Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999
Modified by
- Règlement (CE) no 1989/2006 du Conseildu 21 décembre 2006modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 Rectificatif au règlement (CE) no 1989/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999(Journal officiel de l’Union européenne L 411 du 30 décembre 2006), 306R1989306R1989R(01), 30 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1341/2008 du Conseildu 18 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes, 308R1341, 24 décembre 2008
- Règlement (CE) no 284/2009 du Conseildu 7 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière, 309R0284, 8 avril 2009
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 306R1083R(01), 1 septembre 2006
- Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 306R1083R(02), 7 juin 2007
- Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 306R1083R(03), 26 juin 2007
- Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 306R1083R(05), 12 novembre 2008
- Rectificatif au règlement (CE) no 1989/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 306R1989R(01), 2 février 2007
-
1) "programme opérationnel": un document soumis par un État membre et adopté par la Commission définissant une stratégie de développement selon un ensemble cohérent de priorités, pour la réalisation duquel il est fait appel à un Fonds ou, dans le cadre de l'objectif convergence, au Fonds de cohésion et au FEDER; 2) "axe prioritaire": une des priorités de la stratégie retenue dans un programme opérationnel consistant en un groupe d'opérations liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables; 3) "opération": un projet ou un groupe de projets sélectionné par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité selon les critères fixés par le Comité de suivi et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue de réaliser les objectifs de l'axe prioritaire auquel il est rattaché; 4) "bénéficiaire": un opérateur, un organisme ou une entreprise, public ou privé, chargé de lancer ou de lancer et mettre en œuvre des opérations. Dans le cadre des régimes d'aides au titre de l'article 87 du traité, les bénéficiaires sont les entreprises publiques ou privées qui réalisent un projet individuel et reçoivent l'aide publique; 5) "dépense publique": toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des autorités régionales ou locales, du budget général des Communautés européennes relatif aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion et toute dépense similaire. Toute participation au financement des opérations provenant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités régionales ou locales ou des organismes de droit public agissant conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est considérée comme une dépense similaire;JO L 134 du 30.4.2004, p. 114 .6) "organisme intermédiaire": tout organisme ou service public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification ou qui effectue des tâches pour le compte de ces dernières vis-à-vis des bénéficiaires qui mettent en œuvre les opérations; 7) "irrégularité": toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation au budget général d'une dépense indue.
-
a) l'objectif convergence qui vise à accélérer la convergence des États membres et régions les moins développés en améliorant les conditions de croissance et d'emploi par l'augmentation et l'amélioration de la qualité des investissements dans le capital physique et humain, le développement de l'innovation et de la société de la connaissance, l'adaptabilité aux changements économiques et sociaux, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'efficacité administrative. Cet objectif constitue la priorité des Fonds; b) l'objectif compétitivité régionale et emploi qui vise, en dehors des régions les moins développées, à renforcer la compétitivité et l'attractivité des régions ainsi que l'emploi en anticipant les changements économiques et sociaux, y compris ceux liés à l'ouverture commerciale, par l'augmentation et l'amélioration de la qualité des investissements dans le capital humain, l'innovation et la promotion de la société de la connaissance, l'esprit d'entreprise, la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration de l'accessibilité, l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises ainsi que le développement de marchés du travail inclusifs; c) l'objectif coopération territoriale européenne qui vise à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la Communauté, et à renforcer la coopération interrégionale et l'échange d'expérience au niveau territorial approprié.
-
a) objectif convergence: le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion; b) objectif compétitivité régionale et emploi: le FEDER et le FSE; c) objectif coopération territoriale européenne: le FEDER.
-
a) un État membre éligible à un soutien du Fonds de cohésion en fonction des critères définis à l'article 5, paragraphe 2, et b) un État membre éligible à un soutien du Fonds de cohésion en fonction des critères définis à l'article 8, paragraphe 3.
-
a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes; b) les partenaires économiques et sociaux; c) tout autre organisme approprié représentant la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.
