Commission Regulation (EC) No 1596/2006 of 25 October 2006 establishing a prohibition of fishing for Northern prawn in NAFO zone 3L by vessels flying the flag of Latvia
Règlement (CE) no 1596/2006 de la Commissiondu 25 octobre 2006interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Lettonie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1)., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1262/2006 de la Commission (JO L 230 du 24.8.2006, p. 4). prévoit des quotas pour 2006.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre ont épuisé le quota attribué pour 2006.(3)Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock y figurant est réputé épuisé à compter de la date fixée à ladite annexe.
Article 2InterdictionsLa pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe est interdite à compter de la date indiquée dans cette annexe. Il est également interdit de retenir à bord, de transborder ou de débarquer le stock capturé par ces navires après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2006.Par la CommissionJörgen HolmquistDirecteur général de la pêche et des affaires maritimesANNEXE
No40
État membreLettonie
StockPRA/N3L.
EspèceCrevette nordique (Pandalus borealis)
ZoneOPANO 3L
Date4 octobre 2006