Council Regulation (EC) No 1198/2006 of 27 July 2006 on the European Fisheries Fund
a) "secteur de la pêche": le secteur économique couvrant toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture; b) "pêcheur": toute personne pratiquant la pêche à titre professionnel à bord d'un navire de pêche en activité, selon les critères en vigueur dans l'État membre; c) "navire de pêche": tout navire au sens de l'article 3, point c), du règlement (CE) n o 2371/2002;d) "aquaculture": l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de la phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à la récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale; e) "zone de pêche": une zone comportant un rivage marin ou lacustre ou des étangs ou un estuaire et dans laquelle un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche; f) "micro, petite et moyenne entreprise": une micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie dans la recommandation de la Commission n o 2003/361/CE du6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 .g) "programme opérationnel": le document unique établi par l'État membre, approuvé par la Commission et contenant un ensemble cohérent d'axes prioritaires pour la réalisation desquels il est fait appel au FEP; h) "programmation": le processus d'organisation, de prise de décision et de financement en plusieurs étapes visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de la Communauté et des États membres pour réaliser les objectifs prioritaires du FEP; i) "axe prioritaire": une des priorités d'un programme opérationnel consistant en un groupe de mesures liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables; j) "mesure": un ensemble d'opérations visant à la mise en œuvre d'un axe prioritaire; k) "opération": un projet sélectionné selon les critères fixés par le comité de suivi et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue de réaliser les objectifs de l'axe prioritaire auquel il est rattaché; l) "bénéficiaire": une personne physique ou morale qui bénéficie en fin de compte de l'aide publique; m) "dépense publique": toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des collectivités territoriales ou des Communautés européennes et toute dépense similaire. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités territoriales ou des organismes de droit public agissant conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est considérée comme une participation publique;JO L 134 du 30.4.2004, p. 114 .n) "objectif de convergence": l'objectif de l'action pour les États membres et les régions les moins développés conformément au règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil du11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999 ;JO L 210 du 31.7.2006, p. 25 .o) "objectif non lié à la convergence": objectif pour les États membres et les régions non éligibles à l'objectif de convergence défini au point n); p) "organisme intermédiaire": tout organisme ou service public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification ou qui effectue des tâches pour le compte de ces dernières vis-à-vis des bénéficiaires qui mettent en œuvre les opérations; q) "irrégularité": toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation du budget général d'une dépense indue.
a) soutenir la politique commune de la pêche afin de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes et de soutenir l'aquaculture afin d'assurer la durabilité sur les plans économique, environnemental et social; b) promouvoir un équilibre durable entre les ressources et la capacité de pêche de la flotte de pêche communautaire; c) promouvoir un développement durable de la pêche dans les eaux intérieures; d) renforcer la compétitivité des structures d'exploitation et le développement d'entreprises économiquement viables dans le secteur de la pêche; e) favoriser la protection et la valorisation de l'environnement et des ressources naturelles dans les cas où ces questions sont liées au secteur de la pêche; f) favoriser le développement durable et l'amélioration de la qualité de vie dans les zones où des activités sont menées dans le secteur de la pêche; g) promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans le développement du secteur de la pêche et des zones de pêche.
a) les autorités publiques régionales, locales et autres autorités publiques compétentes; b) les partenaires économiques et sociaux; c) tout autre organisme approprié.
a) elle s'assure de l'existence de systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres, ainsi que de leur bon fonctionnement conformément aux articles 70 et 73; b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements conformément aux articles 88 et 89 en cas d'insuffisance des systèmes nationaux de gestion et de contrôle et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures décrites aux articles 98 et 99; c) elle s'assure du remboursement du préfinancement et procède au dégagement d'office des engagements budgétaires conformément à l'article 81, paragraphe 2, et aux articles 90 à 94.
pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en standard de pouvoir d'achat — SPA) est inférieur à 40 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7893 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7135 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 55 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,6188 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 55 % et inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,5240 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 65 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,4293 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 65 % et inférieur à 70 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,3346 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,2398 % de leur PIB, au-delà, le niveau maximal des transferts est réduit de 0,09 point de pourcentage du PIB pour chaque incrément de 5 points de pourcentage du rapport entre le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) et le RNB moyen de l'UE à 25.
a) l'importance du secteur de la pêche dans l'État membre; b) l'ampleur des ajustements nécessaires en terme d'effort de pêche; c) le niveau d'emploi dans le secteur de la pêche;
a) la gestion et l'adaptation de la flotte de pêche communautaire, et notamment l'ajustement de l'effort et de la capacité de pêche compte tenu de l'évolution des ressources halieutiques, de la promotion de méthodes de pêche respectueuses de l'environnement et d'un développement durable des activités de pêche; b) le développement durable du secteur de l'aquaculture; c) le développement durable de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture; d) le développement durable de la pêche dans les eaux intérieures; e) le développement durable des zones de pêche, y compris les critères permettant de cibler les zones prioritaires; f) la compétitivité du secteur de la pêche, notamment l'amélioration de sa structure, de son organisation et de son environnement de travail; g) la préservation des ressources humaines dans le secteur de la pêche, notamment par la mise à niveau des qualifications professionnelles, la garantie d'un emploi durable et le renforcement de la position et du rôle des femmes; h) la protection et la valorisation de l'environnement aquatique dans le cadre du secteur de la pêche.
a) le respect des exigences en matière d'inspection et de contrôle des activités de pêche et de collecte de données et d'informations sur la politique commune de la pêche; b) l'approvisionnement en produits de la pêche et le développement des activités de pêche en dehors des eaux communautaires.