-
a) le choix des indicateurs prévus à l'article 37, paragraphe 1, point c); b) l'évaluation visée aux articles 47 et 48; c) les principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle visés à l'article 58, points e) et f); d) l'établissement des rapports visé à l'article 67,
-
a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres conformément aux procédures décrites aux articles 71, 72 et 73; b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements conformément aux articles 91 et 92 en cas d'insuffisance des systèmes nationaux de gestion et de contrôle, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures décrites aux articles 100 et 101; c) elle s'assure du remboursement des acomptes et procède au dégagement d'office des engagements budgétaires conformément aux procédures prévues à l'article 82, paragraphe 2, et aux articles 93 à 97.
-
a) 70,51 % (soit un total de 177083601004 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; b) 4,99 % (soit un total de 12521289405 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;c) 23,22 % (soit un total de 58308243811 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 2, en utilisant la population, la prospérité nationale et la superficie comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; etd) 1,29 % (soit un total de 3250000000 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 3.
-
a) 78,86 % (soit un total de 38742477688 EUR) pour le financement visé à l'article 6, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, le taux de chômage, le taux d'emploi et la densité de population comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; et b) 21,14 % (soit un total de 10385306630 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 2, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre.
-
a) 73,86 % (soit 5576358149 EUR) pour le financement de la coopération transfrontalière visée à l'article 7, paragraphe 1, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre; b) 20,95 % (soit 1581720322 EUR) pour le financement de la coopération transnationale visée à l'article 7, paragraphe 2, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre;c) 5,19 % (soit 392002991 EUR) pour le financement de la coopération interrégionale, des réseaux de coopération et de l'échange d'expérience visés à l'article 7, paragraphe 3.
-
a) le pays partenaire ne signe pas l'accord de financement avant la fin de l'année suivant l'adoption du programme, ou b) le programme ne peut être mis en œuvre en raison de difficultés survenues dans les relations entre les pays participants,
-
a) une analyse des disparités, des retards et du potentiel de développement, en tenant compte des tendances de l'économie européenne et mondiale; b) la stratégie retenue sur la base de cette analyse, y compris les priorités thématiques et territoriales. Le cas échéant, ces priorités incluent des actions relatives au développement urbain durable, à la diversification des économies rurales et aux zones dépendant de la pêche; c) la liste des programmes opérationnels pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi; d) une description de la manière dont les dépenses au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi contribueront aux priorités de l'UE en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois, y compris en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, comme prévu à l'article 9, paragraphe 3; e) la dotation annuelle indicative de chaque Fonds par programme; f) pour les régions relevant de l'objectif convergence uniquement: -
i) l'action envisagée pour renforcer l'efficacité administrative de l'État membre; ii) le montant de l'enveloppe financière annuelle totale prévue au titre du FEADER et du FEP; iii) les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect du principe d’additionnalité visé à l’article 15;
-
g) pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 3, des informations sur les mécanismes visant à assurer la coordination des programmes opérationnels entre eux et la coordination entre ces derniers et le FEADER, le FEP, ainsi que, le cas échéant, les interventions de la BEI et d'autres instruments financiers existants.
-
a) la procédure de coordination entre la politique de cohésion de la communauté et les politiques nationales, sectorielles et régionales pertinentes de l'État membre concerné; b) pour les États membres autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4, point g), des informations sur les mécanismes visant à assurer la coordination des programmes opérationnels entre eux et la coordination entre ces derniers et le FEADER, le FEP, ainsi que les interventions de la BEI et d'autres instruments financiers existants.
-
a) la liste des programmes opérationnels visés à l'article 27, paragraphe 4, point c); b) la dotation annuelle indicative de chaque Fonds par programme visée à l'article 27, paragraphe 4, point e); et c) pour le seul objectif convergence, le niveau des dépenses garantissant le respect du principe d'additionnalité visé à l'article 15 et l'action envisagée pour renforcer l'efficacité administrative visée à l'article 27, paragraphe 4, point f) i).
-
a) à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion définis par le traité; b) à l'exécution des missions des Fonds telles que décrites dans le présent règlement; c) à la mise en œuvre des priorités détaillées dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion visées à l'article 25 et précisées par le cadre de référence stratégique national visé à l'article 27; d) à la réalisation de l'objectif en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois et aux progrès en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, comme prévu à l'article 9, paragraphe 3.
