 31 mars de chaque année, une déclaration, sous le format indiqué à l'annexe XI, précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel:a)les montants retirés des états des dépenses présentés l'année précédente à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération;b)les montants recouvrés qui ont été déduits des états des dépenses présentés l'année précédente;c)les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l'année précédente, classés par année d'émission des ordres de recouvrement;d)les montants dont l'impossibilité de recouvrement a été établie l'année précédente ou dont le recouvrement n'est pas attendu, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées à la Commission conformément à l'article 28 sont communiqués pour chaque axe prioritaire.Aux fins du premier alinéa, point d), tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission conformément à l'article 28 est identifié par le numéro de référence de cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.2bis.Pour chaque montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, point d), l'autorité de certification indique si elle demande que la part communautaire soit supportée par le budget général de l'Union européenne.Si, dans un délai d'un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission ne demande pas d'informations aux fins de l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, n'informe pas l'État membre par écrit de son intention d'ouvrir une enquête concernant ce montant et ne demande pas à l'État membre de poursuivre la procédure de recouvrement, la part communautaire est supportée par le budget général de l'Union européenne.Le délai d'un an ne s'applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude établie.2 ter.Aux fins de la déclaration prévue au paragraphe 2, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de présentation de la déclaration convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006. Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé.3.Afin de procéder à la clôture partielle d'un programme opérationnel, l'autorité de certification transmet à la Commission l'état des dépenses visé à l'article 88 du règlement (CE) no 1083/2006, établi sous le format indiqué à l'annexe XIV du présent règlement.
Article 21Description des systèmes de gestion et de contrôle1.La description des systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels visée à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 contient des informations sur les aspects visés à l'article 58 dudit règlement pour chaque programme opérationnel ainsi que les informations énumérées aux articles 22 et 23 et, le cas échéant, à l'article 24 du présent règlement.Ces informations sont transmises conformément au modèle figurant à l'annexe XII.2.Pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, la description des systèmes de gestion et de contrôle est fournie par l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de gestion est située.
Article 22Informations concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et les organismes intermédiairesL'État membre fournit à la Commission les informations suivantes concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire:a)une description des tâches qui leur sont confiées;b)l'organigramme de chacun d'eux, la répartition des tâches entre les différents services ou au sein de ceux-ci, et le nombre indicatif de postes alloués;c)les procédures de sélection et d'approbation des opérations;d)les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires, et notamment les règles et procédures établies aux fins des vérifications visées à l'article 13, ainsi que les procédures relatives à l'ordonnancement, à l'exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires;e)les procédures relatives à l'établissement et à la certification des états des dépenses, ainsi qu'à leur présentation à la Commission;f)la mention des procédures écrites établies aux fins des points c), d) et e);g)les règles d'éligibilité établies par l'État membre et applicables au programme opérationnel;h)le système de conservation des pièces comptables détaillées afférentes aux opérations et des données relatives à la mise en œuvre visées à l'article 14, paragraphe 1, dans le cadre du programme opérationnel.
Article 23Informations concernant l'autorité d'audit et les organismes réalisant des audits et des contrôlesL'État membre fournit les informations suivantes à la Commission en ce qui concerne l'autorité d'audit et les organismes visés à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006:a)une description de leurs tâches respectives et des rapports qui existent entre eux, y compris, le cas échéant, des rapports qu'ils entretiennent avec l'organe de coordination visé à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006;b)l'organigramme de l'autorité d'audit et de chacun des organismes participant à la réalisation d'audits et de contrôles concernant le programme opérationnel, montrant comment leur indépendance est garantie, le nombre indicatif de postes alloués ainsi que les qualifications ou l'expérience requise(s);c)les procédures de suivi de l'application des recommandations et des mesures correctives résultant des rapports d'audit et de contrôle;d)le cas échéant, les procédures de supervision par l'autorité d'audit des activités des organismes participant à la réalisation d'audits et de contrôles concernant le programme opérationnel;e)les procédures d'établissement du rapport annuel de contrôle et des déclarations de clôture.
Article 24Description des systèmes de gestion et de contrôle relevant de l'objectif de coopération territoriale européenneOutre les informations mentionnées aux articles 21, 22 et 23, la description du système de gestion et de contrôle inclut les modalités convenues entre les États membres aux fins suivantes:a)donner à l'autorité de gestion accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006 et de l'article 15 du règlement (CE) no 1080/2006;b)donner à l'autorité de certification accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 61 du règlement (CE) no 1083/2006;c)donner à l'autorité d'audit accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 et de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006;d)assurer le respect par les États membres des obligations qui leur incombent concernant le recouvrement des sommes indûment versées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006;e)assurer la légalité et la régularité des dépenses effectuées en dehors de la Communauté et figurant dans l'état des dépenses lorsque les États membres participant à un programme font usage de la flexibilité autorisée à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1080/2006 pour permettre à l'autorité de gestion, à l'autorité de certification et à l'autorité d'audit d'exercer leurs responsabilités en ce qui concerne les dépenses effectuées dans les pays tiers et les modalités de recouvrement des sommes indûment payées en cas d'irrégularité.
Article 25Évaluation des systèmes de gestion et de contrôleLe rapport visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 est fondé sur un examen de la description des systèmes, des documents pertinents concernant les systèmes et du système de conservation des pièces comptables et des données relatives à la mise en œuvre des opérations, ainsi que sur les entretiens réalisés avec le personnel des principaux organismes, que l'autorité d'audit ou tout autre organisme chargé d'établir le rapport juge importants pour compléter, clarifier ou vérifier les informations.L'avis visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 est établi conformément au modèle figurant à l'annexe XIII du présent règlement.Lorsque les systèmes de gestion et de contrôle en question sont pour l'essentiel identiques à ceux mis en place pour une intervention approuvée au titre du règlement (CE) no 1260/1999, il peut être tenu compte des résultats des audits réalisés par les auditeurs nationaux et communautaires concernant ces systèmes aux fins de l'établissement du rapport et de l'avis visés à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
Article 26Dérogations relatives aux programmes opérationnels visés à l'article 74 du règlement (CE) no 1083/20061.Les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent aux programmes opérationnels pour lesquels un État membre a usé de la faculté visée à l'article 74, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1083/2006.2.L'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 procède aux vérifications visées à l'article 13, paragraphe 2, du présent règlement.3.Les contrôles des opérations visés à l'article 62, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 sont réalisés conformément aux procédures nationales. Les articles 16 et 17 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces contrôles.4.L'article 18, paragraphes 2 à 5, du présent règlement s'applique mutatis mutandis à l'établissement des documents délivrés par l'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.5.Le rapport annuel de contrôle et l'avis annuel sont établis respectivement selon les modèles figurant aux annexes VI et VII du présent règlement.L'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 exécute les obligations prévues à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement.L'état des dépenses est établi selon les modèles figurant aux annexes X et XIV du présent règlement.6.Les informations devant figurer dans la description des systèmes de gestion et de contrôle visées à l'article 21, paragraphe 1, aux articles 22 et 23 du présent règlement comprennent, le cas échéant, les informations relatives aux organismes nationaux visés à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
Section 4Irrégularités
Article 27DéfinitionsAux fins de la présente section, on entend par:a)"opérateur économique", toute personne physique ou morale ainsi que les autres entités qui participent à la mise en œuvre de l'intervention des Fonds, à l'exception d'un État membre dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique;b)"premier acte de constat administratif ou judiciaire", une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;c)"soupçon de fraude", une irrégularité donnant lieu à l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l'existence d'un comportement intentionnel, en particulier d'une fraude telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO C 316 du 27.11.1995, p. 49., établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne;d)"faillite", une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du ConseilJO L 160 du 30.6.2000, p. 1..
Article 28Notification initiale – Dérogations1.Sans préjudice des autres obligations prévues à l'article 70 du règlement (CE) no 1083/2006, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.À cet effet, les États membres donnent dans tous les cas des précisions concernant les éléments suivants:a)le Fonds, l'objectif, le programme opérationnel, l'axe prioritaire et l'opération concernés, ainsi que le code commun d'identification (CCI);b)la disposition qui a été violée;c)la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité;d)les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité;e)le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;f)la façon dont a été décelée l'irrégularité;g)le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;h)le moment auquel ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;i)les autorités ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les autorités chargées du suivi administratif ou judiciaire;j)la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;k)l'identité des personnes physiques et morales impliquées ou de toute autre entité participante, sauf dans les cas où cette information ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en cause;l)le total des dépenses éligibles et la participation publique approuvés pour l'opération, ainsi que le montant de la contribution communautaire correspondante, calculé par application du taux de cofinancement de l'axe prioritaire concerné;m)les dépenses et la participation publique certifiées à la Commission qui sont affectées par l'irrégularité et le montant de la contribution communautaire correspondante mis en péril, calculé par application du taux de cofinancement de l'axe prioritaire concerné;n)en cas de soupçon de fraude et lorsqu'aucun paiement de la participation publique n'a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées en application du point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;o)le code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe ou se déroule, précisant le niveau NUTS ou autre;p)la nature de la dépense irrégulière.2.Par dérogation au paragraphe 1, les cas suivants ne doivent pas être communiqués:a)les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire;b)les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après l'inclusion des dépenses concernées dans un état certifié présenté à la Commission;c)les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.Toutefois, les irrégularités qui précèdent une faillite ainsi que tout soupçon de fraude doivent être communiqués.3.Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes ou correctes lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.4.Les irrégularités afférentes aux programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne sont communiquées par l'État membre dans lequel le bénéficiaire a encouru les dépenses de mise en œuvre de l'opération. L'État membre en informe parallèlement l'autorité de gestion, l'autorité de certification du programme et l'autorité d'audit.5.Si des dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.6.Lorsqu'un État membre n'a pas d'irrégularités à communiquer en application du paragraphe 1, il en informe la Commission dans le délai prévu audit paragraphe.
Article 29Situations d'urgenceChaque État membre communique sans délai à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres concernés les irrégularités constatées ou présumées dont il y a lieu de craindre qu'elles aient très rapidement des répercussions en dehors de son territoire ou qu'elles révèlent l'emploi d'une nouvelle pratique irrégulière.
Article 30Notification du suivi1.En plus des informations visées à l'article 28, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément audit article, des informations détaillées concernant l'ouverture, la clôture ou l'abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales en rapport avec les irrégularités signalées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures.En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également:a)si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal;b)si les sanctions résultent d'une violation du droit communautaire ou national;c)dans quelles dispositions les sanctions sont fixées;d)si une fraude a été établie.2.À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.
Article 31Transmission par voie électroniqueLes informations visées aux articles 28 et 29 et à l'article 30, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, à l’aide du module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.
Article 32Remboursement des frais de justiceDans les cas où, à la demande expresse de la Commission, les autorités compétentes d’un État membre décident d’engager ou de poursuivre une action en justice en vue du recouvrement de montants indûment versés, la Commission peut s’engager à rembourser entièrement ou partiellement à l’État membre les frais de justice et ceux directement liés à la procédure judiciaire, sur présentation de pièces justificatives, même si cette procédure n’aboutit pas.
Article 33Coopération avec les États membres1.La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 28 et les procédures prévues à l'article 30, et spécialement sur les possibilités de recouvrement.2.Sans préjudice des contacts visés au paragraphe 1, lorsque la Commission estime que, compte tenu de la nature de l'irrégularité, des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres, elle soumet le problème au comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la CommissionJO L 61 du 4.3.1994, p. 27..La Commission informe chaque année ce comité et les comités visés aux articles 103 et 104 du règlement (CE) no 1083/2006 de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre.3.La Commission organise, au niveau communautaire, des réunions d’information destinées aux représentants des États membres afin d’examiner avec eux les informations obtenues en vertu des articles 28, 29 et 30 ainsi que du paragraphe 1 du présent article. Cet examen porte sur les enseignements à tirer des informations relatives aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites.4.Dans le cas où l’application de certaines dispositions en vigueur fait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres et la Commission se consultent, à la demande de l’un d’entre eux ou de la Commission, en vue de remédier à cette lacune.
Article 34Utilisation des informationsLa Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d’alerte permettant une détection plus efficace des risques.
Article 35Communication d'informations aux comitésLa Commission informe régulièrement les États membres, dans le cadre du comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la CommissionJO L 61 du 4.3.1994, p. 27., de l’ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d’irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre. Les comités visés aux articles 103 et 104 du règlement (CE) no 1083/2006 sont également tenus informés.
Article 36Irrégularités inférieures au seuil de notification1.Lorsque les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10000 EUR à charge du budget des Communautés européennes, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 28 et 30 que si cette dernière les a demandés expressément.Néanmoins, conformément à l’article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, les États membres tiennent une comptabilité des montants inférieurs à ce seuil qui sont à recouvrer ainsi que des montants recouvrés ou retirés à la suite de l’annulation de la contribution à une opération et reversent les montants recouvrés au budget général des Communautés européennes. Sans préjudice des obligations découlant directement de l’article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006, l’État membre et la Communauté partagent les pertes découlant des montants inférieurs à ce seuil qui ne peuvent être recouvrés, conformément au taux de cofinancement applicable à l’opération concernée. La procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement n'est pas applicable, sauf décision contraire de la Commission.Le troisième alinéa s'applique également aux cas de faillites non soumis à l’obligation de notification prévue à l’article 28, paragraphe 1.2.Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la notification effectuée conformément à l'article 28, paragraphe 1, convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé. Lorsque les dépenses n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification, le taux de change comptable le plus récent publié électroniquement par la Commission est utilisé.