a) assurer la cohérence avec les principes de la politique commune de la pêche et du plan stratégique national afin de parvenir notamment à un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche; b) faciliter un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, des emplois et des ressources humaines et protéger et améliorer l'environnement; c) veiller à une répartition appropriée des ressources financières disponibles entre les axes prioritaires et, en particulier, le cas échéant, à un niveau de financement adéquat pour les opérations visées au chapitre I du titre IV (axe prioritaire 1 — Mesures en faveur de l'adaptation de la flotte de pêche communautaire); d) promouvoir les opérations contribuant à réaliser la stratégie de Lisbonne. Soutenir les opérations visant à promouvoir un niveau d'emploi durable dans le secteur de la pêche, notamment par l'amélioration de la qualité des emplois, par l'accès des jeunes à la profession et par l'encouragement de l'innovation dans l'ensemble du secteur; e) promouvoir les opérations qui contribuent à la réalisation de la stratégie de Göteborg, en particulier celles qui renforcent la dimension environnementale dans le secteur de la pêche. Encourager les opérations visant à réduire l'impact des activités du secteur de la pêche sur l'environnement ainsi qu'à promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement; f) améliorer la situation sur le plan des ressources humaines dans le secteur de la pêche au moyen d'opérations visant à améliorer et à diversifier les compétences professionnelles, à encourager l'apprentissage tout au long de la vie et à améliorer les conditions de travail ainsi que la sécurité; g) encourager les opérations à haute valeur ajoutée par le développement de capacités d'innovation permettant d'atteindre des normes de qualité élevées et de satisfaire les besoins du consommateur en ce qui concerne les produits de la pêche et de l'aquaculture; Encourager les opérations visant à promouvoir la transparence des méthodes de production respectueuses de l'environnement à l'égard des consommateurs. h) contribuer à un meilleur approvisionnement du marché communautaire des produits de la pêche et de l'aquaculture et à son développement durable; i) favoriser, au fil des différentes phases de la mise en œuvre du programme opérationnel, une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le secteur de la pêche par des opérations visant notamment à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail; j) encourager le développement intégré et durable des zones de pêche en favorisant leur potentiel intrinsèque et en améliorant la qualité de vie; k) le cas échéant, renforcer les capacités institutionnelles et administratives afin d'assurer une bonne gestion de la politique commune de la pêche et une mise en œuvre efficace du programme opérationnel.
a) une synthèse, en termes de points forts et de points faibles, de la situation dans les domaines d'action remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une aide; b) une description des axes prioritaires retenus, ainsi qu'une motivation de ce choix au regard du volet pertinent du plan stratégique national et des principes directeurs énoncés à l'article 19, et des conséquences escomptées de l'évaluation ex ante prévue à l'article 48; c) une définition des objectifs spécifiques de chaque axe prioritaire. Lorsqu'ils se prêtent à une quantification sur la base d'un nombre limité de critères, ces objectifs sont quantifiés en tenant compte du principe de proportionnalité. Les indicateurs utilisés doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et la pertinence des objectifs spécifiques fixés pour chaque axe prioritaire; d) une description succincte des principales mesures envisagées pour la mise en œuvre des axes prioritaires; e) une information sur la complémentarité avec les mesures prévues au titre du Feader, des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, le cas échéant; f) un plan de financement comprenant deux tableaux, qui indiquent séparément, le cas échéant, les crédits prévus pour l'objectif de convergence, d'une part, et pour l'objectif non lié à la convergence, d'autre part: i) un tableau ventilant, pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour la contribution du FEP; ii) un tableau précisant, pour toute la période de programmation et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la contribution communautaire et les contributions publiques nationales, le taux de contribution du FEP pour chaque axe prioritaire ainsi que le montant alloué à l'assistance technique;
g) les dispositions d'exécution du programme opérationnel, y compris: i) la désignation par l'État membre de l'ensemble des entités prévues à l'article 58; ii) la description des systèmes d'évaluation et de suivi ainsi que de la composition du comité de suivi prévu à l'article 63; iii) des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements versés par la Commission et l'organisme ou les organismes chargés d'effectuer les versements aux bénéficiaires; iv) une définition des procédures de mobilisation et de circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence; v) les dispositifs destinés à assurer l'information et la publicité concernant le programme opérationnel visées à l'article 51; vi) une description des procédures convenues entre la Commission et l'État membre pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévues dans le présent règlement;
h) des informations concernant l'application de l'article 8.
a) les aides publiques aux propriétaires de navires de pêche et aux pêcheurs concernés par des plans d'ajustement de l'effort de pêche lorsque ceux-ci font partie: i) des plans de reconstitution visés à l'article 5 du règlement (CE) n o 2371/2002;ii) des mesures d'urgence visées aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n o 2371/2002;iii) de l'absence de renouvellement d'un accord de pêche entre la Communauté et un pays tiers ou de la diminution substantielle des possibilités de pêche dans le cadre d'un accord ou d'un autre arrangement international; iv) des plans de gestion visés à l'article 6 du règlement (CE) n o 2371/2002;v) des mesures visées aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n o 2371/2002;vi) de plans nationaux de sortie de flotte dans le cadre des obligations définies aux articles 11 à 16 du règlement (CE) n o 2371/2002 relatifs à l'adaptation de la capacité de pêche de la flotte de pêche communautaire;
b) les aides publiques à l'arrêt temporaire des activités de pêche conformément à l'article 24, paragraphe 6; c) les investissements à bord des navires de pêche et la sélectivité, conformément à l'article 25; d) les aides publiques destinées à la petite pêche côtière, conformément à l'article 26; e) les compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire, conformément à l'article 27; f) les aides publiques octroyées dans le cadre des plans de sauvetage et de restructuration conformément aux lignes directrices sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté .JO C 244 du 1.10.2004, p. 2 .
