Commission Regulation (EC) No 1165/2006 of 28 July 2006 correcting Regulation (EC) No 1001/2006 fixing the maximum aid for concentrated butter for the 12th individual invitation to tender opened under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 1898/2005
Règlement (CE) no 1165/2006 de la Commissiondu 28 juillet 2006rectifiant le règlement (CE) no 1001/2006 fixant le montant maximal de l’aide au beurre concentré pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 10,vu le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentréJO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1001/2006 de la CommissionJO L 179 du 1.7.2006, p. 35. a fixé le montant de la garantie de destination prévue à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 pour la 12e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005.(2)À la suite d’une erreur administrative, le niveau de la garantie de destination fixé dans le deuxième alinéa de l’article 1er du règlement (CE) no 1001/2006 ne correspond pas au niveau réel à fixer.(3)Il y a lieu donc de rectifier le règlement (CE) no 1001/2006 en conséquence. Le montant correct de la garantie étant moins élevé que le montant initialement prévu, il convient que la rectification soit appliquée à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1001/2006,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe deuxième alinéa de l’article 1er du règlement (CE) no 1001/2006 est remplacé par le texte suivant:"La garantie de destination prévue à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 22 EUR/100 kg."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2006.Par la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l'agriculture et du développement rural