Section 5Données à caractère personnel
Article 37Protection des données à caractère personnel1.Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute divulgation non autorisée des informations visées à l'article 14, paragraphe 1, des informations collectées par la Commission lors de ses audits et des informations visées à la section 4, ainsi que l'accès non autorisé à ces informations.2.Les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, ainsi que les informations collectées par la Commission dans le cadre des audits qu’elle réalise ne sont utilisées par la Commission que dans le but d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 72 du règlement (CE) no 1083/2006. La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude ont accès à ces informations.3.Les informations visées à la section 4 ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.4.Toute donnée à caractère personnel figurant dans les informations visées à l'article 7, paragraphe 2, point d), n'est traitée qu'aux fins prévues par ledit article.
Section 6Correction financière pour non-respect du principe d’additionnalité
Article 38Taux de la correction financière1.Lorsque la Commission procède à une correction financière en vertu de l'article 99, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1083/2006, la correction est calculée conformément au paragraphe 2 dudit article.2.Le taux de la correction financière est obtenu en soustrayant trois points de pourcentage de la différence entre le niveau cible convenu et le niveau atteint, exprimée en pourcentage du niveau cible convenu, puis en divisant le résultat par dix.La correction financière est déterminée en appliquant ce taux de correction financière à la contribution des Fonds structurels en faveur de l'État membre concerné au titre de l'objectif de convergence pour l'ensemble de la période de programmation.3.Si la différence entre le niveau cible convenu et le niveau atteint, exprimée en pourcentage du niveau cible convenu, visée au paragraphe 2, est inférieure ou égale à 3 %, il ne sera pas procédé à une correction financière.4.La correction financière n'excède pas 5 % du montant alloué à l'État membre concerné par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence pour l'ensemble de la période de programmation.
Section 7Échange des données par voie électronique
Article 39Système informatique d’échange de donnéesAux fins des articles 66 et 76 du règlement (CE) no 1083/2006, un système informatique d'échange de données servant à échanger la totalité des données relatives au programme opérationnel est mis au point.L'échange de données entre chaque État membre et la Commission est effectué au moyen d'un système informatique mis en place par la Commission, qui permet un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre.Les États membres sont associés au perfectionnement du système informatique d'échange de données.
Article 40Contenu du système informatique d’échange de données1.Le système informatique d'échange de données contient des informations intéressant aussi bien la Commission que les États membres et, au minimum, les données suivantes, nécessaires à l'exécution des transactions financières:a)la dotation annuelle indicative de chaque Fonds pour chaque programme opérationnel telle qu’elle figure dans le cadre de référence stratégique national, conformément au modèle figurant à l'annexe XV;b)les plans de financement des programmes opérationnels, conformément au modèle figurant à l'annexe XVI;c)les états des dépenses et les demandes de paiement, conformément au modèle figurant à l'annexe X;d)les prévisions annuelles des paiements probables de dépenses, conformément au modèle figurant à l'annexe XVII;e)la section financière des rapports annuels et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XVIII, point 2.1.2.Outre les données prévues au paragraphe 1, le système informatique d'échange de données contient, au minimum, les documents et données d'intérêt commun suivants, permettant d'effectuer un suivi:a)le cadre de référence stratégique national visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006;b)les données attestant le respect de l’additionnalité, conformément au modèle figurant à l'annexe XIX;c)les programmes opérationnels, y compris les données relatives à la catégorisation, conformément au modèle figurant à la partie B de l'annexe II et conformément aux tableaux figurant à la partie A de l'annexe II;d)les décisions de la Commission concernant la participation des Fonds;e)les demandes d'intervention pour les grands projets visés aux articles 39, 40 et 41 du règlement (CE) no 1083/2006, conformément aux annexes XXI et XXII du présent règlement ainsi que les données de ces annexes indiquées à l'annexe XX;f)les rapports d'exécution, conformément à l'annexe XVIII, y compris les données relatives à la catégorisation, conformément au modèle figurant à la partie C de l'annexe II et conformément aux tableaux figurant à la partie A de l'annexe II;g)les données sur les participants aux opérations du FSE par priorité, conformément au modèle figurant à l'annexe XXIII;h)la description des systèmes de gestion et de contrôle, conformément au modèle figurant à l'annexe XII;i)la stratégie d'audit, conformément au modèle figurant à l'annexe V;j)les rapports et les avis relatifs aux audits et contrôles, conformément aux modèles figurant aux annexes VI, VII, VIII, IX et XIII, et la correspondance échangée entre la Commission et chaque État membre;k)l'état des dépenses relatif à la clôture partielle, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV;l)la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément à l'annexe XI;m)le plan de communication visé à l'article 2.3.Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, le cas échéant, transmises sous le format indiqué dans les annexes.
Article 41Fonctionnement du système informatique d’échange de données1.La Commission et les autorités désignées par l’État membre en application du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les organismes auxquels cette tâche a été déléguée, introduisent et mettent à jour dans le système informatique d'échange de données les documents relevant de leurs compétences respectives sous le format requis.2.Les États membres centralisent et envoient à la Commission les demandes de droits d'accès au système informatique d’échange de données.3.Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique au sens de la directive 1999/93/CE. Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le système informatique d'échange de données comme preuve en justice.4.Le coût de la mise au point du système informatique d'échange de données est financé par le budget général des Communautés européennes en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1083/2006.Les coûts éventuels d'une interface entre le système informatique commun d'échange de données et les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux, de même que les coûts éventuels d'adaptation des systèmes nationaux, régionaux et locaux aux prescriptions du règlement (CE) no 1083/2006 sont éligibles au titre de l’article 46 dudit règlement.
Article 42Transmission des données par le système informatique d'échange de données1.Le système informatique d'échange de données est accessible aux États membres et à la Commission soit directement, soit par l’intermédiaire d’une interface assurant la synchronisation et l'enregistrement automatiques des données avec les systèmes informatiques de gestion nationaux, régionaux et locaux.2.La date prise en considération pour l’envoi des documents à la Commission est la date à laquelle l’État membre enregistre les documents dans le système informatique d'échange de données.3.En cas de force majeure, et notamment de dysfonctionnement du système informatique d'échange de données ou de problème dans la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut adresser à la Commission un exemplaire papier des documents requis par le règlement (CE) no 1083/2006, en utilisant les formulaires figurant aux annexes II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIII du présent règlement. Dès la disparition du cas de force majeure, l’État membre introduit les documents correspondants dans le système informatique d'échange de données.Par dérogation au paragraphe 2, la date prise en considération pour l’envoi est réputée être la date d’envoi des documents sur support papier.
Section 8Instruments d'ingénierie financière
Article 43Dispositions générales1.Les articles 43 à 46 s'appliquent aux instruments d'ingénierie financière revêtant la forme d'actions donnant lieu à des investissements remboursables et/ou offrant des garanties pour des investissements remboursables dans:a)les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la CommissionJO L 124 du 20.5.2003, p. 36. à compter du 1er janvier 2005, dans le cas des instruments d'ingénierie financière autres que les fonds de développement urbain;b)les partenariats public-privé ou d'autres projets urbains faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable, en ce qui concerne les fonds de développement urbain.2.Les instruments d'ingénierie financière, y compris les fonds à participation, sont des entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou un ensemble distinct de fonds au sein d'une institution financière.Lorsque l'instrument d'ingénierie financière se situe au sein d'une institution financière, il est constitué comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques au sein de l'institution financière, prévoyant notamment la tenue d'une comptabilité séparée pour différencier les fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris ceux du programme opérationnel, des fonds initiaux de l'institution.La Commission ne peut devenir un partenaire de cofinancement ni un actionnaire d'instruments d'ingénierie financière.3.Lorsque les autorités de gestion ou les fonds à participation sélectionnent les instruments d'ingénierie financière, ces derniers présentent un plan d'activité ou un autre document approprié.Les modalités de contribution des programmes opérationnels aux instruments d'ingénierie financière sont fixées dans une convention de financement entre le représentant dûment mandaté de l'instrument d'ingénierie financière et l'État membre ou l'autorité de gestion ou, le cas échéant, le fonds à participation.La convention de financement comporte au moins les éléments suivants:a)la stratégie et le plan d'investissement;b)les dispositions relatives au suivi de la mise en œuvre;c)une politique de sortie de l'instrument d'ingénierie financière pour la contribution du programme opérationnel;d)les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.4.Les frais de gestion ne peuvent dépasser, sur une moyenne annuelle et pendant la durée de l'aide, aucun des seuils suivants, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d'un appel à la concurrence conforme aux règles applicables:a)2 % du capital versé du programme opérationnel aux fonds à participation, ou du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux fonds de garantie;b)3 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation à l'instrument d'ingénierie financière dans tous les autres cas, à l'exception des instruments de microcrédit destinés aux microentreprises;c)4 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux instruments de microcrédit destinés aux microentreprises.5.Les ressources provenant des fonds propres, des prêts et des autres investissements remboursables ainsi que des garanties pour des investissements remboursables (moins la part des frais de gestion et des primes de rendement au prorata) peuvent être allouées de préférence aux investisseurs agissant dans le respect du principe de l'investisseur en économie de marché. Ces ressources peuvent être allouées jusqu'au niveau de rémunération fixé dans les statuts des instruments d'ingénierie financière et sont ensuite réparties de manière proportionnelle entre tous les partenaires de cofinancement ou actionnaires.6.Les entreprises ainsi que les partenariats public-privé et les autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable qui sont financés par des instruments d'ingénierie financière peuvent également bénéficier d'une subvention ou d'une autre aide d'un programme opérationnel.7.Les autorités de gestion prennent des précautions pour minimiser les distorsions de concurrence sur les marchés du capital-risque ou des prêts et sur le marché des garanties privées.
Article 44Fonds à participation1.Lorsque les Fonds structurels financent des instruments d’ingénierie financière organisés par le biais de fonds à participation, l’État membre ou l’autorité de gestion conclut avec le fonds à participation une convention de financement qui précise les modalités de financement et les résultats à atteindre.Cette convention de financement tient compte, le cas échéant, des éléments suivants:a)en ce qui concerne les instruments d'ingénierie financière autres que les fonds de développement urbain, les conclusions d'une évaluation de l’écart entre l’offre et la demande des PME concernant de tels instruments;b)en ce qui concerne les fonds de développement urbain, les études ou évaluations de développement urbain et les plans intégrés de développement urbain faisant partie de programmes opérationnels.2.La convention de financement visée au paragraphe 1 prévoit notamment:a)les modalités de contribution du programme opérationnel au fonds à participation;b)les appels à manifestation d'intérêt adressés aux instruments d'ingénierie financière conformément aux règles applicables;c)l'évaluation et la sélection des instruments d'ingénierie financière par le fonds à participation;d)la définition et le suivi de la politique d'investissement ou des plans et mesures de développement urbain visés;e)la transmission de rapports par le fonds à participation aux États membres ou aux autorités de gestion;f)le suivi de la mise en œuvre des investissements;g)les exigences en matière d'audit;h)une politique de sortie du fonds à participation des instruments d'ingénierie financière;i)les règles de liquidation du fonds à participation, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.Dans le cas d'instruments d'ingénierie financière finançant des entreprises, les dispositions relatives à la définition et au suivi de la politique d'investissement visées au premier alinéa, point d) indiquent au minimum les entreprises ciblées et les produits d'ingénierie financière à soutenir.3.Les modalités de contribution des fonds à participation soutenus par des programmes opérationnels aux fonds de capital-risque, aux fonds de garantie, aux fonds de prêts et aux fonds de développement urbain sont définies dans une convention de financement entre, d'une part, le fonds de capital-risque, le fonds de garantie, le fonds de prêts ou le fonds de développement urbain et, d'autre part, le fonds à participation.La convention de financement comprend au minimum les éléments énumérés à l'article 43, paragraphe 6.
Article 45Dispositions complémentaires applicables aux instruments d'ingénierie financière autres que les fonds à participation et les fonds de développement urbainLes instruments d'ingénierie financière autres que les fonds à participation et les fonds de développement urbain investissent dans des entreprises, essentiellement dans les PME. Ces investissements ne peuvent être réalisés dans ces entreprises que lors de leurs phases de création, de départ, y compris par l'apport de capital d’amorçage, ou d'expansion, et seulement dans des activités que les gestionnaires des instruments d'ingénierie financière estiment potentiellement viables d'un point de vue économique.Les instruments concernés ne peuvent pas investir dans des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires sur les aides d’État, en vue du sauvetage et de la restructuration d’entreprises en difficultéJO C 244 du 1.10.2004, p. 2. à compter du 10 octobre 2004.
Article 46Fonds de développement urbain1.Lorsque les Fonds structurels financent des fonds de développement urbain, ces fonds investissent dans des partenariats public-privé ou d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable. Ces partenariats public-privé ou autres projets ne comprennent ni la création ni le développement d'instruments d'ingénierie financière tels que le capital-risque, les fonds de prêts et les fonds de garantie pour les entreprises.2.Aux fins du paragraphe 1, les fonds de développement urbain investissent au moyen de prêts et de garanties ou d'instruments équivalents et au moyen de capitaux propres.3.Lorsque les Fonds structurels financent des fonds de développement urbain, les fonds concernés ne peuvent être affectés au financement d'acquisitions ou de participations dans le cadre de projets déjà achevés.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1080/2006Section 1Éligibilité des dépenses de logement
Article 47Interventions dans le domaine du logement1.Pour déterminer les régions visées à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 1080/2006, les États membres tiennent compte d'au moins un des critères suivants:a)un niveau élevé de pauvreté et d'exclusion;b)un niveau élevé de chômage de longue durée;c)une évolution démographique précaire;d)un faible niveau d'éducation, un net déficit en qualifications et un taux élevé de décrochage scolaire;e)un niveau élevé de criminalité et de délinquance;f)un environnement particulièrement dégradé;g)un faible niveau d'activité économique;h)un nombre élevé d'immigrés, de groupes ethniques et minoritaires ou de réfugiés;i)une valeur du logement comparativement faible;j)un faible niveau de performance énergétique des bâtiments.2.Seules les interventions suivantes sont éligibles en vertu de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 1080/2006:a)la rénovation des parties communes de bâtiments résidentiels multifamiliaux;b)la mise à disposition de logements sociaux modernes de qualité par la rénovation et la reconversion des bâtiments existants appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif.
