Commission Regulation (EC) No 1408/2006 of 22 September 2006 establishing a prohibition of fishing for cod in ICES zone I, II b by vessels flying the flag of Poland
Règlement (CE) no 1408/2006 de la Commissiondu 22 septembre 2006interdisant la pêche du cabillaud dans les zones CIEM I et II b par les navires battant pavillon de la Pologne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1)., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1262/2006 de la Commission (JO L 230 du 24.8.2006, p. 4). prévoit des quotas pour 2006.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe, ont atteint le quota attribué pour 2006.(3)Il y a donc lieu d’interdire la pêche de poissons de ce stock ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2InterdictionsLa pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe est interdite à compter de la date indiquée dans cette annexe. Après cette date, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2006.Par la CommissionJörgen HolmquistDirecteur général de la pêche et des affaires maritimesANNEXE
No32
État membrePologne
StockCOD/1/2b.
EspèceCabillaud (Gadus morhua)
ZoneI et II b
Date5 septembre 2006