-
a) la situation et l'évolution socio-économiques; b) les réalisations, les enjeux et les perspectives en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie convenue; et c) des exemples de bonne pratique.
-
a) un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale, y compris la situation et l'évolution socio-économiques des régions, et la prise en compte des priorités de la Communauté; b) un bilan du rôle des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers, ainsi que l'effet des autres politiques communautaires et nationales sur les progrès réalisés.
-
a) des propositions concernant les mesures et les politiques communautaires qui devraient être adoptées pour renforcer la cohésion économique et sociale; b) des propositions d'adaptation des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion en fonction de l'évolution de la politique communautaire.
-
a) à la suite de changements socio-économiques importants; b) pour renforcer ou adapter la prise en compte de changements importants dans les priorités communautaires, nationales ou régionales; c) à la lumière de l'évaluation visée à l'article 48, paragraphe 3; ou d) à la suite de difficultés de mise en œuvre.
-
a) une analyse de la situation de la zone ou du secteur éligible en termes de forces et faiblesses et la stratégie retenue pour y répondre; b) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du cadre de référence stratégique national, ainsi que des résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 48; c) des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques; ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation et de résultats, compte tenu du principe de proportionnalité. Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès par rapport à la situation de départ et la réalisation des objectifs mettant en œuvre les axes prioritaires; d) à titre purement informatif, une ventilation indicative, par catégorie, de l'utilisation programmée de la contribution des Fonds au programme opérationnel conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3; e) un plan de financement comprenant deux tableaux: -
i) un tableau ventilant pour chaque année, conformément aux articles 52, 53 et 54, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour la contribution de chaque Fonds. Ce plan de financement indique séparément dans le total de la contribution annuelle des Fonds structurels les crédits prévus pour les régions bénéficiant d'un soutien transitoire. Le total de la contribution des Fonds prévue annuellement est compatible avec l'enveloppe financière applicable compte tenu de la dégressivité prévue à l'annexe II, point 6; ii) un tableau précisant pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale de la participation communautaire et des contreparties nationales et le taux de contribution des Fonds. Lorsque, conformément à l'article 53, la contrepartie nationale consiste en des dépenses publiques et privées, le tableau donne la ventilation indicative entre le privé et le public. Lorsque, conformément à l'article 53, la contrepartie nationale consiste en des dépenses publiques, le tableau donne le montant de la participation publique nationale. Il indique à titre d'information la participation de la BEI et des autres instruments financiers existants;
-
f) les informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par le FEADER et celles financées par le FEP, lorsque cela est pertinent; g) les dispositions de mise en œuvre du programme opérationnel, y compris: -
i) la désignation par l'État membre de toutes les entités visées à l'article 59 ou, au cas où l'État membre a recours à l'option prévue à l'article 74, la désignation des autres organismes et procédures selon les modalités prévues à l'article 74; ii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation; iii) des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements versés par la Commission et l'organisme ou les organismes responsables de l'exécution des paiements aux bénéficiaires; iv) la définition des procédures de mobilisation et de circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence; v) les éléments visant à assurer la publicité du programme opérationnel et l'information le concernant, telles que visées à l'article 69; vi) la description des modalités convenues entre la Commission et l'État membre pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévues par le présent règlement;
-
h) la liste indicative des grands projets au sens de l'article 39 dont la présentation est attendue durant la période de programmation, en vue de son approbation par la Commission;
-
a) des informations sur le traitement de la question du développement urbain durable s'il y a lieu; b) les axes prioritaires spécifiques pour les actions financées au titre de la dotation supplémentaire visée à l'annexe II, point 20, dans les programmes opérationnels d'intervention dans les régions ultrapériphériques.
-
a) la liste des villes retenues pour le traitement des questions urbaines et les procédures de subdélégation aux autorités urbaines, éventuellement par le biais d'une subvention globale; b) les actions pour la coopération interrégionale avec au moins une région ou les autorités locales d'un autre État membre.
