Commission Regulation (EC) No 1713/2006 of 20 November 2006 abolishing the prefinancing of export refunds in respect of agricultural products
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Règlement (CE) no 1359/2007 de la Commissiondu 21 novembre 2007arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées(version codifiée), 32007R1359, 22 novembre 2007
Règlement (CE) no 376/2008 de la Commissiondu 23 avril 2008portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(version codifiée), 32008R0376, 26 avril 2008
Règlement (CE) no 612/2009 de la Commissiondu 7 juillet 2009portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(Refonte), 32009R0612, 17 juillet 2009
Règlement (UE) no 1178/2010 de la Commissiondu 13 décembre 2010portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs(texte codifié), 32010R1178, 14 décembre 2010
Règlement (UE) no 90/2011 de la Commissiondu 3 février 2011portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille(texte codifié), 32011R0090, 4 février 2011
Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commissiondu 28 mars 2012fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(texte codifié), 32012R0282, 30 mars 2012
Règlement d’exécution (UE) no 1373/2013 de la Commissiondu 19 décembre 2013portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc(texte codifié), 32013R1373, 20 décembre 2013
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricolesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 33, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)., et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)À l’époque de l’introduction du système de préfinancement des restitutions à l'exportation, on estimait nécessaire d’appliquer le principe consistant à assurer un équilibre entre, d’une part, l’utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de produits transformés vers les pays tiers et, d’autre part, l'utilisation des produits de base provenant desdits pays autorisés au titre du régime du perfectionnement actif. À cet effet, un montant égal à la restitution à l'exportation était payé dès la mise sous régime du contrôle douanier des produits de base communautaires à partir desquels étaient obtenus les produits transformés ou les marchandises destinés à l’exportation.(2)Il apparaissait alors également nécessaire de prévoir, lorsque des produits couverts par une organisation commune de marché et importés depuis des pays tiers pouvaient, sous certaines conditions, être placés sous le régime douanier de l’entrepôt ou de la zone franche, ce qui suspendait la perception des droits d’importation, la possibilité d’introduire une disposition permettant le paiement d'un montant équivalent à la restitution à l'exportation dès que les produits ou marchandises communautaires destinés à l’exportation étaient placés sous un tel régime.(3)Le régime de préfinancement a évolué depuis lors et, d'un système initialement destiné à mettre les marchandises communautaires sur un pied d’égalité, en ce qui concerne les prix, avec les marchandises non communautaires importées temporairement au titre du perfectionnement actif, on est passé à un mécanisme complexe aux objectifs divers, étant entendu que les raisons ayant motivé l’introduction du préfinancement ne sont plus celles pour lesquelles ce régime est principalement utilisé à l’heure actuelle.(4)Le préfinancement est aujourd'hui essentiellement utilisé en vue du renforcement du contrôle des exportations de viande bovine. La nécessité de contrôles accrus ne suffit toutefois pas, en elle-même, à justifier le paiement anticipé des restitutions au titre du régime de préfinancement. Il ne semble pas opportun de recourir à ce régime en vue de la réalisation de ces autres objectifs.(5)La situation ayant évolué sur les marchés des produits agricoles, il n’y a plus de justification économique en faveur du maintien du système de préfinancement des restitutions à l'exportation.(6)Il convient dès lors de modifier les règlements (CEE) no 32/82 de la Commission du 7 janvier 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3)., (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désosséesJO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35)., (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)., (CEE) no 2723/87 de la Commission du 10 septembre 1987 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier communJO L 261 du 11.9.1987, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1054/95 (JO L 107 du 12.5.1995, p. 5)., (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitutionJO L 330 du 21.12.1994, p. 31., (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10)., (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5)., (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)., (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marchéJO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1221/2006 (JO L 221 du 12.8.2006, p. 3)., (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitutionJO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2004 (JO L 269 du 17.8.2004, p. 9)., (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 12)., (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porcJO L 217 du 29.8.2003, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1361/2004 (JO L 253 du 29.7.2004, p. 9)., (CE) no 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terreJO L 339 du 24.12.2003, p. 45. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18)., (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufsJO L 94 du 31.3.2004, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1475/2004 (JO L 271 du 19.8.2004, p. 31)., (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volailleJO L 100 du 6.4.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1498/2004 (JO L 275 du 25.8.2004, p. 8). et (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montantsJO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1580/2006 (JO L 291 du 21.10.2006, p. 8)..(7)Pour les mêmes raisons, il importe d'abroger le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. ainsi que les règlements (CEE) no 2388/84 de la Commission du 14 août 1984 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovineJO L 221 du 18.8.1984, p. 28., (CE) no 456/2003 de la Commission du 12 mars 2003 établissant des conditions spécifiques en matière du préfinancement de la restitution à l'exportation pour certains produits du secteur de la viande bovine mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone francheJO L 69 du 13.3.2003, p. 18., (CE) no 500/2003 de la Commission du 19 mars 2003 relatif aux délais durant lesquels certains produits du secteur des céréales et certains produits du secteur du riz peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutionsJO L 74 du 20.3.2003, p. 19. et (CE) no 1994/2005 de la Commission du 7 décembre 2005 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportationJO L 320 du 8.12.2005, p. 30..