Commission Regulation (EC) No 1231/2006 of 16 August 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards ceftiofur and polyoxyethylene sorbitan monooleate and trioleate (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1231/2006 de la Commissiondu 16 août 2006modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le ceftiofur ainsi que le monooléate et le trioléate de polyoxyéthylène sorbitane(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1055/2006 de la Commission (JO L 192 du 13.7.2006, p. 3)., et notamment ses articles 2 et 3,vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le Comité des médicaments vétérinaires,considérant ce qui suit:(1)Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.(2)La substance ceftiofur figure actuellement à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins et les porcins, en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie et les reins et, pour les bovins, en ce qui concerne le lait. L'inscription du ceftiofur dans cette annexe doit être modifiée pour inclure les ovins et étendue pour couvrir toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments, en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait.(3)La substance monooléate de polyoxyéthylène sorbitane figure actuellement à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour toutes les espèces productrices d'aliments. Cette entrée devra être remplacée dans l’annexe par les expressions monooléate et trioléate de polyoxyéthylène sorbitane pour toutes les espèces productrices d’aliments.(4)Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.(5)Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés qui ont été octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58). pour tenir compte des dispositions du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 16 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.Par la CommissionGünter VerheugenVice-présidentANNEXEA.La substance suivante est insérée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):1.Agents anti-infectieux1.2.Antibiotiques1.2.2.Céphalosporines
Pour les espèces porcines, cette LMR concerne "la peau et la graisse en proportions naturelles"."
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées cibles
"CeftiofurSomme de tous les résidus conservant la structure betalactam exprimée en tant que desfuroylceftiofurToutes les espèces de mammifères productrices d’aliments1000 μg/kgMuscle
2000 μg/kgGraisse
2000 μg/kgFoie
6000 μg/kgReins
100 μg/kgLait
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Pour les espèces porcines, cette LMR concerne "la peau et la graisse en proportions naturelles"."
B.Les substances suivantes sont insérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 (liste de substances non soumises à une limite maximale de résidus):3.Substances généralement reconnues comme inoffensives
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animales
"Monooléate et trioléate de polyoxyéthylène sorbitaneToutes les espèces productrices d’aliments"