-
a) des informations sur l'organisme qui sera responsable de la mise en œuvre; b) des informations sur la nature de l'investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation; c) les résultats des études de faisabilité; d) un calendrier d'exécution et, lorsque la période de mise en œuvre de l'opération concernée devrait être supérieure à la période de programmation, les tranches pour lesquelles un cofinancement communautaire est demandé pendant la période de programmation 2007-2013; e) une analyse coûts-avantages comprenant une analyse de risques ainsi que l'incidence prévisible sur le secteur concerné et sur la situation socio-économique de l'État membre et/ou de la région et, si possible, le cas échéant, des autres régions de la Communauté; f) une analyse de l'impact environnemental; g) la justification de la participation publique; h) le plan de financement comportant le montant total des ressources financières envisagées et le montant envisagé pour la contribution des Fonds, de la BEI, du FEI et de toute autre source de financement communautaire, y compris le plan indicatif annualisé de la contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion pour le grand projet.
-
a) les types d'opérations qui devront être couverts par la subvention globale; b) les critères présidant au choix des bénéficiaires; c) les taux d'intervention des Fonds et les modalités régissant cette intervention, y compris l'utilisation des intérêts éventuellement produits; d) les modalités pour assurer le suivi, l'évaluation et le contrôle financier de la subvention globale visée à l'article 59, paragraphe 1, vis-à-vis de l'autorité de gestion, y compris les modalités de récupération des montants indûment payés et de reddition des comptes; e) le cas échéant, le recours à une garantie financière ou équivalente, à moins que l'État membre ou l'autorité de gestion ne fournisse une telle garantie conformément à la structure institutionnelle de chaque État membre.
-
a) l'attribution d'un contrat public conformément à la législation applicable en matière de marchés publics; b) lorsque l'accord n'est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel à propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité; c) l'attribution d'un contrat directement à la BEI ou au FEI.
-
a) une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI par le biais d'une subvention ou d'autres formes de coopération, selon les cas; b) des études liées à l'établissement des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du rapport de la Commission sur la politique de cohésion et du rapport triennal sur la cohésion; c) des évaluations, expertises, statistiques et études, notamment celles à caractère général relatives au fonctionnement des Fonds, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI ou le FEI par le biais d'une subvention ou d'autres formes de coopération; d) des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l'intervention des Fonds et au public, y compris des actions d'information; e) des actions de diffusion de l'information, de mise en réseau, de sensibilisation, de promotion de la coopération et d'échange d'expérience dans l'ensemble de la Communauté; f) la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation; g) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière.
-
a) 4 % du montant total alloué au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi; b) 6 % du montant total alloué au titre de l'objectif coopération territoriale européenne.
-
a) la gravité des problèmes spécifiques, notamment économiques, sociaux et territoriaux; b) l'intérêt que chaque axe prioritaire revêt pour les priorités de la Communauté telles que définies dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, ainsi que pour les priorités nationales et régionales; c) la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du "pollueur-payeur"; d) le taux de mobilisation des fonds privés, notamment dans le contexte des partenariats public-privé, dans les domaines concernés; e) l'inclusion de la coopération interrégionale visée à l'article 37, paragraphe 6, point b), au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi; f) au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi, la couverture des zones à handicap géographique ou naturel définies comme suit: -
i) les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent; ii) les zones de montagne telles que définies par la législation nationale de l'État membre; iii) les zones à faible (moins de 50 habitants par km 2 et très faible (moins de 8 habitants par km2 densité de population;iv) les zones qui étaient des frontières extérieures de la Communauté jusqu'au 30 avril 2004 et qui ne le sont plus depuis cette date.
-
-
a) soit du total des dépenses éligibles, publiques et privées; b) soit des dépenses publiques éligibles.
-
a) par le FEDER et le Fonds de cohésion; ou b) par la dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévue à l'annexe II, par le FEDER et/ou le Fonds de cohésion,
-
a) un axe prioritaire peut bénéficier de l'intervention d'un seul Fonds et au titre d'un seul objectif à la fois; b) une opération peut bénéficier de l'intervention d'un Fonds au titre d'un seul programme opérationnel à la fois; c) une opération ne peut bénéficier d'une intervention d'un Fonds supérieure au total des dépenses publiques accordées.