a) la démolition du navire de pêche, b) sa réaffectation, sous pavillon d'un État membre et avec immatriculation dans la Communauté, à des activités autres que la pêche, c) sa réaffectation à la création de récifs artificiels. Les États membres veillent à ce qu'une évaluation de l'impact sur l'environnement soit réalisée avant ces opérations et à ce que ces dernières contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 38, paragraphe 2, point a).
a) le prix du navire de pêche sur le marché national ou sa valeur d'assurance; b) le chiffre d'affaires du navire de pêche; c) l'âge du navire de pêche et son tonnage exprimé en GT ou sa puissance exprimée en kW.
i) douze mois, qui peut être prolongée de douze mois au plus, dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) i); ii) trois mois, en cas d'application des mesures d'urgence adoptées par les États membres, visées à l'article 8 du règlement (CE) n o 2371/2002 dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) ii);iii) six mois, en cas d'application des mesures d'urgence adoptées par la Commission, visées à l'article 7 du règlement (CE) n o 2371/2002 dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) ii),iv) six mois, qui peut être prolongée de six mois au plus, dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) iii); v) huit mois, dans le cadre des plans d'ajustement de l'effort de pêche visés à l'article 21, point a) iv), et des plans de gestion adoptés au niveau national au titre des mesures de conservation de la Communauté, et lorsque ces plans prévoient des réductions progressives de l'effort de pêche; vi) trois mois, dans le cadre des plans de sauvetage et de restructuration visés à l'article 21, point f), pendant la période de remplacement des moteurs; vii) six mois, en cas de catastrophe naturelle, de fermeture d'une pêcherie décidée par un État membre pour des raisons de santé publique, ou encore à la suite d'un autre événement exceptionnel ne résultant pas de mesures de conservation des ressources.
a) pour les navires visés à l'article 26, paragraphe 1, le nouveau moteur ait une puissance égale ou inférieure à celle de l'ancien moteur; b) pour les navires ayant une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres autres que ceux visés au point a), le nouveau moteur ait une puissance qui soit d'au moins 20 % inférieure à celle de l'ancien moteur; c) pour les chalutiers ayant une longueur hors tout supérieure à 24 mètres, le nouveau moteur ait une puissance qui soit d'au moins 20 % inférieure à celle de l'ancien moteur, le navire fasse l'objet d'un plan de sauvetage et de restructuration visé à l'article 21, point f), et utilise une méthode de pêche moins consommatrice de carburant.
a) permettant la conservation à bord des captures dont le rejet n'est plus autorisé; b) s'inscrivant dans le cadre de projets concernant la préparation ou l'expérimentation de nouvelles mesures techniques pour une durée limitée devant être fixée par le Conseil ou la Commission; c) permettant de réduire l'impact de la pêche sur les espèces non commerciales; d) permettant de réduire l'impact de la pêche sur les écosystèmes et les fonds marins; e) visant à protéger les captures et les engins contre les prédateurs sauvages, notamment en modifiant les matériaux de certaines parties de l'engin, pour autant que cela n'entraîne pas une augmentation de l'effort de pêche ou ne réduise pas la sélectivité de l'engin et que toutes les mesures appropriées soient prises pour ne pas causer de blessures aux prédateurs.
a) le navire de pêche concerné fasse l'objet d'un plan d'ajustement de l'effort de pêche visé à l'article 21, point a) i), change de méthode de pêche et quitte la pêcherie concernée pour une autre pêcherie où l'état des ressources permet la pêche, ou b) le nouvel engin soit plus sélectif et qu'il respecte des critères et des pratiques environnementaux reconnus allant au-delà des obligations réglementaires prévues par le droit communautaire.
a) assurer la conformité à de nouvelles prescriptions techniques en matière de sélectivité prévues par le droit communautaire. Une aide peut être accordée jusqu'à la date où ces prescriptions deviennent obligatoires ou, à titre exceptionnel, durant une courte période après cette date qui peut être déterminée par l'acte communautaire concerné; b) réduire l'impact de la pêche sur les espèces non commerciales.
a) d'améliorer la gestion et le contrôle des conditions d'accès à certaines zones de pêche; b) de promouvoir l'organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche; c) d'encourager des mesures volontaires de réduction de l'effort de pêche en vue de la conservation des ressources; d) d'encourager l'utilisation d'innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives allant au-delà des obligations réglementaires existantes prévues par le droit communautaire ou innovations visant à protéger les captures et les engins des prédateurs) qui n'augmentent pas l'effort de pêche; e) d'améliorer les qualifications professionnelles et la formation en matière de sécurité.
a) la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois multiples pour les pêcheurs; b) la mise à niveau des qualifications professionnelles, notamment celles des jeunes pêcheurs; c) des programmes de reconversion en dehors du secteur de la pêche maritime; d) le départ anticipé du secteur de la pêche, notamment la préretraite; e) des indemnités non renouvelables accordées aux pêcheurs qui ont travaillé à bord d'un navire au moins douze mois en tant que pêcheurs, pour autant que le navire de pêche sur lequel les bénéficiaires ont travaillé ait fait l'objet d'un arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 23. Ces indemnités sont remboursées prorata temporis lorsque le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans un délai inférieur à une année après avoir obtenu le versement des indemnités.
a) des mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture; b) des mesures aqua-environnementales; c) des mesures de santé publique; d) des mesures de santé animale.
