Commission Regulation (EC) No 1511/2006 of 11 October 2006 setting export refunds in the processed fruit and vegetable sector other than those granted on added sugar (provisionally preserved cherries, peeled tomatoes, sugar-preserved cherries, prepared hazelnuts, certain orange juices)
Règlement (CE) no 1511/2006 de la Commissiondu 11 octobre 2006fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1429/95 de la CommissionJO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20). a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition.(2)En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable.(3)Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2091/2005 (JO L 343 du 24.12.2005, p. 1)..(4)En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.(5)Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.(6)La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.(7)Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.(8)Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.2.Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)., ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2006.Par la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXEdu règlement de la Commission du 11 octobre 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)
Période de dépôt des demandes de certificats: du 25 octobre 2006 au 21 février 2007.Période d'attribution des certificats: de novembre 2006 à février 2007.Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.Les codes des destinations série "A" sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).Les autres destinations sont définies comme suit:F06Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord, la Roumanie et la Bulgarie;F08Toutes destinations autres que la Bulgarie et la Roumanie;F10Toutes les destinations autres que les États-Unis d'Amérique, la Bulgarie et la Roumanie.
Code produitCode de destinationTaux de restitution(en EUR/t net)Quantités prévues(en t)
0812 10 00 9100F06503500
2002 10 10 9100F104543100
2006 00 31 90002006 00 99 9100F061531000
2008 19 19 91002008 19 99 9100F0859500
2009 11 99 91102009 12 00 91112009 19 98 9112F0850
2009 11 99 91502009 19 98 9150F08290