-
a) les investissements dans une infrastructure; ou b) d'autres projets pour lesquels il est possible d'estimer objectivement les recettes au préalable.
-
a) les règles d'éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l'éligibilité de telles dépenses; b) le montant des dépenses est dûment justifié par des documents ayant une valeur probante équivalente à des factures, sans préjudice des dispositions prévues dans des règlements spécifiques; c) dans le cas de contributions en nature, le cofinancement des Fonds n'excède pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions.
-
a) affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public; et b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'un élément d'infrastructure, soit de l'arrêt d'une activité de production.
-
a) la définition des fonctions des organismes concernés par la gestion et le contrôle et la répartition des fonctions à l'intérieur de chaque organisme; b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes ainsi qu'en leur sein; c) des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre du programme opérationnel; d) des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés; e) un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme; f) des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes; g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate; h) des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.
-
a) une autorité de gestion: une autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre pour gérer le programme opérationnel; b) une autorité de certification: une autorité ou un organisme public national, régional ou local désigné par l'État membre pour certifier les états des dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission; c) une autorité d'audit: une autorité ou un organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre pour chaque programme opérationnel et chargé de la vérification du fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle.
-
a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme opérationnel et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables; b) de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires pour les opérations ont été effectivement encourues et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales; les vérifications sur place des opérations peuvent être effectuées par sondage conformément aux modalités qu'adoptera la Commission selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3; c) de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération au titre du programme opérationnel et que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l'évaluation sont collectées; d) de s'assurer que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations appliquent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales; e) de s'assurer que les évaluations des programmes opérationnels visées à l'article 48, paragraphe 3, soient effectuées conformément à l'article 47; f) d'établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit suffisante soient conservés conformément aux dispositions de l'article 90; g) de s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses aux fins de la certification; h) d'orienter les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques; i) d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel et le rapport final d'exécution; j) de veiller au respect des obligations en matière d'information et de publicité énoncées à l'article 69; k) de transmettre à la Commission les éléments permettant d'apprécier les grands projets.
-
a) d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement; b) de certifier que: -
i) l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées; ii) les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été encourues en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables;
-
c) d'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états de dépenses; d) de prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de l'ensemble des audits et contrôles effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci; e) de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission; f) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union européenne, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.
-
a) de s'assurer que des audits sont réalisés en vue de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel; b) de s'assurer que des contrôles des opérations sont réalisés sur la base d'un échantillon approprié pour vérifier les dépenses déclarées; c) de présenter à la Commission, dans les neuf mois suivant l'approbation du programme opérationnel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits et contrôles visés aux points a) et b), la méthodologie à utiliser, la méthode d'échantillonnage pour les contrôles des opérations et la planification indicative des audits et contrôles pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits et contrôles sont répartis de façon régulière pendant toute la période de programmation. Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, une stratégie d'audit unique peut être présentée; d) au plus tard le 31 décembre de chaque année de 2008 à 2015: -
i) de présenter, à la Commission, un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits et contrôles réalisés au cours de la précédente période de douze mois prenant fin le 30 juin de l'année concernée en conformité avec la stratégie d'audit du programme opérationnel et indiquant les lacunes éventuelles constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme. Le premier rapport devant être soumis au plus tard le 31 décembre 2008 porte sur la période du1 auer janvier 200730 juin 2008 . Les informations relatives aux audits et contrôles réalisés après le1 sont incluses dans le rapport de contrôle final appuyant la déclaration de clôture visée au point e);er juillet 2015 ii) de formuler un avis, sur la base des contrôles et des audits qui ont été effectués sous sa responsabilité, indiquant si le système de gestion et de contrôle fonctionne de manière efficace, de façon à fournir une assurance raisonnable que les états des dépenses présentés à la Commission sont corrects et par conséquent une assurance raisonnable que les transactions sous-jacentes sont légales et régulières; iii) de présenter, le cas échéant en vertu de l'article 88, une déclaration de clôture partielle évaluant la légalité et la régularité des dépenses concernées.
Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, les informations visées au point i) peuvent être reprises dans un rapport unique, et l'avis et la déclaration visés aux points ii) et iii) peuvent couvrir tous les programmes opérationnels concernés; -
e) de présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017 , une déclaration de clôture évaluant la validité de la demande de paiement du solde ainsi que la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses, accompagnée d'un rapport de contrôle final.
-
a) il examine et approuve, dans les six mois suivant l'approbation du programme opérationnel, les critères de sélection des opérations financées et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation; b) il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel sur la base des documents soumis par l'autorité de gestion; c) il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations visées à article 48, paragraphe 3; d) il examine et approuve le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 67; e) il est informé du rapport annuel de contrôle ou de la partie du rapport relative au programme opérationnel concerné et des éventuelles observations pertinentes de la Commission à la suite de l'examen de ce rapport ou concernant cette partie du rapport; f) il peut proposer à l'autorité de gestion toute révision ou tout examen du programme opérationnel de nature à permettre d'atteindre les objectifs des Fonds définis à l'article 3 ou à améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière; g) il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la contribution des Fonds.
-
a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel et des axes prioritaires par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification, en utilisant les indicateurs visés à l'article 37, paragraphe 1, point c), au niveau de l'axe prioritaire; b) l'exécution financière du programme opérationnel présentant, pour chaque axe prioritaire: -
i) le relevé des dépenses payées par le bénéficiaire recensées dans les demandes de paiement adressées à l'autorité de gestion et la participation publique correspondante; ii) le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et l'évaluation chiffrée des indicateurs financiers visés à l'article 66, paragraphe 2; et iii) le relevé des dépenses payées par l'organisme responsable de l'exécution des paiements aux bénéficiaires;
le cas échéant, l'exécution financière dans les zones bénéficiant d'un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour chaque programme opérationnel; -
c) à titre d'information uniquement, la ventilation indicative des fonds par catégorie, conformément aux modalités d'application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3; d) les dispositions prises par l'autorité de gestion ou par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier: -
i) les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte de données; ii) une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises, y compris, le cas échéant, les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 68, paragraphe 2; iii) l'utilisation de l'assistance technique;
-
e) les dispositions prises pour assurer l'information et la publicité en ce qui concerne le programme opérationnel; f) des informations relatives aux problèmes importants de respect du droit communautaire qui ont été rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel, ainsi que les mesures prises pour y remédier; g) le cas échéant, l'état d'avancement et de financement des grands projets; h) l'utilisation des fonds libérés à la suite d'une annulation visée à l'article 98, paragraphe 2, pour l'autorité de gestion ou une autre autorité publique pendant la période de mise en œuvre du programme opérationnel; i) les cas où une modification importante au sens de l'article 57 a été décelée.
-
a) ils s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels sont établis conformément aux dispositions des articles 58 à 62 et qu'ils fonctionnent efficacement; b) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.
-
a) des autorités de gestion et de certification ainsi que des organismes intermédiaires; b) de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits et contrôles sous la responsabilité de celle-ci.
-
a) dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport, lorsque l'avis visé au premier alinéa ne contient aucune réserve et en l'absence d'observations de la part de la Commission; b) si l'avis contient des réserves, au moment de la confirmation à la Commission que les mesures de correction ont été mises en œuvre pour les principaux éléments des systèmes et que les réserves correspondantes sont levées, et en l'absence d'observations de la Commission dans les deux mois à compter de la date de cette confirmation.
-
a) l'autorité d'audit n'est pas tenue de présenter à la Commission une stratégie d'audit au titre de l'article 62, paragraphe 1, point c); b) lorsque l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou lorsque les réserves ont été levées à la suite de mesures correctives, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle l'avis au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes. Lorsque la Commission tire une telle conclusion, elle en informe l'État membre concerné. S'il existe des éléments probants suggérant des lacunes, elle peut lui demander d'effectuer des audits et contrôles conformément à l'article 72, paragraphe 3, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l'article 72, paragraphe 2.
