Commission Regulation (EC) No 1128/2006 of 24 July 2006 on the marketing stage to which the average price for pig carcasses refers (Codified version)
Règlement (CE) no 1128/2006 de la Commissiondu 24 juillet 2006relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu(Version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 4, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 3537/89 de la Commission du 27 novembre 1989 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattuJO L 347 du 28.11.1989, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1572/95 (JO L 150 du 1.7.1995, p. 52). a été modifiéVoir l'annexe I. de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Les marchés représentatifs comprennent, par pays, l'ensemble des marchés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 908/2006 de la CommissionJO L 168 du 21.6.2006, p. 11..(3)En vertu du règlement (CEE) no 2759/75 doit être établie la moyenne pondérée des prix du porc abattu sur les marchés représentatifs de la Communauté en vue d'apprécier si la situation du marché justifie des mesures d'intervention.(4)En vue de la détermination de cette moyenne des prix du porc abattu, il faut disposer de prix comparables dans la Communauté. À cet effet, il convient de se référer à une même qualité de porc abattu correspondant à la qualité type visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2759/75 et à un stade de commercialisation bien défini. Compte tenu du fait que les carcasses de porc sont commercialisées généralement au stade des abattoirs, il convient de retenir ce stade.(5)Les cotations du porc abattu sont établies dans toute la Communauté suivant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs établie par le règlement (CEE) no 3220/84 du ConseilJO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5)., et les modalités d'application établies par le règlement (CEE) no 2967/85 de la CommissionJO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43)..(6)Il importe d'adopter un règlement réunissant toutes les règles relatives au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le prix communautaire de marché du porc abattu, visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75, est déterminé à partir des prix, entrée abattoir, hors taxe sur la valeur ajoutée, payés aux fournisseurs de porcs vivants.2.Les prix visés au paragraphe 1 comprennent la valeur des abats et des issues non transformés et sont exprimés pour 100 kilogrammes de carcasse froide de porcs:présentée selon la présentation de référence visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3220/84,etpesée et classée au crochet de l'abattoir, le poids constaté étant converti en poids de carcasse froide selon les méthodes prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 2967/85.
Article 21.Le prix de marché du porc abattu d'un État membre est égal à la moyenne des cotations du porc abattu relevées sur les marchés ou centres de cotations de cet État membre figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 908/2006.2.Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé par les cotations établies pour les carcasses d'un poids de:60 à moins de 120 kilogrammes de la classe E,120 à moins de 180 kilogrammes de la classe R.Le choix des catégories de poids ainsi que leur pondération éventuelle est laissé à l'État membre concerné; il en informera la Commission.
Article 3Le règlement (CEE) no 3537/89 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
Règlement (CEE) no 3537/89 de la Commission(JO L 347 du 28.11.1989, p. 20)
Règlement (CE) no 1572/95 de la Commission(JO L 150 du 1.7.1995, p. 52)
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 3537/89Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 2
Article 3
Article 3
Article 4Article 4
Annexe I
Annexe II