Section 2Règles d’éligibilité applicables aux programmes opérationnels relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne
Article 48Règles d’éligibilité des dépensesSans préjudice de la liste des dépenses non éligibles figurant à l’article 7 du règlement (CE) no 1080/2006, les articles 49 à 53 du présent règlement s’appliquent conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1080/2006 pour déterminer l’éligibilité des dépenses liées à des opérations sélectionnées dans le cadre d’un programme opérationnel relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne.
Article 49Frais financiers et coûts des garantiesLes frais et coûts suivants sont éligibles à une contribution du FEDER:a)les frais liés aux transactions financières transnationales;b)si la mise en œuvre d'une opération nécessite l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes séparés, les frais bancaires d'ouverture et de gestion de ce ou ces compte(s);c)les frais de conseil juridique, frais de notaire, frais d’expertise technique et financière et frais de comptabilité et d’audit, s’ils sont liés directement à l’opération cofinancée et sont nécessaires à sa préparation ou à sa mise en œuvre ou, dans le cas des frais de comptabilité et d’audit, s’ils sont liés aux exigences imposées par l’autorité de gestion;d)le coût des garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans la mesure où ces garanties sont requises par la législation nationale ou communautaire.Les amendes, pénalités financières et frais de justice ne sont pas éligibles.
Article 50Dépenses des autorités publiques liées à la mise en œuvre des opérations1.Outre les dépenses afférentes à l’assistance technique fournie dans le cadre d'un programme opérationnel en application de l’article 46 du règlement (CE) no 1083/2006, les dépenses suivantes encourues par les autorités publiques dans le cadre de la préparation ou de la mise en œuvre d’une opération sont éligibles:a)les coûts liés aux services professionnels fournis par une autorité publique autre que le bénéficiaire lors de la préparation ou de la mise en œuvre d’une opération;b)les coûts liés à la prestation de services relatifs à la préparation et à la mise en œuvre d’une opération par une autorité publique qui est elle-même bénéficiaire et qui exécute une opération pour son propre compte sans faire appel à des prestataires de services externes.2.L'autorité publique concernée facture les coûts visés au paragraphe 1, point a), au bénéficiaire ou certifie ces coûts sur la base de documents de valeur probante équivalente permettant d'identifier les coûts réels qu'elle a exposés pour cette opération.3.Les coûts visés au paragraphe 1, point b), sont éligibles s'ils ne découlent pas des responsabilités statutaires de l'autorité publique ou de ses tâches de gestion quotidienne, de suivi et de contrôle et sont liés soit à des dépenses effectivement et directement payées pour les besoins de l'opération cofinancée, soit à des contributions en nature telles que visées à l'article 51.
Article 51Contributions en nature1.Les contributions en nature d'un bénéficiaire public ou privé sont des dépenses éligibles si elles remplissent les conditions suivantes:a)elles correspondent à l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matières premières, d'une activité de recherche ou professionnelle ou d'un travail bénévole;b)leur valeur peut faire l'objet d'une appréciation et d'un contrôle à titre indépendant.2.En cas d'apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou un organisme officiel dûment agréé.3.En cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux horaire et journalier de rémunération d’un travail équivalent.
Article 52Frais générauxLes frais généraux sont éligibles à condition qu’ils soient fondés sur des coûts réels imputables à la mise en œuvre de l’opération concernée ou sur les coûts réels moyens imputables à des opérations du même type.Les taux forfaitaires établis sur la base des coûts moyens ne peuvent excéder 25 % des coûts directs d’une opération qui sont susceptibles d’influer sur le niveau des frais généraux. Le calcul des taux forfaitaires est adéquatement documenté et régulièrement vérifié.Les premier et deuxième alinéas s'appliquent uniquement aux opérations approuvées avant le 13 octobre 2009 et lorsque l'option énoncée à l'article 7, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 1080/2006, ouverte aux États membres, n'a pas été exercée.
Article 53AmortissementsLes dépenses d’amortissement des actifs amortissables directement utilisés dans le cadre d’une opération qui ont été encourues pendant la période de cofinancement sont éligibles à condition que l’acquisition des actifs ne soit pas déclarée comme dépense éligible.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 54Abrogation1.Les règlements (CE) no 1681/94, (CE) no 1159/2000, (CE) no 1685/2000, (CE) no 438/2001 et (CE) no 448/2001 sont abrogés.Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.Leurs dispositions continuent de s’appliquer aux interventions approuvées en vertu du règlement (CE) no 1260/1999.2.Les règlements (CE) no 1831/94, (CE) no 1386/2002, (CE) no 16/2003 et (CE) no 621/2004 sont abrogés.Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.Leurs dispositions continuent de s’appliquer aux décisions adoptées en vertu du règlement (CE) no 1164/94.
Article 55Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IRÈGLES DE BASE POUR LA CRÉATION DE L’EMBLÈME ET INDICATION DES COULEURS NORMALISÉESDESCRIPTION SYMBOLIQUESur le fond bleu du ciel, douze étoiles d’or forment un cercle figurant l’union des peuples d’Europe. Le nombre d’étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l’unité.DESCRIPTION HÉRALDIQUESur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE02006R1828-20091013_fr_img_1L’emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d’or s’alignent régulièrement le long d’un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.COULEURS RÉGLEMENTAIRESLes couleurs de l’emblème sont les suivantes:PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle,PANTONE YELLOW pour les étoiles.REPRODUCTION EN QUADRICHROMIESi le procédé d’impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de "Process Yellow".Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de "Process Cyan" avec 80 % de "Process Magenta".INTERNETDans la palette web, PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).REPRODUCTION EN MONOCHROMIEAvec du noir: entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.02006R1828-20091013_fr_img_2Avec du bleu (Reflex Blue): utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.02006R1828-20091013_fr_img_3REPRODUCTION SUR FOND DE COULEURAu cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.02006R1828-20091013_fr_img_4ANNEXE IICATÉGORISATION DES INTERVENTIONS DES FONDS STRUCTURELSFonds européen de développement régional, Fonds de cohésion et Fonds social européen. POUR LA PÉRIODE 2007-2013Partie A:Codes par dimension
TABLEAU 1:CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX THÈMES PRIORITAIRESRecherche et développement technologique (RDT), innovation et esprit d’entrepriseSociété de l'informationTransportsÉnergieEnvironnement et prévention des risquesTourismeCultureRéhabilitation urbaine/ruraleAugmentation de la capacité d’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entrepriseAmélioration de l’accès à l’emploi et de la durabilitéAmélioration de l’inclusion sociale des personnes défavoriséesValorisation du capital humainInvestissements en infrastructures socialesMobilisation pour les réformes en matière d’emploi et d’inclusion socialeRenforcement de la capacité institutionnelle aux niveaux national, régional et localRéduction des surcoûts qui entravent le développement des régions ultrapériphériquesAssistance technique
CodeThème prioritaire
01Activités de RDT dans les centres de recherche
02Infrastructures de RDT (y compris équipement, instrumentation et réseaux informatiques de grande vitesse entre les centres de recherche) et centres de compétence technologique spécifique
03Transfert de technologies et amélioration des réseaux de coopération entre les PME, ces dernières et d’autres entreprises, les universités, les établissements d’enseignement postsecondaire de tout type, les autorités régionales, les centres de recherche et les pôles scientifiques et technologiques (parcs scientifiques et technologiques, technopôles, etc.)
04Aide à la RDT, notamment dans les PME (y compris accès aux services de RDT dans les centres de recherche)
05Services d’appui avancé aux entreprises et groupes d’entreprises
06Aide aux PME pour la promotion de produits et de schémas de production respectant l’environnement (introduction de systèmes de gestion environnementale efficace, adoption et utilisation de technologies de prévention de la pollution, intégration de technologies propres dans les entreprises)
07Investissements dans des entreprises directement liées à la recherche et à l’innovation (technologies innovantes, création d'entreprises par les universités, entreprises et centres de RDT existants, etc.)
08Autres investissements dans les entreprises
09Autres actions visant à stimuler la recherche, l’innovation et l’esprit d’entreprise dans les PME
10Infrastructures téléphoniques (y compris réseaux à large bande)
11Technologies de l’information et de la communication (accès, sécurité, interopérabilité, prévention des risques, recherche, innovation, contenu numérique, etc.)
12Technologies de l’information et de la communication (TEN-TIC)
13Services et applications pour le citoyen (santé en ligne, administration en ligne, apprentissage en ligne, participation de tous à la société de l’information, etc.)
14Services et applications pour les PME (commerce électronique, éducation et formation, mise en réseau, etc.)
15Autres actions visant à améliorer l’accès aux TIC et leur utilisation efficace par les PME
16Rail
17Rail (RTE-T)
18Actifs ferroviaires mobiles
19Actifs ferroviaires mobiles (RTE-T)
20Autoroutes
21Autoroutes (RTE-T)
22Routes nationales
23Routes régionales/locales
24Pistes cyclables
25Transports urbains
26Transports multimodaux
27Transports multimodaux (RTE-T)
28Systèmes de transport intelligents
29Aéroports
30Ports
31Voies navigables intérieures (régionales et locales)
32Voies navigables intérieures (RTE-T)
33Électricité
34Électricité (TEN-E)
35Gaz naturel
36Gaz naturel (TEN-E)
37Produits pétroliers
38Produits pétroliers (TEN-E)
39Énergies renouvelables: énergie éolienne
40Énergies renouvelables: énergie solaire
41Énergies renouvelables: énergie de biomasse
42Énergies renouvelables: énergie hydroélectrique, géothermique et autre
43Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie
44Gestion des déchets ménagers et industriels
45Eau potable (gestion et distribution)
46Eaux usées (traitement)
47Qualité de l’air
48Prévention et contrôle intégrés de la pollution
49Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets
50Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés
51Promotion de la biodiversité et protection de la nature (y compris Natura 2000)
52Promotion des transports publics urbains propres
53Prévention des risques (y compris élaboration et mise en œuvre de plans et d’actions pour prévenir et gérer les risques naturels et technologiques)
54Autres actions visant à la préservation de l’environnement et à la prévention des risques
55Promotion des actifs naturels
56Protection et valorisation du patrimoine naturel
57Autres aides à l’amélioration des services touristiques
58Protection et préservation du patrimoine culturel
59Développement d’infrastructures culturelles
60Autres aides à l’amélioration des services culturels
61Projets intégrés pour la réhabilitation urbaine/rurale
62Développement de systèmes et de stratégies pour un apprentissage tout au long de la vie dans les entreprises; formations et services visant à renforcer l’adaptabilité au changement des salariés; encouragement de l’esprit d’entreprise et de l’innovation
63Conception et diffusion de modes d’organisation du travail innovateurs et plus productifs
64Développement de services spécifiques d’emploi, de formation et de soutien dans le contexte de restructurations sectorielles et d’entreprise, et développement de systèmes d’anticipation des changements économiques et des exigences futures en matière d’emploi et de compétences
65Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail
66Mise en œuvre de mesures actives et préventives sur le marché du travail
67Mesures visant à encourager le vieillissement actif et le prolongement de la vie active
68Soutien au travail indépendant et à la création d’entreprises
69Mesures visant à accroître la participation durable des femmes à l’emploi et leur progression professionnelle afin de réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail et de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée, notamment par un accès plus aisé aux services de la petite enfance et aux soins pour les personnes dépendantes
70Actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à l’emploi et renforcer ainsi leur intégration sociale
71Parcours d’insertion et de retour à l’emploi pour les personnes défavorisées: lutte contre la discrimination dans l’accès au marché du travail ainsi que progression au sein de celui-ci et promotion de la diversité sur le lieu de travail
72Élaboration, introduction et mise en œuvre de réformes dans les systèmes d’éducation et de formation afin de développer l’employabilité, d’améliorer l’utilité de l’éducation et de la formation initiales et professionnelles pour le marché du travail et d’actualiser en permanence les compétences des formateurs dans le contexte d’une économie de l’innovation et de la connaissance
73Mesures visant à accroître la participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie, notamment par des actions visant à réduire le décrochage scolaire et la discrimination fondée sur le sexe, et par un accès plus large à une formation initiale, professionnelle et supérieure de qualité
74Développement du potentiel humain dans les domaines de la recherche et de l’innovation, notamment par des études de troisième cycle et la formation de chercheurs, et par des activités en réseau entre les universités, les centres de recherche et les entreprises
75Infrastructures pour l’éducation
76Infrastructures pour la santé
77Infrastructures pour la petite enfance
78Infrastructures de logement
79Autres infrastructures sociales
80Promotion de partenariats, de pactes et d’initiatives par la mise en réseau des acteurs concernés
81Mécanismes permettant d’améliorer la conception, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes aux niveaux national, régional et local, renforcement des capacités de mise en œuvre des politiques et programmes
82Compensation des surcoûts liés au déficit d’accessibilité et à la fragmentation territoriale
83Actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché
84Soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief
85Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle
86Évaluation et études; information et communication
TABLEAU 2:CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX FORMES DE FINANCEMENT
CodeForme de financement
01Aide non remboursable
02Aide (prêt, bonification d’intérêts, garantie)
03Capital à risque (prise de participation, fonds de capital-risque)
04Autre forme de financement
TABLEAU 3:CODES POUR LA DIMENSION TERRITORIALE
CodeType de territoire
01Agglomération urbaine
02Zone de montagne
03Îles
04Zone à faible et à très faible densité de population
05Zones rurales (autres que zones de montagne, îles ou zones à faible et à très faible densité de population)
06Anciennes frontières extérieures de l'UE (après le 30 avril 2004)
07Région ultrapériphérique
08Zone de coopération transfrontalière
09Zone de coopération transnationale
10Zone de coopération interrégionale
00Sans objet
TABLEAU 4:CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUEFondée sur la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE rév. 1); règlement (CE) no 29/2002 du 19 décembre 2001 modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990.
CodeActivité économique
01Agriculture, chasse, sylviculture
02Pêche
03Industries alimentaires
04Industrie textile et habillement
05Fabrication de matériel de transport
06Industries manufacturières non spécifiées
07Extraction de produits énergétiques
08Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur
09Captage, traitement et distribution d’eau
10Postes et télécommunications
11Transports
12Construction
13Commerce
14Hôtels et restaurants
15Activités financières
16Immobilier, location et services aux entreprises
17Administration publique
18Éducation
19Activités pour la santé humaine
20Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels
21Activités liées à l’environnement
22Autres services non spécifiés
00Sans objet
TABLEAU 5:CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À LA LOCALISATIONChamp 4 de l'annexe III, section A.La codification de cette dimension est reprise de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) qui figure à l’annexe du règlement (CE) no 1059/2003 du 26 mai 2003 modifié par le règlement (CE) no 1888/2005 du 26 octobre 2005.
CodeLocalisation
Code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe/se déroule (niveau NUTS ou autres, le cas échéant, par exemple transfrontalier, transnational ou interrégional)
Partie B:Programme opérationnel: ventilation indicative de la contribution communautaire par catégorieNo de référence de la Commission: …Nom du programme: …Date de la dernière décision de la Commission pour le PO concerné: …/…/…
Les catégories doivent être codifiées pour chaque dimension à l'aide de la classification type.Montant estimé de la contribution communautaire pour chaque catégorie.
(en euros)(en euros)(en euros)
Dimension 1Thème prioritaireDimension 2Forme de financementDimension 3Territoire
CodeMontantCodeMontantCodeMontant
TotalTotalTotal
Partie C:Ventilation cumulée des allocations de la contribution communautaire par catégorie (rapports d’exécution annuel et final)No de référence de la Commission: …Nom du programme: …Date de la dernière décision de la Commission pour le PO concerné: …/…/…
Combinaison des codes des dimensions 1 à 5Un code doit être attribué aux catégories pour chaque dimension à l'aide de la classification type.Montant estimé de la contribution communautaire pour chaque catégorie.
CodeDimension 1Thème prioritaireCodeDimension 2Forme de financementCodeDimension 3TerritoireCodeDimension 4Activité économiqueCodeDimension 5LocalisationMontant
Total
ANNEXE IIILISTE DES DONNÉES RELATIVES AUX OPÉRATIONS, À COMMUNIQUER À LA COMMISSION À SA DEMANDE, AUX FINS DE CONTRÔLES DOCUMENTAIRES ET DE CONTRÔLES SUR PLACE EN VERTU DE L'ARTICLE 14A.Données sur les opérations (par référence à la décision d'octroi, modifiée le cas échéant)
Champ 1.Code CCI du programme opérationnel
Champ 2.Numéro de priorité
Champ 3.Nom du Fonds
Champ 4.Code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe/se déroule (niveau NUTS ou autre, le cas échéant)
Champ 5.Autorité de certification
Champ 6.Autorité de gestion
Champ 7.Organisme intermédiaire qui déclare les dépenses à l'autorité de certification, le cas échéant
Champ 8.Numéro de code unique de l'opération
Champ 9.Description succincte de l'opération
Champ 10.Date de début de l'opération
Champ 11.Date de fin de l'opération
Champ 12.Organisme arrêtant la décision d'octroi
Champ 13.Date de la décision d'octroi
Champ 14.Numéro de référence du bénéficiaire
Champ 15.Monnaie (si autre que l'euro)
Champ 16.
Champ 17.Montant total des dépenses éligibles à payer par les bénéficiaires
Champ 18.Participation publique correspondante
Champ 19.
B.Dépenses déclarées pour l'opération
Champ 25: à fournir pour des PO cofinancés par le FSE s'il est fait usage de la possibilité offerte par l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ou de la possibilité offerte par l'article 8 du règlement (CE) no 1080/2006.Champ 26: à fournir pour des PO cofinancés par le FEDER s'il est fait usage de la possibilité offerte par l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ou de la possibilité offerte par l'article 8 du règlement (CE) no 1080/2006.Article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1080/2006.Article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006.Article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1080/2006.Article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1080/2006.Article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1080/2006.Article 7 du règlement (CE) no 1080/2006 et article 11 du règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 210 du 31.7.2006, p. 12).
Champ 20.Numéro de référence interne de la dernière demande de remboursement de l'opération
Champ 21.Date à laquelle la dernière demande de remboursement de l'opération a été introduite dans le système de suivi
Champ 22.Montant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiaires et déclarées dans la dernière demande de remboursement de l'opération enregistrée dans le système de suivi
Champ 23.Montant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiaires pour lesquelles des demandes de remboursement ont été présentées
Champ 24.Localisation des documents d'accompagnement détaillés justifiant la demande s'ils ne se trouvent pas dans les locaux du bénéficiaire
Champ 25.Dépenses relevant du FEDER pour des PO cofinancés par le FSE
Champ 26.Dépenses relevant du FSE pour des PO cofinancés par le FEDER
Champ 27.Dépenses réalisées dans une zone adjacente à la zone éligible (coopération transfrontalière)
Champ 28.Dépenses réalisées par des partenaires situés en dehors de la zone (coopération transnationale)
Champ 29.Dépenses réalisées en dehors de la Communauté (coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale)
Champ 30.Dépenses réalisées pour l'achat de terrains
Champ 31.Dépenses de logement
Champ 32.Dépenses afférentes aux coûts indirects/frais généraux déclarés sur la base d'un taux forfaitaire, aux coûts à taux forfaitaires calculés au moyen de l'application de barèmes standard de coûts unitaires et aux montants forfaitaires
Champ 33.Recettes déduites des dépenses de l'opération et incluses dans l'état des dépenses et la demande de paiement
Champ 34.Corrections financières déduites des dépenses de l'opération et incluses dans l'état des dépenses et la demande de paiement
Champ 35.Montant total des dépenses éligibles déclarées pour l'opération et de la participation publique correspondante incluses dans l'état des dépenses transmis à la Commission par l'autorité de certification (en euros)
Champ 36.Montant total des dépenses éligibles déclarées pour l'opération et de la participation publique correspondante incluses dans l'état des dépenses transmis à la Commission par l'autorité de certification (en monnaie nationale)
Champ 37.Date du dernier état des dépenses de l'autorité de certification contenant les dépenses de l'opération
Champ 38.Date des vérifications effectuées conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b)
Champ 39.Date des audits conformément à l'article 16, paragraphe 1
Champ 40.Organisme effectuant l'audit ou la vérification
Champ 41.
ANNEXE IVPARAMÈTRES TECHNIQUES DE L'ÉCHANTILLONNAGE STATISTIQUE ALÉATOIRE À RÉALISER EN VERTU DE L'ARTICLE 17 (ÉCHANTILLONNAGE) DU PRÉSENT RÈGLEMENT1.Une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire permet de tirer des conclusions du résultat des audits portant sur l’échantillon pour l’ensemble des dépenses dont l’échantillon a été tiré et, partant, fournit des indications donnant une assurance sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle.2.L’assurance donnée sur le fonctionnement des systèmes est déterminée par le niveau de confiance résultant des conclusions des audits des systèmes et des contrôles des opérations de l’échantillon sélectionné par une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire. Pour obtenir une assurance élevée, c’est-à-dire un risque d’audit réduit, l’autorité d’audit doit combiner les résultats des audits des systèmes à ceux des contrôles des opérations. L’autorité d’audit évalue d’abord la fiabilité des systèmes (élevée, modérée ou faible) en tenant compte des résultats des audits des systèmes, afin de déterminer les paramètres techniques de l’échantillonnage, en particulier le taux de confiance et le taux d’erreur prévu. Les États membres peuvent également utiliser les résultats du rapport sur l’évaluation de la conformité des systèmes prévu à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Le niveau d’assurance combiné résultant des audits des systèmes et des contrôles des opérations doit être élevé. Le niveau de confiance utilisé pour l’échantillonnage des opérations ne doit pas être inférieur à 60 % avec un seuil d'erreur significative de 2 % au maximum. En cas de système estimé peu fiable, le niveau de confiance utilisé pour les opérations d’échantillonnage ne doit pas être inférieur à 90 %. L’autorité d’audit décrit, dans le rapport annuel de contrôle, la façon dont l’assurance a été obtenue.3.L’autorité d’audit établit les critères utilisés pour les audits des systèmes afin de déterminer la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle. Ces critères doivent comprendre une évaluation quantifiée de tous les éléments clés du système et doivent couvrir les principales autorités et les principaux organismes intermédiaires participant à la gestion et au contrôle du programme opérationnel. Une trace des évaluations effectuées est conservée dans le dossier d’audit.4.Lorsque le système de gestion et de contrôle est commun à plusieurs programmes opérationnels de même nature (par exemple pour un même fonds), conformément à l’article 71, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006, un seul échantillon garantissant les mêmes paramètres techniques de niveau de confiance et de seuil d'erreur significative et prenant en compte le même taux d’erreur prévu, comme indiqué ci-dessus, peut être sélectionné pour l'ensemble des programmes concernés.5.Lorsque le nombre d’opérations au cours d’une année de référence donnée est insuffisant pour recourir à une méthode statistique en vue de la sélection aléatoire de l'échantillon, une méthode non statistique peut être utilisée. La méthode appliquée doit garantir une sélection aléatoire de l’échantillon. La taille de l’échantillon doit être déterminée compte tenu du niveau d’assurance fourni par le système et doit être suffisante pour permettre à l’autorité d’audit de tirer des conclusions valables (par exemple faible risque d’échantillonnage) sur le bon fonctionnement du système.ANNEXE VMODÈLE DE STRATÉGIE D’AUDIT EN VERTU DE L’ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/20061.INTRODUCTIONIdentifier l’autorité d’audit responsable de l’établissement de la stratégie d’audit. Tout autre organisme y ayant contribué doit également être identifié. Expliquer la procédure appliquée.Préciser les objectifs généraux de la stratégie d’audit.Expliquer les fonctions et la responsabilité de l’autorité d’audit et des autres organismes effectuant les audits sous sa responsabilité.Indiquer l’indépendance de l’autorité d’audit par rapport à l’autorité de gestion et à l’autorité de certification.L’autorité d’audit doit confirmer que les autres organismes responsables de l’exécution des audits en vertu de l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 ont l’indépendance fonctionnelle requise.2.BASE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATIONIndiquer tout cadre réglementaire national ayant une incidence sur l’autorité d’audit et ses fonctions.Indiquer la période couverte par la stratégie.Indiquer quels sont les fonds, programmes et régions concernés par la stratégie.3.MÉTHODOLOGIEIndiquer la méthode d’audit à suivre en référence à des normes d'audit reconnues à l’échelle internationale (par exemple INTOSAI, IFAC, IIA, etc.), à des manuels d’audit ou à d’autres documents spécifiques.4.STRATÉGIE ET PRIORITÉS EN MATIÈRE D’AUDITFixer des seuils d’importance significative à des fins de planification et de notification des manquements.Indiquer les types d’audit à effectuer (audits des systèmes, contrôles des opérations).Pour les audits des systèmes:a)spécifier l’organisme/les organismes responsable(s) des activités de contrôle;b)indiquer les organismes à auditer;c)indiquer tout domaine transversal à couvrir par les audits des systèmes, tel que les marchés publics, les systèmes informatiques, les aides d’État, les prescriptions en matière d’environnement, l’égalité des chances et les systèmes informatiques.Pour les contrôles des opérations:a)spécifier l’organisme/les organismes responsable(s) des activités d’audit;b)spécifier les critères permettant de déterminer le niveau d’assurance obtenu par les audits des systèmes et faire référence aux documents utilisés pour appliquer la méthode d’échantillonnage exposée à l'article 17;c)spécifier la procédure permettant de déterminer les étapes à suivre quand des erreurs matérielles sont détectées.Pour l'ensemble de la période de programmation, indiquer, en les justifiant, les priorités fixées et les objectifs des contrôles.Expliquer le lien entre l’évaluation des risques et les activités de contrôle prévues.Établir un calendrier des missions d’audit pour l’année suivante sous forme de tableau.5.ÉVALUATION DES RISQUESIndiquer les procédures appliquées, y compris dans quelle mesure les résultats des audits antérieurs des organismes et systèmes ont été pris en compte (par exemple les audits de la période 2000-2006 et les activités d'audit relatives à l'évaluation de conformité).Indiquer l’autorité de gestion, l’autorité de certification et les organismes intermédiaires concernés.Indiquer les facteurs de risque pris en compte, incluant toute question horizontale considérée comme un facteur de ce type.Indiquer les résultats par l'identification et l'établissement d'un ordre de priorité des organismes, processus, contrôles et programmes essentiels et des axes prioritaires à auditer.6.RECOURS AUX TRAVAUX DE TIERSIndiquer dans quelle mesure certaines composantes sont contrôlées par d’autres auditeurs et le degré de fiabilité potentielle de ces travaux.Expliquer comment l’autorité d’audit assurera la qualité des travaux réalisés par les autres organismes d'audit selon les normes d'audit reconnues à l'échelle internationale.7.RESSOURCESIndiquer les ressources prévues à affecter, au moins pour l’année à venir.8.RAPPORTSIndiquer les procédures internes en matière de rapports, notamment l'élaboration des rapports provisoires et définitifs d’audit, et le droit de l'organisme audité à être entendu et à fournir une explication avant l'adoption d'une position définitive.ANNEXE VIMODÈLE DE RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1, POINT d) i), DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 ET À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT RÈGLEMENT1.INTRODUCTIONIndiquer l’autorité d’audit responsable et les autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.Indiquer la période de douze mois (période de référence) dont provient l'échantillon aléatoire.Identifier le(s) programme(s) opérationnel(s) couvert(s) par le rapport et ses/leurs autorités de gestion et de certification. Lorsque le rapport couvre plusieurs programmes ou fonds, l'information est répartie par programme ou fonds.Décrire les dispositions prises pour la préparation du rapport.2.MODIFICATION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLEIndiquer toutes les modifications significatives des systèmes de gestion et de contrôle par rapport à la description fournie en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, notifiées à l’autorité d’audit, en mentionnant les dates à partir desquelles elles s’appliquent.3.MODIFICATIONS CONCERNANT LA STRATÉGIE D’AUDITIndiquer toutes les modifications prévues ou apportées à la stratégie d'audit, en les expliquant et en les justifiant.4.AUDITS DES SYSTÈMESIndiquer les organismes qui ont effectué les audits des systèmes, y compris l’autorité d’audit elle-même.Joindre une liste récapitulative des audits effectués (organismes audités).Décrire la base de sélection des audits dans le contexte de la stratégie d'audit.Décrire les principales constatations et conclusions tirées des audits portant sur les systèmes de gestion et de contrôle et sur leur fonctionnement, y compris en ce qui concerne l'adéquation des contrôles de la gestion, des procédures de certification et de la piste d'audit, la séparation adéquate des fonctions et la conformité avec les prescriptions et les politiques communautaires.Indiquer si les problèmes éventuels présentaient un caractère systémique, mentionner les mesures prises en quantifiant les dépenses irrégulières et le montant des corrections financières éventuellement opérées.5.CONTRÔLES DES ÉCHANTILLONS D'OPÉRATIONSIndiquer les organismes qui ont effectué les contrôles des échantillons, y compris l’autorité d’audit elle-même.Décrire la base de sélection du ou des échantillon(s).Préciser le seuil d’importance significative et, en cas d'échantillonnage statistique, le niveau de confiance appliqué ainsi que l’intervalle de confiance, le cas échéant.Joindre une liste récapitulative (voir ci-dessous), par programme et par fonds, indiquant les dépenses éligibles déclarées à la Commission durant l'année civile (année de référence) se terminant durant la période d'audit, le montant des dépenses auditées et le pourcentage de dépenses auditées sur le total des dépenses éligibles déclarées à la Commission (tant pour la dernière année calendrier que cumulativement). Les informations relatives à l'échantillon aléatoire devraient être séparées de celles portant sur d'autres échantillons.Décrire les principaux résultats des audits, en indiquant notamment le montant des dépenses présentant des irrégularités ainsi que le taux d’erreur lié à l’échantillon aléatoire audité.Indiquer les conclusions tirées des résultats des audits en ce qui concerne l'efficacité du système de gestion et de contrôle.Donner des informations sur le suivi des irrégularités, y compris la révision des taux d'erreur rapportés précédemment.Indiquer si les problèmes éventuels présentaient un caractère systémique, mentionner les mesures prises en quantifiant les dépenses irrégulières et le montant des corrections financières éventuellement opérées.6.COORDINATION ENTRE LES ORGANISMES D'AUDIT ET LE TRAVAIL DE SUPERVISION DE L'AUTORITÉ D'AUDITDécrire, le cas échéant, la procédure de coordination entre les différents organismes d'audit nationaux et l'autorité d'audit elle-même.Décrire, le cas échéant, la procédure de supervision appliquée par l'autorité d'audit aux autres organismes d'audit.7.SUIVI DE L'ACTIVITÉ D'AUDIT DES ANNÉES ANTÉRIEURESIndiquer les suites données aux recommandations en cours en matière d’audit et aux résultats des audits des systèmes et des contrôles des opérations des années précédentes.8.AUTRES INFORMATIONS (LE CAS ÉCHÉANT)9.TABLEAU DES DÉPENSES DÉCLARÉES ET DES CONTRÔLES DES ÉCHANTILLONS
Montant des dépenses auditées.Pourcentage des dépenses auditées par rapport aux dépenses éligibles déclarées à la Commission pour l'année de référence.Lorsque l'échantillon aléatoire concerne plus d'un fonds ou programme, les données sont fournies pour la totalité de l'échantillon.Dépenses de l'échantillon complémentaire et dépenses de l'échantillon aléatoire effectuées hors de l'année de référence.