a) diversification vers de nouvelles espèces et production d'espèces présentant de belles perspectives commerciales; b) mise en œuvre de techniques d'aquaculture réduisant substantiellement l'impact négatif ou renforçant les effets bénéfiques sur l'environnement par rapport à ce qui se fait habituellement dans le secteur de l'aquaculture; c) soutien aux activités aquacoles traditionnelles qui sont importantes pour la préservation et le développement du tissu économique et social et la protection et la valorisation de l'environnement; d) soutien à l'achat d'équipements destinés à protéger les exploitations contre les prédateurs sauvages; e) amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs aquacoles.
a) aux micro, petites et moyennes entreprises, et b) aux entreprises qui ne sont pas couvertes par la définition contenue à l'article 3, point f), et comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions EUR.
a) des formes d'aquaculture portant notamment sur la protection et la valorisation de l'environnement, des ressources naturelles et de la diversité génétique, ainsi que sur la gestion du paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles; b) la participation au système communautaire de management environnemental et d'audit créé par le règlement (CE) n o 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ;JO L 114 du 24.4.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 196/2006 de la Commission (JO L 32 du 4.2.2006, p. 4 ).c) l'aquaculture biologique au sens du règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil du24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires .JO L 198 du 22.7.1991, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2006 de la Commission (JO L 137 du 25.5.2006, p. 9 ).d) les formes durables d'aquaculture compatibles avec les contraintes spécifiques en matière d'environnement résultant de la désignation de zones Natura 2000 en application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages .JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
a) la perte de revenus encourue; b) les coûts additionnels pouvant résulter de l'application de techniques aqua-environnementales; c) la nécessité d'un soutien financier à la réalisation du projet; d) les inconvénients spécifiques ou le coût des investissements auxquels doivent faire face les exploitations situées à l'intérieur ou à proximité de zones Natura 2000.
a) au titre du paragraphe 2, point a), sur la base d'un montant maximal par hectare pour la superficie de l'exploitation à laquelle s'appliquent les engagements en matière aqua-environnementale; b) au titre du paragraphe 2, point c), pour une durée maximale de deux ans au cours de la période de conversion de l'exploitation à la production biologique; c) au titre du paragraphe 2, point d), pour une durée maximale de deux ans postérieure à la date de la décision établissant la zone Natura 2000 et uniquement pour les unités d'aquaculture existant avant cette décision.
pendant plus de quatre mois consécutifs, ou lorsque le préjudice subi à la suite de la suspension de la récolte représente plus de 35 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d'affaires moyen pendant les trois années précédentes.
a) amélioration des conditions de travail; b) amélioration et contrôle des conditions de santé publique et d'hygiène ou de la qualité des produits; c) production de produits de grande qualité pour des niches de marché; d) réduction des conséquences négatives pour l'environnement; e) meilleure mise en valeur des espèces peu utilisées, des sous-produits et des déchets; f) production ou commercialisation de nouveaux produits, application de nouvelles technologies ou élaboration de méthodes de production novatrices; g) commercialisation de produits provenant pour l'essentiel de débarquements locaux et de l'aquaculture locale.
a) aux micro, petites et moyennes entreprises, et b) aux entreprises qui ne sont pas couvertes par la définition contenue à l'article 3, point f), de la recommandation susmentionnée et comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions EUR.
a) des actions collectives; b) la protection et le développement de la faune et de la flore aquatiques; c) des ports de pêche, des sites de débarquement et des abris; d) le développement de nouveaux marchés et des campagnes de promotion; e) des projets pilotes; f) la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation.
a) contribuer de manière durable à une meilleure gestion ou conservation des ressources; b) promouvoir des techniques de pêche ou des engins sélectifs et la réduction des captures accessoires; c) retirer des fonds marins les engins de pêche perdus afin de lutter contre la pêche fantôme; d) améliorer les conditions de travail et la sécurité; e) contribuer à la transparence des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture, y compris dans le cadre de la traçabilité; f) améliorer la qualité et la sécurité des denrées alimentaires; g) développer, restructurer ou améliorer les sites d'aquaculture; h) réaliser des investissements en ce qui concerne les équipements et les infrastructures de production, de transformation ou de commercialisation, y compris pour le traitement des déchets; i) mettre à niveau les qualifications professionnelles ou mettre au point de nouvelles méthodes et de nouveaux instruments de formation; j) promouvoir un partenariat entre les scientifiques et les professionnels du secteur de la pêche; k) développer la mise en réseau et l'échange d'expériences et des meilleures pratiques entre les organisations encourageant l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi que d'autres acteurs; l) contribuer aux objectifs fixés à l'article 26, paragraphe 4, en matière de petite pêche côtière; m) améliorer la gestion et le contrôle des conditions d'accès aux zones de pêche, notamment par l'élaboration de plans de gestion locaux approuvés par les autorités nationales compétentes; n) créer des organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture , soutenir leur restructuration et faciliter la mise en œuvre de leurs plans d'amélioration de la qualité;JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.o) effectuer des enquêtes de faisabilité concernant la promotion de partenariats avec les pays tiers dans le secteur de la pêche.
a) la construction ou la mise en place d'installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à développer la faune et la flore aquatiques; ou b) la réhabilitation des eaux intérieures, y compris les zones de frai et les itinéraires de migration des espèces migratrices; ou c) la protection ou l'amélioration de l'environnement dans le cadre de Natura 2000, lorsqu'elles concernent directement les activités de pêche, à l'exclusion des frais de fonctionnement.