-
a) les fonctions de l'autorité de gestion pour ce qui est de la vérification des produits et services faisant l'objet d'un cofinancement et des dépenses déclarées visées à l'article 60, point b); b) les fonctions de l'autorité de certification visées à l'article 61; et c) les fonctions de l'autorité d'audit visées à l'article 62.
-
a) les avances font l'objet d'une garantie bancaire ou d'un mécanisme financier public d'effet équivalent; b) elles ne dépassent pas 35 % du montant total de l'aide à accorder à un bénéficiaire pour un projet déterminé; c) elles sont couvertes par les dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre du projet et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans après l'année où l'avance a été versée ou le 31 décembre 2005 , si cette date est antérieure à la première; dans le cas contraire, l'état des dépenses suivant est rectifié en conséquence.
-
a) des paiements effectués par des fonds de développement urbain, pour des investissements dans des partenariats public-privé ou d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain; ou b) des paiements pour des investissements dans des entreprises par chacun de ces fonds; ou c) des garanties fournies, y compris des montants engagés comme garanties par des fonds de garantie; et d) des coûts de gestion éligibles.
a) pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était constituée avant le 1 : en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel et en 2009, 2,5 % de la contribution des Fonds structurels;er mai 2004b) pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1 ou ultérieurement: en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel et en 2009, 4 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel;er mai 2004c) lorsque le programme opérationnel relève de l'objectif coopération territoriale européenne et qu'au moins un des participants est un État membre qui a adhéré à l'Union européenne le 1 ou ultérieurement: en 2007, 2 % de la contribution du Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel et en 2009, 4 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel;er mai 2004d) pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était constituée avant le 1 : en 2007, 2 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, et en 2009, 2,5 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel;er mai 2004e) pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1 ou ultérieurement: en 2007, 2,5 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, en 2008, 4 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, et en 2009, 4 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel.er mai 2004
-
a) la Commission doit avoir reçu une demande de paiement et un état des dépenses conformément aux dispositions de l'article 78; b) la Commission n'a pas versé, pour chacun des axes prioritaires et sur l'ensemble de la période, plus que le montant maximal de l'intervention des Fonds prévu dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel; c) l'autorité de gestion doit avoir transmis à la Commission le rapport annuel d'exécution le plus récent conformément à l'article 67, paragraphes 1 et 3; d) la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarées dans la demande de paiement en question.
-
a) un état des dépenses concernant les opérations visées au paragraphe 1; b) une déclaration de clôture partielle conformément à l'article 62, paragraphe 1, point d) iii).
-
a) l'État membre ait transmis au plus tard le 31 mars 2017 une demande de paiement comprenant les documents ci-après:-
i) une demande de paiement du solde final et un état des dépenses conformément aux dispositions de l'article 78; ii) le rapport final d'exécution du programme opérationnel, y compris les éléments prévus à l'article 67; iii) une déclaration de clôture visée à l'article 62, paragraphe 1, point e); et
-
b) la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarés dans la demande de paiement en question.
-
a) date à laquelle elle accepte le rapport final conformément à l'article 67, paragraphe 4; et b) date à laquelle elle accepte la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point a) iii), du présent article.
-
a) la date du paiement du solde final déterminé par la Commission sur la base des documents visés au paragraphe 1; b) la date d'envoi d'une note de débit pour les sommes payées indûment par la Commission à l'État membre pour le programme opérationnel; c) la date du dégagement du solde final de l'engagement budgétaire.
a) pendant une période de trois ans suivant la clôture d'un programme opérationnel conformément à l'article 89, paragraphe 5; b) pendant une période de trois ans suivant l'année au cours de laquelle une clôture partielle a eu lieu, pour ce qui est des documents concernant les dépenses et audits des opérations visées au paragraphe 2.
-
a) si, dans le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire, il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle; b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations parvenues à son attention et lui signalant que les dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.
-
a) il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises; ou b) des dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une grave irrégularité qui n'a pas été corrigée; ou c) une violation grave par un État membre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 70, paragraphes 1 et 2.