(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 32/82, le deuxième alinéa est supprimé.Article 2À l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.Article 3À l’article 18 du règlement (CEE) no 2220/85, le deuxième tiret est supprimé.Article 4À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2723/87, le deuxième tiret est supprimé.Article 5À l’article 1er, point 7, du règlement (CE) no 3122/94, le premier tiret est supprimé.Article 6À l’article 11 du règlement (CE) no 1445/95, le paragraphe 2 est supprimé.Article 7Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:1)À l'article 2, paragraphe 1, le point k) est supprimé.2)À l'article 4, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Aux fins de l'application des dispositions du présent paragraphe, les taux de restitution à prendre en compte sont ceux valables le jour du dépôt de la demande de certificat. Si nécessaire, lesdits taux sont ajustés à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation."3)À l'article 5, paragraphe 6, le cinquième alinéa est supprimé.4)L'article 9 est modifié comme suit:a)Au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application de l’article 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7."b)Au paragraphe 2, point b), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application de l’article 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7."c)Au paragraphe 3, point b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans le cas où il est constaté après l'accomplissement des formalités visées au point a) que les produits ont séjourné lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres aéroports sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai plus long que vingt-huit jours, sauf cas de force majeure, pour l'application de l’article 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7."5)À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Sont considérés comme importés en l'état les produits pour lesquels il n'apparaît en aucune manière qu'il y a eu transformation.Les manipulations suivantes destinées à assurer la conservation des produits peuvent être effectuées avant l’importation de ces derniers et ne remettent pas en cause la conformité avec les dispositions du paragraphe 1:a)inventaire;b)apposition sur les produits ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle;c)modification des marques et numéros des colis ou changement d'étiquettes, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle;d)emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage, à condition que ces manipulations ne soient pas susceptibles de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle;e)aération;f)réfrigération; etg)congélation.Un produit est par ailleurs considéré comme importé en l'état lorsqu'il a été transformé avant son importation, à condition que la transformation ait eu lieu dans le pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été importés."6)Au titre II, le chapitre 3 est supprimé.7)L'article 51 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies conformément aux dispositions de l'article 5. Lorsque le taux de restitution varie selon la destination, la partie différenciée de la restitution demandée est calculée à partir des informations concernant la quantité, le poids et la destination fournis conformément à l'article 49."b)Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"7.Les sanctions ne sont pas appliquées uniquement lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphe 3 et/ou de l'article 50."c)Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"10.Lorsque le produit indiqué dans la déclaration d'exportation n'est pas couvert par le certificat, aucune restitution n'est due et les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas."8)À l'article 52, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l'article 25, paragraphe 1, vaut récupération des montants dus;"9)À l'article 53, le troisième tiret est supprimé.Article 8Le règlement (CE) no 1291/2000 est modifié comme suit:1)L'article 4 est supprimé.2)À l'article 24, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative à l’exportation."3)À l'article 32, le paragraphe 2 est supprimé.4)À l'article 33, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 1, point b), la preuve est apportée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, par la production de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats, visés conformément aux dispositions de l'article 24 ou de l'article 25."5)L’article 48 est supprimé.Article 9À l’article 26 du règlement (CE) no 1623/2000, le paragraphe 4 est supprimé.Article 10À l’annexe III du règlement (CE) no 2090/2002, le point 10 est supprimé.Article 11À l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003, le troisième alinéa est supprimé.Article 12Le règlement (CE) no 1518/2003 est modifié comme suit:1)À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l'annexe I bis."2)Le texte de l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I bis.Article 13L’article 14 du règlement (CE) no 2236/2003 est supprimé.Article 14Le règlement (CE) no 596/2004 est modifié comme suit:1)À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l'annexe I bis."2)Le texte de l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I bis.Article 15Le règlement (CE) no 633/2004 est modifié comme suit:1)À l'article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les certificats pour la catégorie 6 a) visée à l'annexe I sont valables pendant quinze jours à partir de la date de délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000."2)À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 5, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l'annexe I bis."3)Le texte de l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I bis.Article 16À l’article 54 du règlement (CE) no 1043/2005, le paragraphe 2 est supprimé.Article 17Les règlements (CEE) no 565/80, (CEE) no 2388/84, (CE) no 456/2003, (CE) no 500/2003 et (CE) no 1994/2005 sont abrogés.Article 18Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à partir du 1er janvier 2007.Les dispositions abrogées ou supprimées par le présent règlement continuent de s'appliquer aux produits placés sous le régime du préfinancement avant le 1er janvier 2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE"ANNEXE I BISMentions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa:—En espagnolCertificado válido durante cinco días hábiles—En tchèqueLicence platná pět pracovních dní—En danoisLicens, der er gyldig i fem arbejdsdage—En allemandFünf Arbeitstage gültige Lizenz—En estonienLitsents kehtib viis tööpäeva—En grecΠιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες—En anglaisLicence valid for five working days—En françaisCertificat valable cinq jours ouvrables—En italienTitolo valido cinque giorni lavorativi—En lettonLicences derīguma termiņš ir piecas darba dienas—En lituanienLicencijos galioja penkias darbo dienas—En hongroisÖt munkanapig érvényes tanúsítvány—En néerlandaisCertificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen—En polonaisPozwolenie ważne pięć dni roboczych—En portugaisCertificado de exportação válido durante cinco dias úteis—En slovaqueLicencia platí päť pracovných dní—En slovèneDovoljenje velja 5 delovnih dni—En finnoisTodistus on voimassa viisi työpäivää—En suédoisLicensen är giltig fem arbetsdagar"