a) l'amélioration des conditions de débarquement, de transformation et de stockage dans les ports et de vente à la criée des produits de la pêche et de l'aquaculture; b) l'approvisionnement en carburant, en glace, en eau et en électricité; c) les équipements d'entretien ou de réparation des navires de pêche; d) la construction, la modernisation et l'extension des quais en vue d'améliorer la sécurité lors du débarquement ou du chargement; e) la gestion informatisée des activités de pêche; f) l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail; g) le stockage et le traitement des déchets; h) les mesures visant à réduire les rejets.
a) la réalisation de campagnes de promotion régionales, nationales ou transnationales en faveur des produits de la pêche et de l'aquaculture; b) la mise sur le marché d'espèces excédentaires ou sous-exploitées qui sont habituellement rejetées ou ne présentent aucun intérêt commercial; c) la mise en œuvre d'une politique de qualité pour les produits de la pêche et de l'aquaculture; d) la promotion de produits obtenus selon des méthodes ayant un faible impact sur l'environnement; e) la promotion de produits reconnus au titre du règlement (CE) n o 510/2006;f) la certification de la qualité, notamment la labellisation et la certification de produits capturés ou récoltés au moyen de techniques de production respectueuses de l'environnement; g) les campagnes visant à améliorer l'image des produits de la pêche et de l'aquaculture et celle du secteur de la pêche; h) la réalisation d'études de marché.
a) consister à tester, dans des conditions proches des conditions réelles du secteur de la production, la viabilité technique ou économique d'une technologie innovante, en vue de l'acquisition et de la diffusion des connaissances techniques ou économiques relatives à la technologie testée; b) permettre d'expérimenter des plans de gestion et de répartition de l'effort de pêche, y compris, si nécessaire, la mise en place de zones interdites à la pêche, afin d'évaluer les conséquences biologiques et financières, ainsi que le repeuplement à titre expérimental; c) élaborer et expérimenter des méthodes visant à améliorer la sélectivité des engins, à réduire les captures accessoires, les rejets ou l'impact sur l'environnement, en particulier pour les fonds marins; d) expérimenter de nouveaux types de techniques de gestion de la pêche.
a) au maintien de la prospérité économique et sociale de ces zones et à la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture; b) au maintien et au développement de l'emploi dans les zones de pêche par le soutien à la diversification ou à la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés socio-économiques à la suite de l'évolution du secteur de la pêche; c) à la promotion de la qualité de l'environnement côtier; d) à la promotion de la coopération nationale et transnationale entre les zones de pêche.
a) faible densité de population; ou b) secteur de la pêche en déclin; ou c) petites communautés vivant de la pêche.
a) le renforcement de la compétitivité des zones de pêche; b) la reconversion et la réorientation des activités économiques, notamment par la promotion de l'écotourisme, pour autant que ces activités n'entraînent pas d'augmentation de l'effort de pêche; c) la diversification des activités par la promotion d'emplois multiples pour les pêcheurs, en créant des emplois complémentaires en dehors du secteur de la pêche; d) la valorisation des produits de la pêche; e) le soutien aux petites infrastructures liées à la pêche et au tourisme, ainsi qu'aux services qui bénéficient aux petites communautés vivant de la pêche; f) la protection de l'environnement dans les zones de pêche afin d'en préserver l'attrait, ainsi que la rénovation et le développement des hameaux et des villages côtiers menant des activités de pêche, et la protection et la valorisation du patrimoine naturel et architectural; g) le rétablissement du potentiel de production du secteur de la pêche affecté par des catastrophes naturelles ou industrielles; h) la promotion de la coopération interrégionale et transnationale entre les groupes des zones de pêche, principalement par la mise en réseau et la diffusion des meilleures pratiques; i) l'acquisition de compétences et la facilitation de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement local; j) la contribution aux frais de fonctionnement des groupes.
a) des évaluations, expertises, statistiques et études, notamment celles à caractère général relatives au fonctionnement du FEP; b) des mesures visant les partenaires, les bénéficiaires de l'intervention du FEP et le grand public, y compris des mesures d'information; c) des mesures de diffusion de l'information, de mise en réseau, de sensibilisation, de promotion de la coopération et d'échange d'expériences à travers la Communauté; d) la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'inspection et d'évaluation; e) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière; f) la constitution, aux niveaux transnational et communautaire, de réseaux d'acteurs du développement durable des zones de pêche en vue de favoriser l'échange d'expériences et des meilleures pratiques, et de stimuler et mettre en œuvre la coopération transrégionale et transnationale ainsi que la diffusion de l'information.
a) l'impact global du FEP sur les objectifs énoncés à l'article 4; b) l'impact des axes prioritaires incorporés dans le programme opérationnel.
a) elle informe les bénéficiaires potentiels, les organisations actives dans le secteur de la pêche, les associations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organisations promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et les organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des règles et modalités régissant l'accès au financement; b) elle informe les bénéficiaires du montant de la contribution communautaire; c) elle informe le grand public du rôle joué par la Communauté dans le programme opérationnel et des résultats de celui-ci.
a) 75 % des dépenses publiques totales cofinancées par le FEP dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence, sous réserve des paragraphes 7, 8 et 9; b) 50 % des dépenses publiques totales cofinancées dans des régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence, sous réserve des paragraphes 7, 8 et 9.
a) les règles d'éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l'éligibilité de telles dépenses; b) le montant de la dépense est justifié par des documents comptables ayant une valeur probante équivalente à des factures; c) dans le cas de contributions en nature, le cofinancement du FEP n'excède pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions.
a) la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée non récupérable, lorsqu'elle est réellement et définitivement supportée par un bénéficiaire autre que les non-assujettis visés à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ;JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE du Conseil (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12 ).b) les intérêts débiteurs, sans préjudice du paragraphe 8; c) l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée; d) le logement.
a) affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public; b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'un élément d'infrastructure, soit de l'arrêt ou de la délocalisation d'une activité de production.
a) la définition des fonctions des organismes concernés par la gestion et le contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme; b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes, ainsi qu'en leur sein; c) des procédures permettant d'assurer l'exactitude et la régularité des dépenses déclarées dans le cadre du programme opérationnel; d) des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés; e) un système de compte rendu et de suivi lorsque l'organisme responsable charge un autre organisme de l'exécution de tâches; f) un dispositif d'audit de fonctionnement du système; g) des systèmes et des procédures permettant d'assurer une piste d'audit adéquate; h) des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.
a) une autorité de gestion pour gérer le programme opérationnel; b) une autorité de certification chargée de certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission; c) une autorité d'audit fonctionnellement indépendante de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, chargée de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme opérationnel et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables; b) de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été effectivement effectuées et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales; les vérifications sur place des opérations peuvent être effectuées par sondage conformément aux modalités qu'adoptera la Commission en application de la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3; c) de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des relevés comptables de chaque opération relevant du programme opérationnel et que les données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, des vérifications, des audits et de l'évaluation soient collectées; d) de s'assurer que les bénéficiaires et les autres organismes concernés par la mise en œuvre des opérations maintiennent un système de comptabilité séparé ou une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales; e) de s'assurer que les évaluations des programmes opérationnels visées aux articles 48 et 49 soient effectuées conformément à l'article 47; f) d'établir des procédures permettant de garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux contrôles requis pour assurer une piste d'audit adéquate soient tenus conformément aux exigences de l'article 87; g) de s'assurer que les autorités de certification et d'audit reçoivent toutes les informations nécessaires sur les procédures et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses aux fins de certification ou d'audit; h) d'animer les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents nécessaires pour permettre un suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques; i) d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission les rapports annuels et finaux d'exécution; j) de veiller au respect des obligations en matière d'information et de publicité visées à l'article 51.
a) d'établir et de soumettre à la Commission les états des dépenses et les demandes de paiement certifiés; b) de certifier que: i) les états des dépenses sont exacts, résultent de systèmes comptables fiables et sont fondés sur des pièces justificatives pouvant être vérifiées; ii) les dépenses déclarées satisfont aux règles communautaires et nationales applicables et qu'elles ont été effectuées pour des opérations retenues en vue d'un financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables;
c) de s'assurer que les informations reçues sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états des dépenses fournissent une base appropriée pour la certification; d) de prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci; e) de tenir, sous forme informatisée, des relevés comptables des dépenses déclarées à la Commission; f) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés avant la clôture du programme opérationnel qui doivent être reversés au budget général de l'Union européenne à la suite de corrections financières opérées conformément à l'article 97 sont imputés sur l'état des dépenses suivant.
a) elle s'assure que des audits sont réalisés en vue de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel; b) elle s'assure que des audits sont réalisés pour les opérations sur la base d'un échantillon approprié afin de vérifier les dépenses déclarées; c) elle présente à la Commission, dans les neuf mois suivant l'approbation du programme opérationnel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits en vertu des points a) et b), la méthode à utiliser, la méthode d'échantillonnage des audits portant sur les opérations et le programme indicatif des audits pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits sont répartis uniformément sur la période de programmation; d) elle veille à ce que les autorités de gestion et de certification reçoivent toutes les informations nécessaires sur les audits et les contrôles effectués; e) au plus tard le 31 décembre de chaque année, de 2008 à 2015: i) elle présente à la Commission un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits réalisés au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l'année concernée, en conformité avec la stratégie d'audit du programme opérationnel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme. Le premier rapport à présenter avant le 31 décembre 2008 couvre la période du1 auer janvier 200730 juin 2008 . Les informations relatives aux audits effectués après le1 figurent dans le rapport de contrôle final accompagnant la déclaration de clôture visée au point f);er juillet 2015ii) elle formule un avis, sur la base des contrôles et audits qui ont été effectués sous sa responsabilité, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle est suffisant pour fournir une assurance raisonnable de l'exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, une assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes; iii) elle présente, le cas échéant dans le cadre de l'article 85, une déclaration de clôture partielle évaluant la légalité et la régularité des dépenses concernées;
f) elle présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017 , une déclaration de clôture évaluant la validité de la demande de paiement du solde et la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses, accompagné d'un rapport de contrôle final.
a) il examine et approuve, dans les six mois suivant l'approbation du programme opérationnel, les critères de sélection des opérations financées, et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation; b) il évalue périodiquement les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel sur la base des documents soumis par l'autorité de gestion; c) il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire ainsi que les évaluations intermédiaires visées à l'article 49; d) il examine et approuve les rapports annuels et finaux d'exécution visés à l'article 67 avant leur envoi à la Commission; e) il est informé du rapport annuel de contrôle et des éventuelles observations pertinentes de la Commission à la suite de l'examen de ce rapport; f) à l'initiative de l'État membre, il peut être informé des informations écrites présentées à la Commission visées à l'article 16, paragraphe 1; g) il peut proposer à l'autorité de gestion toute révision ou examen du programme opérationnel de nature à permettre d'atteindre les objectifs du FEP fixés à l'article 4 ou à améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière; h) il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la contribution du FEP.