FondsRéférence(no de CCI)ProgrammeDépenses déclarées dans l'année de référenceDépenses, dans l'année de référence, auditées pour l'échantillon aléatoireMontant et pourcentage (taux d'erreur) des dépenses irrégulières dans l'échantillon aléatoireAutres dépenses auditéesMontant des dépenses irrégulières dans les autres échantillons de dépensesTotal des dépenses déclarées cumulativementTotal des dépenses auditées cumulativement en % du total des dépenses déclarées cumulativement
Montant%
ANNEXE VIIMODÈLE D'AVIS ANNUEL CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1, POINT d) ii), DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 DU CONSEIL ET À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT RÈGLEMENTÀ la Commission européenne, direction générale …INTRODUCTIONLe soussigné, représentant le … (nom de l’organisme désigné par l’État membre), a examiné le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) en vue d’émettre un avis indiquant si les systèmes ont fonctionné efficacement afin de donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des états des dépenses présentés à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.PORTÉE DE L'EXAMENL’examen a été effectué conformément à la stratégie d’audit concernant ce programme au cours de la période allant du 1er juillet au 30 juin … (année) et présenté dans le rapport annuel de contrôle en annexe conformément à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.Soit:Il n’y a pas eu de limitation de la portée de l’examen.Soit:La portée de l’examen a été limitée par les facteurs suivants:a)b)c)etc.(Indiquer toute limitation de la portée de l’examen, par exemple les problèmes systémiques éventuels, les faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle, le manque de pièces justificatives, les dossiers faisant l'objet de procédures judiciaires, etc., et estimer le montant des dépenses et de la participation communautaire affectées. Si l’autorité d’audit ne considère pas que les limitations ont une incidence sur les dépenses finales déclarées, il y a lieu de l’indiquer.)AVISSoit:(Avis sans réserve)Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que, pour la période susmentionnée, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) étaient conformes aux exigences applicables des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ainsi qu’à celles de la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission et qu’ils ont fonctionné efficacement de manière à donner une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.Soit:(Avis avec réserve)Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que, pour la période susmentionnée, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) étaient conformes aux exigences applicables des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ainsi qu’à celles de la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission et qu’ils ont fonctionné efficacement de manière à donner une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, sauf en ce qui concerne les aspects exposés ci-après: …Indiquer l'organisme/les organismes et l'aspect/les aspects de leurs systèmes non conformes aux exigences et/ou n'ont pas fonctionné efficacement..Les raisons ayant amené le soussigné à considérer que cet aspect ou ces aspects des systèmes n’étaient pas conformes aux exigences et/ou n’ont pas fonctionné efficacement de manière à donner une assurance raisonnable sur l’exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission sont les suivantes: …Indiquer pour chaque organisme et pour chaque aspect des systèmes les raisons de la réserve..Il estime l’incidence de cette/ces limitation(s) à … des dépenses totales déclarées. Le montant de la participation communautaire affecté est donc de … .Soit:(Avis négatif)Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que, pour la période susmentionnée, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) n’étaient pas conformes aux exigences applicables des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et à celles de la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission et qu’ils n’ont pas fonctionné efficacement de manière à donner une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, ne fournissent pas une assurance raisonnable sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.Cet avis négatif se fonde sur …Indiquer pour chaque organisme et pour chaque aspect des systèmes les raisons de l'avis négatif.
DateSignature
ANNEXE VIIIMODÈLE DE RAPPORT FINAL DE CONTRÔLE ET DE DÉCLARATION DE CLÔTURE CONCERNANT LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1, POINT e), DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 DU CONSEIL ET À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 3, DU PRÉSENT RÈGLEMENTPartie A:Modèle de rapport de contrôle financier1.INTRODUCTIONIndiquer l’autorité d’audit responsable et les autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.Indiquer la dernière période de référence dont provient l'échantillon aléatoire.Identifier le(s) programme(s) opérationnel(s) couvert(s) par le rapport et ses/leurs autorités de gestion et de certification, le cas échéant, ventilé(s) par fonds et par programme.Décrire les dispositions prises pour la préparation du rapport.2.MODIFICATION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE ET DE LA STRATÉGIE D'AUDITModifications non mentionnées dans des rapports de contrôle annuels antérieurs.Indiquer toutes les modifications significatives des systèmes de gestion et de contrôle par rapport à la description fournie en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, notifiées à l’autorité d’audit, en mentionnant les dates à partir desquelles elles s’appliquent.Indiquer les modifications apportées à la stratégie d'audit en les justifiant.3.RÉSUMÉ DES AUDITS EFFECTUÉS AU TITRE DE L’ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1, POINTS a) ET b), DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 ET DE L’ARTICLE 17 DU PRÉSENT RÈGLEMENTPour les audits des systèmes:Indiquer les organismes qui ont effectué les audits des systèmes, y compris l’autorité d’audit elle-même.Joindre une liste récapitulative des audits effectués: organismes audités et année de l’audit.Décrire la base de sélection des audits dans le contexte de la stratégie d'auditAudits non couverts dans des rapports de contrôle annuels antérieurs..Décrire les principales constatations et conclusions tirées des audits portant sur les systèmes de gestion et de contrôle et sur leur fonctionnement, y compris en ce qui concerne l'adéquation des contrôles de la gestion, des procédures de certification et de la piste d'audit, la séparation adéquate des fonctions et la conformité avec les prescriptions et les politiques communautairesAudits non couverts dans des rapports de contrôle annuels antérieurs..Indiquer si les problèmes éventuels présentaient un caractère systémique, mentionner les mesures prises en quantifiant les dépenses irrégulières et le montant des corrections financières éventuellement opéréesAudits non couverts dans des rapports de contrôle annuels antérieurs..Pour les contrôles des opérations:Indiquer les organismes qui ont effectué les contrôles des échantillons, y compris l’autorité d’audit elle-même.Décrire la base de sélection du (des) échantillon(s).Préciser le seuil d’importance significative et, en cas d'échantillonnage statistique, le niveau de confiance appliqué ainsi que l’intervalle de confiance, le cas échéant.Décrire les principaux résultats des contrôles, en indiquant notamment le montant des dépenses présentant des irrégularités ainsi que le taux d’erreur lié à l’échantillon aléatoire auditéAudits non couverts dans des rapports de contrôle annuels antérieurs..Indiquer les conclusions tirées des résultats des contrôles en ce qui concerne l'efficacité du système de gestion et de contrôle.Donner des informations sur le suivi des irrégularités, y compris la révision des taux d'erreur rapportés précédemment.Indiquer si les problèmes éventuels présentaient un caractère systémique, mentionner les mesures prises en quantifiant les dépenses irrégulières et le montant des corrections financières éventuellement opéréesAudits non couverts dans des rapports de contrôle annuels antérieurs..4.SUIVI DE L'ACTIVITÉ D'AUDITInformations sur le suivi des résultats des audits des systèmes et des contrôles des opérations.5.TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ENTREPRIS PAR L'AUTORITÉ D'AUDIT LORS DE L'ÉLABORATION DE SA DÉCLARATION DE CLÔTURERésumé des audits de la procédure de clôture des autorités de gestion et de certification et des organismes intermédiaires.Résumé des résultats de l'examen du grand livre des débiteurs tenu à jour en vertu de l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006.Résumé des résultats de la répétition des contrôles de l'exactitude des montants déclarés sur la base des pièces justificatives.Résumé des résultats de l'examen des rapports d’autres organismes d’audit nationaux ou communautaires (préciser, par catégorie, quels rapports ont été reçus et examinés).Résumé des résultats de l'examen des informations liées au suivi des résultats d'audit et des irrégularités signalées.Résumé des résultats de l'examen des travaux supplémentaires réalisés par les autorités de gestion et de certification pour rendre possible un avis sans réserve.Autres.6.LIMITATIONS DE LA PORTÉE DE L'EXAMEN RÉALISÉ PAR L'AUTORITÉ D'AUDITIl y a lieu de décrire en détail tout élément ayant limité la portée de l’examen effectué par l’autorité d’auditCes éléments peuvent être, par exemple, des problèmes systémiques, des faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle, le manque de pièces justificatives ou encore les dossiers faisant l'objet de procédures judiciaires..Il y a lieu d’indiquer les montants estimés des dépenses et la participation communautaire concernés.7.IRRÉGULARITÉS SIGNALÉESConfirmation que la procédure de notification et de suivi des irrégularités, dont le traitement des problèmes systémiques, a été suivie conformément aux exigences de la réglementation.Confirmation de l'exactitude des informations fournies dans le rapport final d'exécution sur les irrégularités signalées conformément à l'article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006.Une liste des cas d’irrégularité considérés comme systémiques et des montants des dépenses concernées.8.AUTRES INFORMATIONS (LE CAS ÉCHÉANT)9.TABLEAU DES DÉPENSES DÉCLARÉES ET DES CONTRÔLES DES ÉCHANTILLONS
Montant des dépenses auditées.Pourcentage des dépenses auditées par rapport aux dépenses éligibles déclarées à la Commission pour l'année de référence.Lorsque l'échantillon aléatoire concerne plus d'un fonds ou programme, les données sont fournies pour la totalité de l'échantillon.Dépenses de l'échantillon complémentaire et dépenses de l'échantillon aléatoire effectuées hors de l'année de référence.
