Commission Regulation (EC) No 1020/2006 of 4 July 2006 prohibiting fishing for blue ling in ICES zones VI and VII (Community waters and international waters) by vessels flying the flag of Spain
Règlement (CE) no 1020/2006 de la Commissiondu 4 juillet 2006relatif à l’arrêt de pêche de la lingue bleue dans les zones CIEM VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon de l'Espagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1)., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profondeJO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/2006 (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7). fixe des quotas pour 2005 et 2006.(2)Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.(3)Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLa pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.Par la CommissionJörgen HolmquistDirecteur général de la pêche et des affaires maritimesANNEXE
État membreEspagne
StockBLI/67-
EspèceLingue bleue (Molva dypterygia)
ZoneVI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)
Date14 juin 2006