a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel et des axes prioritaires par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification, en utilisant les indicateurs visés à l'article 20, paragraphe 1, point c), au niveau de l'axe prioritaire; b) toute modification de la situation générale ayant un impact direct sur la mise en œuvre de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles et, le cas échéant, leurs répercussions sur la cohérence entre l'intervention du FEP et celle d'autres instruments financiers; c) l'exécution financière du programme opérationnel présentant, de manière séparée pour l'objectif de convergence et pour l'objectif non lié à la convergence, pour chaque axe prioritaire: i) le relevé des dépenses payées par le bénéficiaire recensées dans les demandes de paiement adressées à l'autorité de gestion et la participation publique correspondante; ii) le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et l'évaluation chiffrée des indicateurs financiers visés à l'article 66, paragraphe 2; iii) le relevé des dépenses payées par l'organisme responsable de l'exécution des paiements aux bénéficiaires.
d) les dispositions prises par l'autorité de gestion et le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier: i) les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte de données; ii) une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises, y compris les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 69, paragraphe 2; iii) l'utilisation de l'assistance technique;
e) les dispositions prises pour assurer l'information et la publicité en ce qui concerne le programme opérationnel; f) l'utilisation des fonds libérés à la suite d'une annulation visée à l'article 96, paragraphe 2, pour l'autorité de gestion ou une autre autorité publique pendant la période de mise en œuvre du programme opérationnel; g) les cas où une modification importante au sens de l'article 56 a été décelée; h) les problèmes importants de respect du droit communautaire qui ont été rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
a) une synthèse des activités du FEP par État membre, comportant une ventilation par État membre des crédits engagés et versés, ainsi qu'une indication de l'utilisation faite de l'assistance technique par la Commission et les États membres; b) une évaluation de la coordination du FEP avec les fonds structurels et le Feader; c) dès qu'ils sont disponibles, les résultats des évaluations prévues à l'article 49; d) lors de la présentation du quatrième rapport annuel et à nouveau lors de la présentation du rapport couvrant la dernière année de programmation, une synthèse des audits des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les États membres auxquels il a été procédé au nom de la Commission et du résultat des audits des interventions du FEP effectués par les États membres et, le cas échéant, les corrections financières apportées.
a) ils s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel sont établis conformément aux articles 57 à 61, et qu'ils fonctionnent efficacement; b) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.
a) des autorités de gestion et de certification, ainsi que des organismes intermédiaires; b) de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous la responsabilité de celle-ci.
a) dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport, lorsque l'avis visé au premier alinéa ne contient aucune réserve et en l'absence d'observations de la part de la Commission; b) si l'avis contient des réserves, au moment de la confirmation à la Commission que les mesures de correction ont été mises en œuvre pour les principaux éléments des systèmes, les réserves correspondantes sont levées, et en l'absence d'observations de la Commission dans les trois mois à compter de la date de cette confirmation.
a) le montant calculé en appliquant à la contribution publique déclarée dans l'état final des dépenses certifié par l'autorité de certification au titre de chaque axe prioritaire et au titre de chaque objectif de convergence et de chaque objectif non lié à la convergence le taux de cofinancement communautaire établi au titre du plan de financement en vigueur pour cet axe prioritaire et cet objectif; b) le montant de l'intervention communautaire versée ou à verser aux bénéficiaires pour chaque axe prioritaire et pour chaque objectif. Ce montant doit être précisé par l'État membre dans l'état des dépenses le plus récent certifié par l'autorité de certification pour chaque axe prioritaire et pour chaque objectif.
a) la Commission doit avoir reçu une demande de paiement et un état des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 78; b) la Commission n'a pas versé, pour chaque axe prioritaire et chaque objectif et pour l'ensemble de la période, plus que le montant maximal de l'intervention du FEP prévu dans le plan de financement en vigueur; c) l'autorité de gestion doit avoir transmis à la Commission le rapport d'exécution annuel d'exécution le plus récent, conformément à l'article 67, paragraphes 1 et 3; d) la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses sont déclarées dans la demande de paiement en question.
a) un état des dépenses concernant les opérations visées au paragraphe 1; b) une déclaration de clôture partielle conformément à l'article 61, paragraphe 1, point e) iii).
a) l'État membre ait transmis au plus tard le 31 mars 2017 une demande de paiement comprenant les documents ci-après:i) une demande de paiement du solde et un état des dépenses conformément aux dispositions de l'article 78; ii) le rapport final d'exécution du programme opérationnel, y compris les éléments prévus à l'article 67; iii) une déclaration de clôture visée à l'article 61, paragraphe 1, point f),
b) la Commission n'ait pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses sont déclarées dans la demande de paiement en question.
a) date à laquelle elle accepte le rapport final conformément à l'article 67, paragraphe 4; b) date à laquelle elle accepte la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point a) iii).
a) pendant une période de trois ans suivant la clôture d'un programme opérationnel; b) pendant une période de trois ans suivant l'année au cours de laquelle une clôture partielle a eu lieu, pour ce qui est des documents concernant les dépenses et audits pour les opérations visées au paragraphe 2.
a) si, dans le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire, il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle; ou b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations parvenues à son attention et lui signalant que les dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.
a) il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises; ou b) les dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une grave irrégularité qui n'a pas été corrigée; ou c) un État membre manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 70.
a) la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été interrompu ou suspendu par la Commission au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, au titre de l'article 90 et conformément aux articles 88 et 89. Lorsque le problème ayant entraîné l'interruption ou la suspension est résolu, la règle de dégagement d'office est appliquée à la partie de l'engagement budgétaire qui est concernée; b) la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été plafonné, notamment par manque de moyens budgétaires; c) la partie de l'engagement budgétaire qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement recevable pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme opérationnel. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent en démontrer les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme opérationnel.