FondsRéférence(no de CCI)ProgrammeDépenses déclarées dans l'année de référenceDépenses, dans l'année de référence, auditées pour l'échantillon aléatoireMontant et pourcentage (taux d'erreur) des dépenses irrégulières dans l'échantillon aléatoireAutres dépenses auditéesMontant des dépenses irrégulières dans les autres échantillons de dépensesTotal des dépenses déclarées cumulative-mentTotal des dépenses auditées cumulativement en % du total des dépenses déclarées cumulativement
Montant%
Partie B:Déclaration de clôtureÀ la Commission européenne, direction générale …1.INTRODUCTIONLe soussigné, représentant le … (nom de l’organisme désigné par l’État membre), a examiné les résultats des activités d'audit relatives au programme opérationnel … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité conformément à la stratégie d'audit [et a effectué les travaux supplémentaires qu’il a jugé nécessaires]. Les résultats de l’examen et des travaux supplémentaires qu’il a effectués sont résumés dans le rapport de contrôle final figurant en annexe (qui contient également les informations requises par les rapports de contrôle annuels pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016). Il déclare avoir organisé et effectué ces travaux en vue de pouvoir s'assurer de l'exactitude et de la validité de la demande de paiement du solde de la participation communautaire au programme opérationnel ainsi que de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état des dépenses.2.PORTÉE DE L'EXAMENL’examen a été effectué conformément à la stratégie d’audit concernant ce programme et présenté dans le rapport de contrôle final figurant en annexe conformément à l’article 62, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.Soit:Il n’y a pas eu de limitation de la portée de l’examen.Soit:La portée de l’examen a été limitée par les facteurs suivants:a)b)c)etc.(Indiquer toute limitation de la portée de l’examen, par exemple les problèmes systémiques éventuels, les faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle, le manque de pièces justificatives, les dossiers faisant l'objet de procédures judiciaires, etc., et estimer le montant des dépenses et de la participation communautaire affectées. Si l’autorité d’audit ne considère pas que les limitations ont une incidence sur les dépenses finales déclarées, il y a lieu de l’indiquer.)3.IRRÉGULARITÉS ET TAUX D'ERREURSoit:Le taux d’erreur et les cas d’irrégularités détectés au cours des travaux d’audit ne sont pas de nature à exclure un avis sans réserve compte tenu de leur traitement satisfaisant par l'autorité de gestion et de l'évolution dudit taux au cours du temps.Soit:Le taux d'erreur et les cas d'irrégularités détectés au cours des travaux d’audit et la façon dont ils ont été traités par l'autorité de gestion sont de nature à exclure un avis sans réserve. Une liste de ces cas est fournie dans le rapport de contrôle final, ainsi qu’une indication de leur caractère éventuellement systémique et de l’étendue du problème. Les montants des dépenses totales déclarées et de la participation publique susceptibles d’être affectés sont respectivement de …. En conséquence, la participation communautaire correspondante susceptible d’être affectée est de ….4.AVISSoit:(Avis sans réserve)S’il n’y a pas eu de limitation de la portée de l’examen et que le taux d’erreur et les cas d’irrégularités ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion n’excluent pas un avis sans réserve:Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que l'état final des dépenses reflète fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées au titre du programme opérationnel, que la demande de paiement du solde de la participation communautaire au programme est justifiée et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses sont légales et régulières.Soit:(Avis avec réserve)S’il y a eu des limitations de la portée de l’examen et/ou que le taux d’erreur et les cas d’irrégularités ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion nécessitent un avis avec réserve mais ne justifient pas un avis négatif pour toutes les dépenses concernées:Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que l'état final des dépenses reflète fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées au titre du programme opérationnel, que la demande de paiement du solde de la participation communautaire au programme est justifiée et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses sont légales et régulières, excepté en ce qui concerne les éléments visés au point 2 ci-dessus et/ou les observations au point 3 concernant le taux d’erreur et les cas d'irrégularités ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion, dont l’incidence est chiffrée ci-dessus. Il estime l’incidence de cette limitation/ces limitations à … des dépenses totales déclarées. Le montant de la participation communautaire affecté est donc de …Soit:(Avis négatif)S’il y a eu des limitations majeures de la portée de l’examen et/ou que le taux d’erreur et les cas d’irrégularités ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion sont tels que l’on ne peut pas se fonder sur l'état final des dépenses sans effectuer des travaux supplémentaires considérables:Sur la base de l’examen susmentionné, et en particulier les éléments visés au point 2 et/ou le taux d’erreur et les cas d'irrégularités ainsi que leur traitement insatisfaisant par l’autorité de gestion comme indiqué au point 3, le soussigné déclare que l'état final des dépenses ne reflète pas fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées au titre du programme opérationnel, que, par conséquent, la demande de paiement du solde de la participation communautaire audit programme n'est pas valable et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses ne sont pas légales ni régulières.
DateSignature
ANNEXE IXMODÈLE DE DÉCLARATION AUX FINS DE LA CLÔTURE PARTIELLE D’UN PROGRAMME OPÉRATIONNEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 5, DU PRÉSENT RÈGLEMENTÀ la Commission européenne, direction générale …L'autorité de gestion du programme … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) a transmis un état des dépenses concernant les opérations [achevées avant le … (date à laquelle les opérations ont été achevées)/achevées entre le … et le … (dates entre lesquelles les opérations ont été achevées)] et demande la clôture partielle du programme au titre de l’article 88, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 pour lesdites opérations.Le soussigné, représentant le … (nom de l’organisme désigné par l’État membre), a examiné les résultats des activités d'audit relatives au programme opérationnel conformément aux rapports de contrôle annuels et aux avis annuels formulés conformément à l’article 62, paragraphe 1, points d) i) et ii), du règlement (CE) no 1083/2006 pour l’année/les années …Il déclare avoir organisé et effectué ces travaux en vue de pouvoir s'assurer de l'exactitude et de la validité de l'état des dépenses concerné ainsi que de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état des dépenses.AvisSur la base de l'examen susmentionné, le soussigné déclare que l'état des dépenses concernant les opérations achevées transmis par l'autorité de gestion du programme … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) aux fins de la clôture partielle du programme en ce qui concerne les opérations (achevées avant le …/achevées entre le … et le …) reflète fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses sont légales et régulières.
DateSignature
ANNEXE XCERTIFICAT, ÉTAT DES DÉPENSES ET DEMANDE DE PAIEMENT INTERMÉDIAIRE02006R1828-20091013_fr_img_502006R1828-20091013_fr_img_602006R1828-20091013_fr_img_702006R1828-20091013_fr_img_802006R1828-20091013_fr_img_902006R1828-20091013_fr_img_1002006R1828-20091013_fr_img_1102006R1828-20091013_fr_img_12ANNEXE XIDÉCLARATION ANNUELLE RELATIVE AUX MONTANTS RETIRÉS ET RECOUVRÉS, AUX RECOUVREMENTS EN COURS ET AUX MONTANTS NON RECOUVRABLES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT RÈGLEMENT1.MONTANTS RETIRÉS ET RECOUVRÉS POUR L'ANNÉE 20… DÉDUITS DES ÉTATS DES DÉPENSES
La partie A) du tableau (montants retirés) est complétée pour ce qui concerne les dépenses déjà déclarées à la Commission et qui ont été retirées du programme après la détection de l’irrégularité. Dans ce cas, les tableaux 2 et 3 de la présente annexe ne doivent pas être complétés.La partie B) du tableau (montants recouvrés) est complétée pour ce qui concerne les dépenses qui ont été laissées dans le programme dans l’attente du résultat de la procédure de recouvrement et qui ont été déduites à la suite du recouvrement.Ce montant est le total des dépenses déjà déclarées à la Commission qui était concerné par des irrégularités et a été retiré.Cette colonne doit être remplie lorsque la contribution des Fonds est calculée en se référant aux dépenses publiques éligibles.Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne b) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.Cette colonne doit être remplie lorsque la contribution des Fonds est calculée en se référant aux dépenses publiques éligibles.Montant de la participation publique effectivement recouvré auprès du bénéficiaire.Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne f).Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne f) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne g) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.
A) Montants retirésB) Montants recouvrés
Abcdefghi
Axe prioritaireMontant total retiré des dépenses payées par les bénéficiairesParticipation publique correspondante retiréeMontant total retiré des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28 paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006Montant retiré de la participation publique correspondante lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006Participation publique recouvréeMontant total des dépenses payées par les bénéficiairesMontant recouvré de la participation publique lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006Montant total des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006
1
2
3
4
Total
2.RECOUVREMENTS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 20..
Participation publique faisant l’objet de la procédure de recouvrement auprès du bénéficiaire.Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne c).Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne d) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne c) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.
Abcdef
Axe prioritaireAnnée de lancement de la procédure de recouvrementMontant de la participation publique à recouvrerMontant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiairesMontant total des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’art. 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006Montant à recouvrer de la participation publique lié à des irrégularités notifiées au titre de l’art. 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006
12007
2008
22007
2008
32007
2008
Total
3.MONTANTS NON RECOUVRABLES AU 31 DÉCEMBRE 20…
Numéro de référence attribué à l’irrégularité ou autre moyen d’identification visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1828/2006.Montant de la participation publique payée par le bénéficiaire dont l'impossibilité de recouvrement a été établie et dont le recouvrement n'est pas attendu.Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne e).La part communautaire est calculée en appliquant le taux de cofinancement au niveau de l’axe prioritaire en référence à la colonne e) ou f) conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.
AbcdeFghijk
Nom de l'opérationAxe prioritaireNuméro d’identification de l’irrégularité, le cas échéantAnnée de lancement de la procédure de recouvrementParticipation publique déclarée non recouvrableDépenses totales payées par les bénéficiaires déclarées non recouvrablesDate du dernier paiement de la participation publique au bénéficiaireDate à laquelle les montants ont été déclarés non recouvrablesMotif du caractère non recouvrableMesures de recouvrement prises, y compris la date de l’ordre de recouvrementIndiquer si la part communautaire doit être supportée par le budget de l’UE (Oui/Non)
X20..
Y20..
Z20..
Total
ANNEXE XIIDESCRIPTION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLEModèle de description des systèmes de gestion et de contrôle en vertu de l’article 211.GÉNÉRALITÉS1.1.Informations transmises par:Nom de l'État membre:Intitulé du programme et no de code CCI:Nom, courriel et télécopieur du point de contact principal (organe de coordination des descriptions)1.2.Les informations fournies décrivent la situation à la date du: (jj/mm/aa)1.3.Structure du système (informations générales + diagramme présentant les rapports d’organisation qui existent entre les organismes participant au système de gestion et de contrôle)1.3.1.Autorité de gestion (nom, adresse et point de contact)1.3.2.Organismes intermédiaires (nom, adresse et points de contact)1.3.3.Autorité de certification (nom, adresse et point de contact)1.3.4.Autorité d’audit et organismes réalisant des audits et des contrôles (noms, adresses et points de contact)1.4.Orientations fournies aux autorités de gestion et de certification et aux organismes intermédiaires pour garantir la bonne gestion des Fonds structurels (date et référence)2.AUTORITÉ DE GESTIONNB: Cette section doit être complétée séparément pour chaque autorité de gestion.2.1.L’autorité de gestion et ses principales fonctions2.1.1.Date et forme de la désignation formelle autorisant l’autorité de gestion à exécuter ses fonctions2.1.2.Spécification des fonctions/tâches exécutées directement par l’autorité de gestion2.1.3.Fonctions officiellement déléguées par l’autorité de gestion (fonctions, organismes intermédiaires, forme de délégation)2.2.Organisation de l’autorité de gestion2.2.1.Organigramme et spécification des fonctions des unités (y compris le nombre indicatif de postes alloués)2.2.2.Procédures écrites devant être utilisées par le personnel de l’autorité de gestion/de l’organisme intermédiaire (date et référence)2.2.3.Description des procédures de sélection et d’approbation des opérations et de vérification de leur conformité avec les réglementations nationale et communautaire applicables, et ce pour la totalité de la période de mise en œuvre [article 60, point a), du règlement (CE) no 1083/2006]2.2.4.Vérification des opérations [article 60, point b), du règlement (CE) no 1083/2006]:Description des procédures de vérificationOrganismes procédant à ces vérificationsProcédures écrites (référence aux manuels) établies pour cette tâche2.2.5.Traitement des demandes de remboursement:Description des procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement, et de celles relatives à l’ordonnancement, à l’exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires (y compris un diagramme indiquant tous les organismes participants)Organismes participant à chaque étape du traitement des états des dépensesProcédures écrites établies pour cette tâche (référence aux manuels)2.2.6.Description de la façon dont l’information sera transmise à l’autorité de certification par l’autorité de gestion2.2.7.Règles d’éligibilité établies par l’État membre et applicables au programme opérationnel2.3.Lorsque l’autorité de gestion et l’autorité de certification sont le même organisme, décrire la façon dont la séparation des fonctions est assurée2.4.Règles en matière de marchés publics, d’aides d’État, d’égalité des chances et d’environnement2.4.1.Instructions et orientations publiées concernant les règles applicables (date et référence)2.4.2.Mesures prévues pour garantir le respect des règles applicables, par exemple par des contrôles de gestion, contrôles, audits2.5.Piste d’audit2.5.1.Description de la façon dont les exigences de l’article 15 seront appliquées au programme et/ou aux priorités individuelles2.5.2.Instructions données sur la conservation des pièces justificatives par les bénéficiaires (date et référence):Indication de la durée