Commission Regulation (EC) No 1824/2006 of 12 December 2006 fixing the export refunds on pigmeat
Règlement (CE) no 1824/2006 de la Commissiondu 12 décembre 2006fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article premier dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.(2)Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus à l’article 13 du règlement (CEE) no 2759/75.(3)Aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2759/75, la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés rendent nécessaires de moduler les restitutions sur les produits visés à l’article premier du règlement (CEE) no 2759/75 en fonction de la destination.(4)Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 1).. Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3. et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 11)..(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.2.Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006.Par la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 13 décembre 2006NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).Les autres destinations sont définies comme suit:P08Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et la Roumanie.
Code produitDestinationUnité de mesureMontant des restitutions
0210 11 31 9110P08EUR/100 kg54,20
0210 11 31 9910P08EUR/100 kg54,20
0210 19 81 9100P08EUR/100 kg54,20
0210 19 81 9300P08EUR/100 kg54,20
1601 00 91 9120P08EUR/100 kg19,50
1601 00 99 9110P08EUR/100 kg15,20
1602 41 10 9110P08EUR/100 kg29,00
1602 41 10 9130P08EUR/100 kg17,10
1602 42 10 9110P08EUR/100 kg22,80
1602 42 10 9130P08EUR/100 kg17,10
1602 49 19 9130P08EUR/100 kg17,10