a) il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme qui a mis en péril la participation communautaire déjà versée au programme; b) les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe; c) un État membre ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de l'article 96 avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
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a) Pour toutes les mesures visées au titre IV, les limites de la contribution publique accordée en faveur d'une opération (A) et, le cas échéant, les limites de la contribution des bénéficiaires privés (B) figurent dans le tableau ci-après; elles sont exprimées en pourcentage du total des coûts éligibles, soit la somme de (A) et (B). Aux fins du tableau ci-après, les opérations sont réparties dans les groupes suivants: En ce qui concerne les opérations visées à l'article 25, paragraphe 3, les taux (B) applicables au groupe 2 sont majorés de 20 points de pourcentage. Les taux (A) sont réduits en conséquence. En ce qui concerne les opérations visées à l'article 26, paragraphe 2 (investissements au sens de l'article 25 à bord de navires pratiquant la petite pêche côtière), les taux (B) applicables au groupe 2 peuvent être réduits de 20 points de pourcentage. Les taux (A) sont majorés en conséquence. En ce qui concerne les opérations visées aux articles 29 et 35 lorsqu'elles sont mises en œuvre par des entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 3, paragraphe f) qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions EUR, les taux (B) sont majorés de 30 points de pourcentage dans les régions couvertes par l'objectif de convergence, à l'exception des îles grecques périphériques, et de 20 points de pourcentage dans les régions non couvertes par l'objectif de convergence. Les taux (A) sont majorés en conséquence. Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Régions couvertes par l'objectif de convergence et îles périphériques grecques A ≤ 100 % B ≥ 0 % A ≤ 40 % B ≥ 60 % A ≤ 80 % B ≥ 20 % A ≤ 60 % B ≥ 40 % Régions non couvertes par l'objectif de convergence A ≤ 100 % B ≥ 0 % A ≤ 40 % B ≥ 60 % A ≤ 60 % B ≥ 40 % A ≤ 40 % B ≥ 60 % Régions ultrapériphériques A ≤ 100 % B ≥ 0 % A ≤ 50 % B ≥ 50 % A ≤ 80 % B ≥ 20 % A ≤ 75 % B ≥ 25 % Groupe 1 Opérations prévues au titre de l'article 23 (aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche), de l'article 24 (aide publique à l'arrêt temporaire des activités de pêche), de l'article 26, paragraphe 3 (compensations socio-économiques en faveur des pêcheurs pratiquant la petite pêche côtière), de l'article 26, paragraphe 4 (primes versées aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche pratiquant la petite pêche côtière), de l'article 27 (compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche communautaire), de l'article 30 (mesures aqua-environnementales), de l'article 31 (mesures de santé publique), de l'article 32 (mesures vétérinaires), de l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa (investissements concernant des installations utilisées pour la pêche dans les eaux intérieures), de l'article 33, paragraphe 3 (réaffectation de navires opérant dans les eaux intérieures), de l'article 37 (actions collectives), de l'article 38 (mesures destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques), de l'article 39 (ports de pêche, sites de débarquement et abris), de l'article 40 (développement de nouveaux marchés), de l'article 41 (projets pilotes), de l'article 42 (modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation), de l'article 44 (mesures éligibles pour le développement durable des zones de pêche) et de l'article 46 (assistance technique). Groupe 2 Opérations prévues au titre de l'article 25, paragraphes 1, 2, 6, 7 et 8 (investissements à bord des navires de pêche), de l'article 26, paragraphe 2 (investissements au sens de l'article 25 à bord de navires pratiquant la petite pêche côtière), de l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa (investissements à bord de navires pratiquant la pêche dans les eaux intérieures) et de l'article 44 (mesures éligibles pour le développement durable des zones de pêche). Compte tenu des notes ( * ) et (** ), lorsque le Fonds finance des opérations visées à l'article 25, paragraphe 3, en faveur des navires pratiquant la petite pêche côtière, les taux (B) applicables au groupe 2 sont:pour les régions couvertes par l'objectif de convergence, les îles périphériques grecques et les régions non couvertes par l'objectif de convergence, supérieurs ou égaux à 60 points de pourcentage (B ≥ 60 %), et pour les régions ultrapériphériques, supérieurs ou égaux à 50 points de pourcentage (B ≥ 50 %)
Groupe 3 Opérations prévues au titre de l'article 37 (actions collectives), de l'article 38 (mesures destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques), de l'article 39 (ports de pêche), de l'article 41 (projets pilotes), de l'article 44 (mesures éligibles pour le développement durable des zones de pêche). Groupe 4 Opérations prévues au titre de l'article 29 (mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture), de l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa (investissements dans des installations de pêche dans les eaux intérieures), de l'article 35 (mesures éligibles en matière de transformation et de commercialisation), de l'article 40 (promotion et développement de nouveaux marchés) et de l'article 44 (mesures éligibles pour le développement durable des zones de pêche). b) L'autorité de gestion détermine, pour ce qui est des opérations concernant: i) l'article 37 (actions collectives), l'article 38 (mesures destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques), l'article 39 (ports de pêche) et l'article 41 (projets pilotes), si elles relèvent du groupe 1 ou du groupe 3; ii) l'article 40 (développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion) et l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa (investissements concernant des installations utilisées pour la pêche dans les eaux intérieures), si elles relèvent du groupe 1 ou du groupe 4; iii) et l'article 44 (mesures éligibles pour le développement durable des zones de pêche), si elles relèvent du groupe 1, 2, 3 ou 4.
L'autorité de gestion prend sa décision en ce qui concerne les points i), ii) et iii) en se fondant sur les considérations suivantes: intérêt collectif ou individuel, bénéficiaire collectif ou individuel (organisations de producteurs, organisations représentant les professionnels), résultats de l'action rendus publics ou propriété et contrôle privés, participation financière d'organismes collectifs, d'institutions de recherche.