Commission Regulation (EC) No 1192/2006 of 4 August 2006 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards lists of approved plants in Member States (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1192/2006 de la Commissiondu 4 août 2006portant dispositions d'application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes d'établissements agréés dans les États membres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25)., et notamment son article 26, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 contient des exigences spécifiques pour les règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.(2)Pour éviter tout risque de dispersion des agents pathogènes et/ou des résidus, le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit que les sous-produits animaux doivent être traités, entreposés et maintenus séparés dans des établissements agréés et contrôlés désignés par l'État membre concerné, ou éliminés selon une méthode appropriée. Les chapitres III et IV dudit règlement définissent des exigences relatives à l'agrément de ces établissements.(3)L'article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit que les États membres dressent des listes des établissements et usines agréés conformément audit règlement.(4)En conséquence, il y a lieu de définir des modalités d'application concernant les listes d'établissements agréés, notamment la présentation des informations qu'elles contiennent sur les sites web nationaux accessibles à la Commission et au grand public. Il est également nécessaire de prévoir pour ces listes un site web tenu à jour par la Commission.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe du présent règlement définit des modalités d'application concernant les listes des établissements agréés visées à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1774/2002.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXELISTES DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS VISÉES À L’ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (CE) No 1774/20021.ACCÈS AUX LISTES DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉSAfin d'aider les États membres à mettre à la disposition des autres États membres et du public des listes actualisées des établissements et usines agréés visées à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1774/2002 ("établissements agréés"), la Commission met en place un site web incluant les liens vers les sites nationaux mis en place par chaque État membre conformément au paragraphe 2.1, point a), de la présente annexe.2.STRUCTURE DES SITES WEB NATIONAUX2.1.Index sur les sites nationauxa)Chaque État membre fournit à la Commission un lien vers un site national unique où figure l'index des listes de tous les établissements agréés sur son territoire ("index").b)Chaque index consiste en une page, présentée dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.2.2.Schéma opérationnel pour les sites nationauxa)Les sites web nationaux contenant l'index sont développés par les autorités centrales compétentes ou, le cas échéant, par l'une des autres autorités compétentes visées à l'article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1774/2002.b)Les index visés au paragraphe 2.1, point a), de la présente annexe comportent des liens vers d'autres pages du même site reprenant les listes des établissements agréés.Toutefois, lorsque certaines listes d'établissements agréés ne sont pas tenues par l'autorité centrale compétente mentionnée au paragraphe 2.2, point a), l'index comporte des liens vers les autres sites gérés par d'autres autorités, unités ou organes compétents qui reprennent ces listes.3.PRÉSENTATION ET CODES POUR LES LISTES NATIONALES DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉSLa présentation des listes nationales, y compris les informations pertinentes et les codes utilisés, doit permettre d'assurer une grande disponibilité des informations concernant les établissements agréés et d'améliorer la lisibilité des listes.4.SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESLes tâches et activités visées aux paragraphes 2 et 3 sont réalisées conformément aux spécifications techniques publiées sur le web par la Commission.