Commission Regulation (EC) No 1451/2006 of 29 September 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards fluazuron, sodium nitrite and peforelin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1451/2006 de la Commissiondu 29 septembre 2006modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le fluazuron, le nitrite de sodium et le peforelin(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1231/2006 de la Commission (JO L 225 du 17.8.2006, p. 3)., et notamment ses articles 2 et 3,vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le Comité des médicaments vétérinaires,considérant ce qui suit:(1)Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrées aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.(2)La substance fluazuron figure à l’annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins, en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie et les reins, à l’exclusion des animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine. Après communication et évaluation de données supplémentaires, il a été recommandé d’inclure le fluazuron à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie et les reins, à l’exclusion des animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine.(3)Après examen d’une demande pour la fixation des limites maximales de résidus de nitrite de sodium dans les animaux laitiers, il est jugé approprié d'inclure cette substance dans l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour les espèces de bovins à usage topique seulement.(4)Après examen d’une demande de fixation des limites maximales de résidus de peforelin dans les espèces porcines, il est jugé approprié d’inclure cette substance dans l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour les espèces porcines.(5)Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.(6)Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés qui ont été octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58). pour tenir compte des dispositions du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 29 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.Par la CommissionGünter VerheugenVice-présidentANNEXEA.La substance suivante est insérée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:2.Agents antiparasitaires2.2.Médicaments agissant sur les ectoparasites2.2.4.Dérivés de l’acylurée
Ne pas utiliser chez les animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine."
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées cibles
"FluazuronFluazuronBovins200 μg/kgMuscle
7000 μg/kgGraisse
500 μg/kgFoie
500 μg/kgReins
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Ne pas utiliser chez les animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine."
B.Les substances suivantes sont insérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90:1.Produits chimiques inorganiques
Pour usage topique seulement."
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animales
"Nitrite de sodiumBovins
----------------------
Pour usage topique seulement."
2.Composés organiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animales
"PeforelinPorcins"