Council Regulation (EC) No 1651/2006 of 7 November 2006 terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of bicycles originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 1651/2006 du Conseildu 7 novembre 2006clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.MESURES EN VIGUEUR(1)Les mesures actuellement en vigueur sont les droits antidumping définitifs appliqués aux importations de bicyclettes originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC") en vertu du règlement (CE) no 1524/2000 du ConseilJO L 175 du 14.7.2000, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1). (ci-après dénommé "règlement initial").2.PRÉSENTE ENQUÊTE(2)Le 10 janvier 2006, la Commission a ouvert de sa propre initiative, par avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 5 du 10.1.2006, p. 2., une enquête conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Ce réexamen intermédiaire porte uniquement, en ce qui concerne un exportateur de bicyclettes, Giant China Co. Ltd. (ci-après dénommé "Giant China" ou "l'entreprise"), sur les aspects liés au dumping.(3)La Commission disposait de suffisamment d'éléments de preuve démontrant à première vue que les circonstances sur la base desquelles les mesures en vigueur avaient été adoptées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Les informations à la disposition de la Commission indiquaient que les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne l'entreprise, comme le démontrait le fait que celle-ci semblait satisfaire aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(4)Le réexamen intermédiaire partiel a donc été ouvert en vue de déterminer si l'entreprise opérait dans les conditions d'une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou si elle satisfaisait aux exigences nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et, le cas échéant, définir la marge de dumping individuelle de l'entreprise ainsi que, si l'enquête constatait un dumping, le niveau du droit auquel devraient être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.3.PROCÉDURE(5)La Commission a officiellement averti Giant China, l'industrie communautaire et les autorités de la RPC de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations par écrit et à demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.(6)Afin de permettre à l'entreprise de soumettre une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande à l'entreprise et aux autorités de la RPC. Giant China et son entreprise liée ont alors introduit des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(7)Une visite de contrôle a été effectuée dans les locaux de Giant China et de son entreprise liée, Giant Chengdu Co., Ltd.4.PRODUITS CONCERNÉS(8)Les produits concernés sont, comme le prévoit l'article 1er du règlement initial, les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la RPC (ci-après dénommés "produit concerné"), relevant actuellement des codes NC ex87120010, 87120030 et ex87120080.5.DURÉE DE L'ENQUÊTE(9)L'enquête s'est déroulée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.6.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE(10)Il a été constaté durant l'enquête que l'entreprise était liée à un autre fabricant du produit concerné en RPC, qui n'a toutefois pas renvoyé, dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture, le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(11)Il convient d'observer que la pratique constante de la Commission est d'examiner si un groupe d'entreprises liées satisfait dans son ensemble aux critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cette condition est jugée nécessaire pour éviter que les ventes par un groupe d'entreprises ne soient, en cas d'imposition de mesures, effectuées par l'intermédiaire d'une des entreprises liées du groupe. Pour ce motif, dans les cas où une filiale ou toute autre entreprise liée produit et/ou vend le produit concerné, toutes les entreprises liées sont tenues de renvoyer le formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, pour qu'il puisse être vérifié si elles satisfont également aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Le non-respect de cette obligation entraîne donc l'impossibilité d'établir que le groupe, dans son ensemble, satisfait aux critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(12)En outre, il n'a pas été possible de vérifier si l'entreprise satisfaisait aux exigences de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, les données disponibles ne permettant pas d'opérer un tel examen.(13)La Commission a fait connaître à l'entreprise les conclusions qui précèdent. Celle-ci a déclaré son intention de ne plus coopérer à la procédure de réexamen.7.CLÔTURE DE LA PROCÉDURE(14)Compte tenu des éléments qui précèdent, il est conclu que le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations dans la Communauté du produit concerné fabriqué par Giant China devrait être clos et que les mesures décrites au considérant (1) devraient être maintenues,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le réexamen intermédiaire partiel, opéré en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, des mesures antidumping applicables, en vertu du règlement (CE) no 1524/2000, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, aux importations de bicyclettes fabriquées par Giant China Co. Ltd. et originaires de la République populaire de Chine est clos.2.Les mesures antidumping actuellement en vigueur à l'égard de Giant China Co. Ltd. sont maintenues.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.Par le ConseilLe présidentE. Heinäluoma