de conservationFormat dans lequel les documents doivent être conservés2.6.Irrégularités et recouvrements2.6.1.Instructions établies sur la communication et la correction des irrégularités, l’enregistrement des dettes et le recouvrement des paiements indus (date et référence)2.6.2.Description de la procédure appliquée (avec diagramme) pour se conformer à l’obligation de notifier les irrégularités à la Commission en application de l’article 283.ORGANISMES INTERMÉDIAIRESNB: Cette section doit être complétée séparément pour chaque organisme intermédiaire. Indiquer l’autorité qui a délégué la fonction à l’organisme intermédiaire.3.1.L’organisme intermédiaire et ses principales fonctions3.1.1.Spécification des principales fonctions/tâches des organismes intermédiaires3.2.Organisation de chaque organisme intermédiaire3.2.1.Organigramme et spécification des fonctions des unités (y compris le nombre indicatif de postes alloués)3.2.2.Procédures écrites devant être utilisées par le personnel de l’organisme intermédiaire (date et référence)3.2.3.Description des procédures de sélection et d’approbation des opérations (sauf si déjà décrites au point 2.2.3)3.2.4.Vérification des opérations [article 60, point b), du règlement (CE) no 1083/2006] (sauf si déjà décrite au point 2.2.4)3.2.5.Description des procédures de traitement des demandes de remboursement (sauf si déjà décrites au point 2.2.5)4.AUTORITÉ DE CERTIFICATION4.1.L’autorité de certification et ses principales fonctions4.1.1.Date et forme de la désignation formelle autorisant l’autorité de certification à exécuter ses fonctions4.1.2.Spécification des fonctions exécutées par l’autorité de certification4.1.3.Fonctions officiellement déléguées par l’autorité de certification (fonctions, organismes intermédiaires, forme de délégation)4.2.Organisation de l’autorité de certification4.2.1.Organigramme et spécification des fonctions des unités (y compris le nombre indicatif de postes alloués)4.2.2.Procédures écrites devant être utilisées par le personnel de l’autorité de certification (date et référence)4.3.Certification des états des dépenses4.3.1.Description de la procédure par laquelle les états des dépenses sont établis, certifiés et transmis à la Commission4.3.2.Description des mesures prises par l’autorité de certification pour garantir le respect des exigences de l’article 61 du règlement (CE) no 1083/20064.3.3.Modalités d’accès de l’autorité de certification aux informations détaillées sur les opérations et les contrôles effectués par l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et l’autorité d’audit4.4.Système de comptabilité4.4.1.Description du système de comptabilité à mettre en place et à utiliser pour la certification des dépenses à la Commission:Modalités de transmission des données agrégées à l’autorité de certification en cas de système décentraliséLien à mettre en place entre le système de comptabilité et le système informatique (point 6)Identification des opérations des Fonds structurels en cas de système commun avec d’autres fonds4.4.2.Niveau de précision du système de comptabilité:Total des dépenses par priorité et pour chaque fonds4.5.Recouvrements4.5.1.Description du système garantissant le recouvrement rapide de la contribution financière communautaire4.5.2.Modalités prévues pour tenir un grand livre des débiteurs et déduire les montants recouvrés des dépenses à déclarer5.AUTORITÉ D’AUDIT ET ORGANISMES RÉALISANT DES AUDITS ET DES CONTRÔLES5.1.Description des principales tâches de l’autorité d’audit et des organismes réalisant des audits et des contrôles placés sous la responsabilité de l’autorité d’audit et des rapports qui existent entre eux5.2.Organisation de l’autorité d’audit et des organismes réalisant des audits et des contrôles et placés sous la responsabilité de celle-ci5.2.1.Organigrammes (y compris le nombre de postes alloués)5.2.2.Mesures garantissant l’indépendance5.2.3.Qualification ou expérience requise5.2.4.Description des procédures de suivi de l’application des recommandations et mesures correctives découlant des rapports d’audit5.2.5.Description, le cas échéant, des procédures appliquées par l’autorité d’audit pour superviser les activités d’autres organismes réalisant des audits et des contrôles et placés sous sa responsabilité5.3.Rapport annuel de contrôle et déclaration de clôture5.3.1.Description des procédures de préparation du rapport annuel de contrôle, de l’avis annuel d’audit et de la déclaration de clôture5.4.Désignation de l’organe de coordination5.4.1.Description du rôle de l’organe de coordination, le cas échéant6.SYSTÈME INFORMATIQUE [article 60, point c), du règlement (CE) no 1083/2006]6.1.Description du système informatique, avec diagramme (système en réseau central ou commun, ou système décentralisé avec liens entre les systèmes)Préciser si le système est déjà opérationnel pour collecter des informations financières et statistiques fiables sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013.Dans le cas contraire, préciser à quelle date ce système sera opérationnel.ANNEXE XIIIMODÈLE D’AVIS FORMULÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 71, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 DU CONSEIL ET À L’ARTICLE 25 DU PRÉSENT RÈGLEMENT RELATIF À LA CONFORMITÉ DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLEÀ la Commission européenne, direction générale …INTRODUCTIONLe soussigné, représentant le … [nom de l'autorité d'audit ou de l'organisme fonctionnellement indépendant désigné par l’État membre au titre de l'article 71, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil], désigné pour établir un rapport exposant les résultats d’une évaluation des systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … [nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, périodeLorsque deux programmes opérationnels au minimum sont soumis à un système commun, la description de ce système peut être accompagnée d'un rapport ou avis unique.] et pour formuler un avis sur leur conformité avec les articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006, a réalisé un examen en vertu de l'article 25 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission.PORTÉE DE L'EXAMENL’examen est fondé sur la description des systèmes de gestion et de contrôle reçue le jj/mm/aaaa de (nom de l’organisme/des organismes ayant transmis la description). En outre, nous avons examiné des informations supplémentaires concernant … (sujets) et entendu le personnel de … (organismes dont le personnel a été entendu).L’examen a porté sur les autorités de gestion, de certification et d’audit, sur l’organisme désigné pour recevoir les paiements effectués par la Commission et pour effectuer les paiements aux bénéficiaires ainsi que sur les organismes intermédiaires suivants (liste …).AVISLorsque l'avis est formulé par l'autorité d'audit, cet organisme doit fournir une "déclaration de compétence et d'indépendance opérationnelle" distincte sur ses propres fonctions au titre de l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.Soit:(Avis sans réserve)Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le(s) programme(s) … [nom du/des programme(s) opérationnel(s), numéro(s) de code CCI, période] sont conformes aux exigences des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ainsi qu’à la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission.Soit(Avis avec réserve)Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le(s) programme(s) … [nom du/des programme(s) opérationnel(s), numéro(s) de code CCI, période] sont conformes aux exigences des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2003 du Conseil ainsi qu’à la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission, à l'exception des aspects suivants …Indiquer l'/les organisme(s) et les aspects de leurs systèmes qui se sont révélés non conformes aux exigences..Les raisons pour lesquelles le soussigné considère que ce ou ces aspects des systèmes ne sont pas conformes aux exigences et son évaluation de la gravité sont les suivantesIndiquer pour chaque organisme et pour chaque aspect la ou les raisons de la réserve.:Soit(Avis négatif)Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le(s) programme(s) … [nom du/des programme(s) opérationnel(s), numéro(s) de code CCI, période] ne sont pas conformes aux exigences des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et à la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission.Cet avis négatif se fonde sur …Indiquer pour chaque organisme et pour chaque aspect la ou les raisons de l'avis négatif.:
DateSignature
ANNEXE XIVMODÈLE D'ÉTAT DES DÉPENSES AUX FINS D'UNE CLÔTURE PARTIELLE02006R1828-20091013_fr_img_13ANNEXE XVTABLEAU FINANCIER RELATIF AU CADRE DE RÉFÉRENCE STRATÉGIQUE NATIONAL (CRSN) — DOTATION ANNUELLE INDICATIVE PAR FONDS ET PAR PROGRAMME OPÉRATIONNEL (PO)NB: Article 27, paragraphe 4, point e), et article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 (en EUR)
FEDER et FCFSE
ConvergenceParticipation communautaire
POFondsTotal2007200820092010201120122013
PO1FEDER
PO2FEDER + FC
FEDERFC
PO3FEDER + FC
FEDERFC
PO …
PO4FSE
PO5FSE
PO6FSE
PO …FSE
Total tous fondsCRSN 2007-2013
Total FEDER
Total FC
Total FSE
Feader
FEP
FEDERFSE
Compétitivité/EmploiParticipation communautaire
POFondsTotal2007200820092010201120122013
PO1FEDER
PO2FEDER
FEDER
PO3FEDER
FEDER
PO …
PO4FSE
PO5FSE
PO6FSE
PO …FSE
Total tous fondsCRSN 2007–2013
Total FEDER
Total FSE
ANNEXE XVIPLANS DE FINANCEMENT DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL1.PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL INDIQUANT LA CONTRIBUTION ANNUELLE DE CHAQUE FONDSRéférence du programme opérationnel (numéro CCI):Année par source pour le programme, en EUREn cas de programme opérationnel à plusieurs objectifs, le plan de financement annuel doit également être ventilé par objectif.:
Fonds structurel (FEDER ou FSE)(1)Fonds de cohésion(2)Total(3) = (1) + (2)
2007Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2007
2008Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2008
2009Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2009
2010Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2010
2011Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2011
2012Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2012
2013Régions sans soutien transitoire
Régions avec soutien transitoire
Total 2013
Total régions sans soutien transitoire (2007-2013)
Total régions avec soutien transitoire (2007-2013)
Total général 2007-2013
2.PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL INDIQUANT, POUR LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE PROGRAMMATION, LE MONTANT TOTAL DE L’ALLOCATION FINANCIÈRE DE CHAQUE FONDS DANS LE PROGRAMME OPÉRATIONNEL, LA CONTREPARTIE NATIONALE ET LE TAUX DE REMBOURSEMENT PAR AXE PRIORITAIRERéférence du programme opérationnel (numéro CCI):Axes prioritaires par source de financement (en EUR):
À remplir uniquement si les axes prioritaires sont exprimés en coûts totaux.Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des dépenses est le ratio (f).Y compris le financement national privé lorsque les axes prioritaires sont exprimés en coûts publics.En cas de PO à plusieurs objectifs, indiquer également l’objectif.
Financement communautaireContrepartie nationaleVentilation indicative de la contrepartie nationaleFinancement totalTaux de cofinancementPour information
(a)(b) [= (c) + (d)]Financement national public(c)Financement national privé(d)(e) = (a) + (b)(f) = (a)/(e)Participation BEIAutres sources de financement
Axe prioritaire 1Préciser le fonds et la base de calcul de la participation communautaire (totale ou publique)
Axe prioritaire 2Préciser le fonds et la base de calcul de la participation communautaire (totale ou publique)
Axe prioritaire …Préciser le fonds et la base de calcul de la participation communautaire (totale ou publique)
Total
ANNEXE XVIIPRÉVISIONS DES DEMANDES PROBABLES DE PAIEMENTEstimation provisoire des demandes probables de paiement par fonds et par programmeDans le cas de programmes opérationnels relevant de plusieurs fonds ou de plusieurs objectifs, les prévisions sont également mentionnées par fonds et par objectif., pour l’année en cours et l’année suivante (en EUR):
Seules les prévisions des demandes probables de paiement concernant la participation communautaire, et non les prévisions de dépenses totales, sont à indiquer dans le tableau. Dans ces estimations provisoires, il convient de préciser la participation communautaire pour l’année en question et de ne pas en cumuler les montants depuis le début de la période de programmation.
Cofinancement communautaire
Année en coursAnnée suivante
Total programme opérationnel 1 (no de code CCI)
FEDER
FSE
Fonds de cohésion
Total programme opérationnel 2 (no de code CCI)
FEDER
FSE
Fonds de cohésion
Total général
ANNEXE XVIIIRAPPORTS ANNUELS ET FINAL1.IDENTIFICATION
PROGRAMME OPÉRATIONNELObjectif concerné
Zone éligible concernée
Période de programmation
Référence du programme (numéro de code CCI)
Intitulé du programme
RAPPORT ANNUEL D’EXÉCUTIONAnnée faisant l’objet du rapport
Date d’approbation du rapport annuel par le comité de suivi
2.VUE D’ENSEMBLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL2.1.Réalisation et analyse des progrès accomplis2.1.1.Information sur l’avancement physique du programme opérationnelPour chaque indicateur quantifié et, en particulier, les indicateurs clés:
La réalisation doit être exprimée de manière cumulative – la valeur de l’indicateur doit être la valeur totale obtenue à la fin de l’année concernée. Les réalisations des années précédentes peuvent être actualisées dans les rapports d’exécution des années suivantes si des informations plus précises sont disponibles.L’objectif peut être annuel ou globalisé pour toute la période de programmation.La situation de référence n’est indiquée que pour la première année lorsque les informations sont disponibles, sauf si le concept de situation de référence dynamique est utilisé.
Indicateurs200720082009201020112012201320142015Total
Indicateur 1:Réalisations
Objectif
Situation de référence
Indicateur n:Réalisations
Objectif
Situation de référence
Tous les indicateurs doivent, dans la mesure du possible, être ventilés par sexe. Si les données ne sont pas encore disponibles, le rapport indique la date à laquelle elles le seront et celle à laquelle l’autorité de gestion les transmettra à la Commission.
2.1.2.Information financière (toutes les données financières sont à exprimer en euros)
Remplir ce champ lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FEDER ou le FSE s’il est fait usage de la possibilité prévue à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
Dépenses payées par les bénéficiaires recensées dans les demandes de paiement adressées à l’autorité de gestionParticipation publique correspondanteDépenses payées par l’organisme responsable de l’exécution des paiements aux bénéficiairesPaiements totaux reçus de la Commission
Axe prioritaire 1Préciser le Fonds concernéDont dépenses relevant du champ d’intervention du FSEDont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER
Axe prioritaire 2Préciser le Fonds concernéDont dépenses relevant du champ d’intervention du FSEDont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER
Axe prioritaire …Préciser le Fonds concernéDont dépenses relevant du champ d’intervention du FSEDont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER
Total général
Total pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire dans le total général
Total pour les régions ne bénéficiant pas d’un soutien transitoire dans le total général
Total des dépenses relevant du champ d’intervention du FSE lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FEDER, dans le total général
Total des dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FSE, dans le total général
Pour les programmes opérationnels bénéficiant d’un financement du FEDER au titre de la dotation spécifique en faveur des régions ultrapériphériques: ventilation des dépenses entre frais de fonctionnement et investissements en infrastructures.
