Commission Regulation (EC) No 1649/2006 of 8 November 2006 on the application of the lowest rate of export refund for certain products in the eggs and poultrymeat sectors (Codified version)
Règlement (CE) no 1649/2006 de la Commissiondu 8 novembre 2006relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 9, paragraphe 3,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006., et notamment son article 9, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 109/80 de la Commission du 18 janvier 1980 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volailleJO L 14 du 19.1.1980, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). prévoit que la partie de la restitution, calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution, applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, est payée dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.(3)L'article 4, paragraphes 1 et 7, et l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3). permettent de payer la partie de la restitution correspondant au taux le plus bas dès que le produit a été placé sous le régime particulier institué par ledit règlement.(4)Dans le cadre des régimes particuliers établis avec certains pays tiers, le taux de la restitution applicable à l'exportation vers ces pays de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille peut être inférieur, parfois dans une mesure importante, au niveau de la restitution normalement appliquée. Il se peut également qu'aucune restitution ne soit fixée.(5)Le taux le plus bas de la restitution résulte également de la non-fixation d'une restitution.(6)En ce qui concerne les exportations, dans les cas de non-fixation de la restitution, les mesures instaurées aux États-Unis garantissent que les produits ayant bénéficié d'une restitution pour d'autres destinations ne peuvent être importés dans ce pays. Il convient également de prévoir une exception pour la détermination du taux le plus bas de la restitution pour les exportations vers les États-Unis. L'expérience acquise démontre que les produits en cause peuvent bénéficier de cette exception non seulement en ce qui concerne l'application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, mais également celle de l'article 4, paragraphes 1 et 7, et de l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 565/80.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa non-fixation d'une restitution pour les produits relevant des codes NC 010511, 010512 , 010519, 0207 (à l'exclusion des sous-positions 020734, 02071391, 02071491, 02072691, 02072791, 02073591, 02073681, 02073685 et 02073689), 0407, 0408, 160232 et exportés vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération:pour ce qui est de la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999,pour ce qui est de l'application de l'article 4, paragraphe 7, et de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 565/80.
Article 2Le règlement (CEE) no 109/80 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2006.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE I
RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Règlement (CEE) no 109/80 de la Commission(JO L 14 du 19.1.1980, p. 30)
Règlement (CEE) no 1475/80(JO L 147 du 13.6.1980, p. 15)Uniquement en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, deuxième tiret
Règlement (CEE) no 3987/87(JO L 376 du 31.12.1987, p. 20)Uniquement en ce qui concerne l’article 4
Règlement (CEE) no 1737/90(JO L 161 du 27.6.1990, p. 25)
Règlement (CEE) no 3779/90(JO L 364 du 28.12.1990, p. 9)Uniquement en ce qui concerne l’article 2
Règlement (CE) no 2916/95(JO L 305 du 19.12.1995, p. 49)Uniquement en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, et l’article 1er, paragraphe 2, premier tiret
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 109/80Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2
Article 2Article 3
Annexe I
Annexe II