-
a) la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été interrompu ou suspendu par la Commission au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, au titre de l'article 93 et conformément aux articles 91 et 92. Lorsque le problème ayant entraîné l'interruption ou la suspension est résolu, la règle de dégagement d'office est appliquée à la partie de l'engagement budgétaire concernée; b) la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été plafonné, notamment par manque de moyens budgétaires; c) la partie de l'engagement budgétaire qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement recevable pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme opérationnel. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent en démontrer les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme opérationnel.
-
a) il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui a mis en péril la participation communautaire déjà versée au programme; b) les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe; c) un État membre ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de l'article 98 avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe.
-
a) émet son avis sur les modalités d'application du présent règlement; b) émet un avis sur les projets de décisions de la Commission portant sur la programmation, pour autant qu'une participation du FSE soit prévue; c) est consulté lorsqu'il traite des catégories de mesures d'assistance technique visées à l'article 45, pour autant qu'une participation du FSE soit prévue, et d'autres questions pertinentes ayant une incidence sur la mise en œuvre des stratégies pour l'emploi, la formation et l'inclusion sociale au niveau de l'UE qui entrent dans le cadre du FSE.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
-
a) détermination d'un montant absolu (en euros) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en parités de pouvoir d'achat, et PIB moyen par habitant de l'UE à 25; b) application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, comparée à la moyenne de l'UE à 25, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire: -
pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne communautaire: 4,25 %, pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 et 99 % de la moyenne communautaire: 3,36 %, pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne communautaire: 2,67 %;
-
c) au montant obtenu à l'étape b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 700 EUR par personne sans emploi, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions de convergence de l'UE.
-
a) calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles; si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale sera utilisée pour cette étape; b) ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d'achat, de cet État membre est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de tous les États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).
-
a) pour le volet transfrontalier visé à l'article 7, paragraphe 1, sur la base de la population des régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières terrestres et maritimes par rapport à la population totale de toutes les régions éligibles; b) pour le volet transnational visé à l'article 7, paragraphe 2, sur la base de la population totale de l'État membre par rapport à la population totale de tous les États membres concernés.
-
a) pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 1, en 2007, 80 % de leur niveau d'intensité de l'aide par habitant pour 2006, et ensuite une réduction linéaire pour atteindre en 2013 le niveau de l'intensité moyenne nationale de l'aide par habitant au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi. À la dotation ainsi obtenue est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 600 EUR par personne sans emploi, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions de convergence de l'UE; b) pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 2, en 2007, 75 % de leur niveau d'intensité de l'aide par habitant pour 2006, et ensuite une réduction linéaire pour atteindre en 2011 le niveau de l'intensité moyenne nationale de l'aide par habitant au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi. À la dotation ainsi obtenue est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 600 EUR par personne sans emploi, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions de convergence de l'UE; c) pour les États membres définis à l'article 8, paragraphe 3, l'allocation sera dégressive pendant sept ans, les montants étant de 1,2 milliard EUR en 2007, 850 millions EUR en 2008, 500 millions EUR en 2009, 250 millions EUR en 2010, 200 millions EUR en 2011, 150 millions EUR en 2012 et 100 millions EUR en 2013.
-
pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en standard de pouvoir d'achat — SPA) est inférieur à 40 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7893 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7135 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 55 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,6188 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 55 % et inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,5240 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 65 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,4293 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 65 % et inférieur à 70 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,3346 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,2398 % de leur PIB, au-delà, le niveau maximal des transferts est réduit de 0,09 point de pourcentage du PIB pour chaque incrément de 5 points de pourcentage du rapport entre le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) et le RNB moyen de l'UE à 25.
Critères | États membres | ||
---|---|---|---|
Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie | 85 % pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi | ||
Espagne | |||
Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni. | 75 % pour l’objectif convergence | — | |
Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni. | 50 % pour l’objectif compétitivité régionale et emploi | — | |
Espagne, France et Portugal | — | ||
Espagne, France et Portugal | 85 % au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi | — |