Commission Regulation (EC) No 1722/2006 of 21 November 2006 amending Regulations (EC) Nos 1431/94, 2497/96, 1396/98, 701/2003 and 593/2004 as regards the lodging of import licence applications in the poultrymeat and eggs sectors for the first quarter of 2007
Règlement (CE) no 1722/2006 de la Commissiondu 21 novembre 2006modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 2497/96, (CE) no 1396/98, (CE) no 701/2003 et (CE) no 593/2004, et en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de volaille et des œufs pour le premier trimestre de 2007 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 1,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006., et notamment son article 6, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidusJO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3)., et notamment son article 7,vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumineJO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49)., et notamment son article 4, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98JO L 348 du 21.12.2002, p. 5., et notamment son article 5,vu le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d'un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d'Israël prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'IsraëlJO L 327 du 18.12.1996, p. 7., et notamment son article 2,vu le règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95JO L 113 du 15.4.1998, p. 1., et notamment son article 1er,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2497/96 de la CommissionJO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15). établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël.(2)Le règlement (CE) no 1396/98 de la CommissionJO L 187 du 1.7.1998, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24). établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) no 779/98.(3)Le règlement (CE) no 701/2003 de la CommissionJO L 99 du 17.4.2003, p. 32. porte modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de certains produits relevant des secteurs de la viande de volaille et des œufs originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).(4)Le règlement (CE) no 593/2004 de la CommissionJO L 94 du 31.3.2004, p. 10. porte ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires.(5)Tous ces règlements prévoient que les demandes de certificats d'importation ne peuvent être introduites qu'au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période contingentaire définie. En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007, il est nécessaire de prévoir pour le dépôt des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l’année 2007 une période différente.(6)Le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricolesJO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1255/2006 (JO L 228 du 22.8.2006, p. 3). a déjà été modifié en vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007. L'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007 que l'introduction des certificats se fait dans les sept jours ouvrables du mois de janvier 2007. Pour les raisons administratives, il y a lieu d'étendre cette période spécifique aux quinze premiers jours du mois de janvier 2007. Dans un souci d'harmonisation avec les autres contingents d'importation du même secteur, il y a lieu de prévoir la même période pour le dépôt des demandes pour le premier trimestre de 2007.(7)Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 2497/96, (CE) no 1396/98, (CE) no 701/2003 et (CE) no 593/2004 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1431/94, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007."
Article 2À l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2497/96, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007."
Article 3À l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1396/98, l'alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007."
Article 4À l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 701/2003, l’alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007."
Article 5À l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2004, l’alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007."
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission