Commission Regulation (EC) No 1665/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1665/2006 de la Commissiondu 6 novembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83)., et notamment son article 16,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et notamment les exigences relatives au marquage de salubrité.(2)Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandesJO L 338 du 22.12.2005, p. 60. prévoit de manière générale que les viandes de porcins domestiques ne peuvent pas quitter l'abattoir avant que les résultats de l'examen visant à détecter une éventuelle infestation par Trichinella aient été communiqués au vétérinaire officiel. Toutefois, ledit règlement permet, dans certaines conditions strictes, qu'il soit procédé à l'apposition de la marque de salubrité et à la sortie des viandes en vue de leur transport avant que les résultats soient connus. Dans de telles conditions, il est essentiel que l'autorité compétente s'assure qu'une traçabilité absolue des viandes sorties de l'abattoir est garantie en permanence.(3)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2075/2005 en conséquence.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l'article 4 du règlement (CE) no 2075/2005, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Lorsqu'il existe, dans l'abattoir, une procédure visant à assurer qu'aucune partie des carcasses examinées ne quittera les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif, et lorsque cette procédure est officiellement approuvée par l'autorité compétente ou lorsque la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), s'applique, la marque de salubrité mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004 peut être apposée avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la Commission