2.1.3.Informations sur la ventilation de l’utilisation des Fonds par catégorieInformations fournies conformément aux dispositions de la partie C de l’annexe II.2.1.4.Participation allouée par groupes ciblesPour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations par groupes cibles conformément à l’annexe XXIII.Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER: s’il y a lieu, informations pertinentes concernant tout groupe, secteur ou zone cible.2.1.5.Participation remboursée ou réutiliséeInformations sur l’utilisation faite de la participation remboursée ou réutilisée à la suite de l’annulation d’une participation en application de l’article 57 et de l’article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.2.1.6.Analyse qualitativeAnalyse des réalisations mesurées par des indicateurs physiques et financiers, y compris une analyse qualitative des progrès accomplis au regard des objectifs définis initialement. Une attention particulière est portée à la contribution du programme opérationnel au processus de Lisbonne, y compris pour ce qui concerne la réalisation des objectifs visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.Démonstration, le cas échéant, des effets de l’exécution du programme opérationnel sur la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes et description des accords de partenariat.Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations requises en application de l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006.
2.2.Informations sur la conformité au droit communautaireProblèmes importants de respect du droit communautaire rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et mesures prises pour y remédier.2.3.Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire faceProblèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris, le cas échéant, une synthèse des problèmes graves relevés en application de la procédure prévue à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre.Pour les programmes financés par le FSE: problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des actions et activités prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006.2.4.Changement du contexte de la mise en œuvre du programme opérationnel (s’il y a lieu)Description de tout élément qui, sans provenir directement de la contribution financière du programme opérationnel, a une incidence directe sur son exécution (changements législatifs ou évolution socio-économique inattendue).2.5.Modifications importantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1083/2006 (le cas échéant)Cas où une modification importante au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1083/2006 a été décelée.2.6.Complémentarité avec d’autres instrumentsSynthèse de l’application des dispositions prises pour assurer la démarcation et la coordination entre les interventions du FEDER, du FSE, du Fonds de Cohésion, du FEADER, du FEP, les interventions de la BEI et des autres instruments financiers existants [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006].2.7.Suivi et évaluationMesures de suivi et d’évaluation prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi, y compris les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les résoudre.2.8.Réserve nationale de performance (le cas échéant, et pour le rapport annuel d’exécution présenté pour 2010 uniquement)Informations décrites à l’article 50 du règlement (CE) no 1083/2006.
3.MISE EN ŒUVRE PAR PRIORITÉS3.1.Priorité 13.1.1.Réalisation des objectifs et analyse des progrès accomplisInformation sur l’avancement physique de la prioritéPour chaque indicateur quantifié dans l’axe prioritaire et, en particulier, les indicateurs clés:
La réalisation doit être exprimée de manière cumulative – la valeur de l’indicateur doit être la valeur totale obtenue à la fin de l’année concernée. Les réalisations des années précédentes peuvent être actualisées dans les rapports d’exécution des années suivantes si des informations plus précises sont disponibles.L’objectif peut être annuel ou globalisé pour toute la période de programmation.La situation de référence n’est indiquée que pour la première année lorsque les informations sont disponibles, sauf si le concept de situation de référence dynamique est utilisé.
Indicateurs200720082009201020112012201320142015total
Indicateur 1:Réalisations
Objectif
Situation de référence
Indicateur n:Réalisations
Objectif
Situation de référence
Tous les indicateurs doivent, dans la mesure du possible, être ventilés par sexe. Si les données ne sont pas encore disponibles, le rapport indique la date à laquelle elles le seront et celle à laquelle l’autorité de gestion les transmettra à la Commission.Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations par groupes cibles conformément à l’annexe XXIII.Analyse qualitativeAnalyse des réalisations à l’aide de l’information financière (point 2.1.2) et des indicateurs physiques (point 3.1.1) ainsi que des autres informations pertinentes.Démonstration, le cas échéant, des effets de la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes.Analyse de l’utilisation des Fonds conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Pour les programmes du FSE, informations requises à l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006.Indication des actions inachevées et du calendrier de leur achèvement (dans le rapport final uniquement).
3.1.2.Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire faceProblèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre de la priorité, y compris, le cas échéant, une synthèse des problèmes graves relevés en application de la procédure prévue à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre.
3.2.Priorité 2Idem.3.3.Priorité 3Idem.
4.PROGRAMMES FSE: CONFORMITÉ ET CONCENTRATIONPour les programmes FSE:une description de la manière dont les actions soutenues par le FSE se conforment et contribuent aux actions entreprises en vertu de la stratégie européenne pour l’emploi dans le cadre des programmes nationaux de réforme et des plans d’actions nationaux pour l’inclusion sociale;une description de la façon dont les actions FSE contribuent à la mise en œuvre des recommandations en matière d’emploi et des objectifs liés à l’emploi fixés par la Communauté en matière d’inclusion sociale, d’éducation et de formation [article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1081/2006].5.PROGRAMMES FEDER/FONDS DE COHÉSION: GRANDS PROJETS (LE CAS ÉCHÉANT)Pour les grands projets en cours:état d’avancement des différentes phases des grands projets telles que définies dans le calendrier visé au point D.1 des annexes XXI et XXII,état d’avancement du financement des grands projets sur la base des informations fournies au point H.2.2 des annexes XXI et XXII (les informations doivent être fournies de manière cumulée).Pour les grands projets terminés:liste des grands projets terminés, y compris la date d’achèvement, le coût d’investissement total final établi à l’aide du tableau du point H.2.2 des annexes XXI et XXII, les principaux indicateurs de réalisation et de résultat, accompagnés s’il y a lieu des indicateurs clés, définis dans la décision de la Commission relative au grand projet,problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et mesures prises pour y faire face,toute modification de la liste indicative des grands projets figurant dans le programme opérationnel.6.ASSISTANCE TECHNIQUEExplications relatives à l’utilisation de l’assistance technique.Pourcentage du montant de la participation financière des Fonds structurels allouée au programme opérationnel dépensé au titre de l’assistance technique.7.INFORMATION ET PUBLICITÉInformations requises à l’article 4, paragraphe 2, y compris les réalisations, les exemples de bonnes pratiques et les manifestations importantes.
ANNEXE XIXVÉRIFICATION DE L’ADDITIONNALITÉ EX ANTE DE L'OBJECTIF DE CONVERGENCE POUR 2007-2013
Tableau financier récapitulatif des dépenses structurelles publiques ou assimilables dans les régions de l’objectif de convergence (en millions EUR, prix de 2006)Pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, utiliser le taux de change annuel moyen de 2005.2004-2005 pour les dix États membres qui ont adhéré en 2004, plus la Roumanie et la Bulgarie.
Prévision moyenne annuelle du CRSN 2007-2013 (ex ante)Moyenne annuelle réelle 2000-2005
TotalDont entreprises publiquesCadre de référence stratégique national(CRSN)Hors du CRSNTotalTotalDont entreprises publiquesCadre communautaire d'appui (CCA)/Document unique de programmation (DOCUP)Hors CCA/DOCUPTotal
Nat. + UENat. + UEUENat.Nat.Nat.Nat. + UENat. + UEUENatNat.Nat.
12 = 4 + 5 + 634567 = 5 + 6 = 2 - 48 = 10 + 11 + 12910111213 = 11 + 12 = 8 - 10
Infrastructures de base
Transports
Télécommunications et société de l'information
Énergie
Environnement et eau
Santé
Ressources humaines
Éducation
Formation
RDT
Environnement productif
Industrie
Services
Tourisme
Autres
Total
ANNEXE XXDONNÉES STRUCTURÉES DES GRANDS PROJETS À ENCODER
Informations clés sur le grand projetFormulaire infrastructureFormulaire investissement productifType de données
Nom du projetB.1.1B.1.1Texte
Nom de la sociétén.d.B.1.2Texte
PMEn.d.B.1.3Oui/Non
Dimension thèmes prioritairesB.2.1B.2.1Code(s)
Dimension forme de financementB.2.2B.2.2Code
Dimension territorialeB.2.3B.2.3Code
Dimension activité économiqueB.2.4B.2.4Code(s)
Code NACEB.2.4.1B.2.4.1Code(s)
Nature de l'investissementn.d.B.2.4.2Code
Dimension localisationB.2.5B.2.5Code(s)
FondsB.3.4B.3.3FEDER/FC
Axe prioritaireB.3.4B.3.4Texte
PPPB.4.2.dn.d.Oui/Non
Phase de construction – date de débutD.1.8AD.1.5ADate
Phase de construction – date d'achèvementD.1.8BD.1.5BDate
Période de référenceE.1.2.1E.1.2.1Années
Taux d'actualisation financierE.1.2.2E.1.2.2%
Coût total de l'investissementE.1.2.3E.1.2.3EUR
Coût total de l'investissement (valeur actuelle)E.1.2.4n.d.EUR
Valeur résiduelleE.1.2.5n.d.EUR
Valeur résiduelle (valeur actuelle)E.1.2.6n.d.EUR
Recettes (valeur actuelle)E.1.2.7n.d.EUR
Coûts d'exploitation (valeur actuelle)E.1.2.8n.d.EUR
Recettes nettes (valeur actuelle)E.1.2.9n.d.EUR
Dépenses éligibles (valeur actuelle)E.1.2.10n.d.EUR
Augmentation estimée du chiffre d'affaires annueln.d.E.1.2.4EUR
% de variation du chiffre d'affaires par personne employéen.d.E.1.2.5%
Taux de rendement financier (sans subvention communautaire)E.1.3.1AE.1.3.1A%
Taux de rendement financier (avec subvention communautaire)E.1.3.1BE.1.3.1B%
Valeur actuelle nette financière (sans subvention communautaire)E.1.3.2AE.1.3.2AEUR
Valeur actuelle nette financière (avec subvention communautaire)E.1.3.2BE.1.3.2BEUR
Coût éligibleH.1.12CH.1.10CEUR
Montant visé par la décisionH.2.1.3H.2.1.1EUR
Subvention communautaireH.2.1.5H.2.1.3EUR
Dépenses déjà certifiéesMontant en EUR:H.2.3H.2.3EUR
Coûts et avantages économiquesE.2.2E.2.2Texte/EUR
Taux d'actualisation socialE.2.3.1E.2.3.1%
Taux de rendement économiqueE.2.3.2E.2.3.2%
Valeur actuelle nette économiqueE.2.3.3E.2.3.3EUR
Rapport avantages/coûtE.2.3.4E.2.3.4Nombre
Nombre d'emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvreE.2.4.1AE.2.4 a) 1ANombre
Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvreE.2.4.1BE.2.4 a) 1BMois/Emplois permanents
Nombre d'emplois créés directement pendant la phase opérationnelleE.2.4.2AE.2.4 a) 2ANombre
Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase opérationnelleE.2.4.2BE.2.4 a) 2BMois/Emplois permanents
Nombre d'emplois créés indirectement pendant la phase opérationnellen.d.E.2.4 a) 4ANombre
Impact interrégional sur l'emploin.d.E.2.4 c)Nég/Neut/Pos
Classe de développement EIEF.3.2.1F.3.2.1I/II/non couverte
EIE effectuée si classe IIF.3.2.3F.3.2.3Oui/Non
% du coût des mesures destinées à corriger les retombées négatives sur l'environnementF.6F.6%
Autres sources communautaires (BEI/FEI)I.1.3I.1.3Oui/Non
Participation de JASPERSI.4.1I.4.1Oui/Non
Indicateurs clés (veuillez choisir l'indicateur clé pertinent dans une liste déroulante disponible dans le système électronique):B.4.2Bn.d.Nombre
ANNEXE XXI02006R1828-20091013_fr_img_1402006R1828-20091013_fr_img_1502006R1828-20091013_fr_img_1602006R1828-20091013_fr_img_1702006R1828-20091013_fr_img_1802006R1828-20091013_fr_img_1902006R1828-20091013_fr_img_2002006R1828-20091013_fr_img_2102006R1828-20091013_fr_img_2202006R1828-20091013_fr_img_2302006R1828-20091013_fr_img_2402006R1828-20091013_fr_img_2502006R1828-20091013_fr_img_2602006R1828-20091013_fr_img_27ANNEXE XXII02006R1828-20091013_fr_img_2802006R1828-20091013_fr_img_2902006R1828-20091013_fr_img_3002006R1828-20091013_fr_img_3102006R1828-20091013_fr_img_3202006R1828-20091013_fr_img_3302006R1828-20091013_fr_img_3402006R1828-20091013_fr_img_3502006R1828-20091013_fr_img_3602006R1828-20091013_fr_img_3702006R1828-20091013_fr_img_3802006R1828-20091013_fr_img_3902006R1828-20091013_fr_img_4002006R1828-20091013_fr_img_41ANNEXE XXIIIDONNÉES SUR LES PARTICIPANTS AUX OPÉRATIONS DU FSE PAR PRIORITÉNOMBRE DE PARTICIPANTS PAR AN(entrants, sortants, reports d’une année à l’autre)RÉPARTITION DES PARTICIPANTS SELON LE SEXERÉPARTITION DES PARTICIPANTS SELON LEUR STATUT SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOIActifs (total des participants actifs, comprenant les indépendants)IndépendantsChômeurs (total des chômeurs, comprenant les chômeurs de longue durée)Chômeurs de longue duréeInactifs (total des inactifs, comprenant les personnes en formation, les retraités, les personnes en cessation d’activité, les personnes souffrant d’un handicap permanent, les personnes au foyer ou autres)Inactifs en formationRÉPARTITION DES PARTICIPANTS SELON L'ÂGEJeunes (15 à 24 ans)Travailleurs âgés (55 à 64 ans)RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR GROUPES VULNÉRABLES, CONFORMÉMENT AUX RÈGLES NATIONALESMinoritésMigrantsHandicapésAutres personnes défavoriséesRÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR NIVEAU D’INSTRUCTIONEnseignement primaire ou enseignement secondaire inférieur (niveaux CITE 1 et 2)Enseignement secondaire supérieur (niveau CITE 3)Enseignement postsecondaire (hors enseignement supérieur) (niveau CITE 4)Enseignement supérieur (niveaux CITE 5 et 6)