Commission Regulation (EC) No 1010/2006 of 3 July 2006 on certain exceptional market support measures in the eggs and poultry sector in certain Member States
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  • Règlement (CE) no 1256/2006 de la Commissiondu 21 août 2006modifiant le règlement (CE) no 1010/2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres, 306R1256, 22 août 2006
  • Règlement (CE) no 1629/2006 de la Commissiondu 31 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 1010/2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres, 306R1629, 1 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 435/2007 de la Commissiondu 20 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 1010/2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres, 307R0435, 21 avril 2007
Règlement (CE) no 1010/2006 de la Commissiondu 3 juillet 2006concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point b), vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006., et notamment son article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point b), considérant ce qui suit: (1)En raison de l’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) dans des zones à proximité du territoire de la Communauté depuis l’automne 2005, et dans plusieurs États membres depuis le mois de février 2006, la consommation de viande de volaille, et dans des cas plus limités des œufs, a chuté de manière sensible dans un certain nombre d'États membres. (2)La baisse significative et rapide du niveau de consommation de viande de volaille a engendré une baisse du niveau de prix. Le marché de la viande de volaille s’en trouve gravement perturbé. (3)Ces graves perturbations du marché étant directement liées à une perte de confiance du consommateur résultant de risques pour la santé animale, il est dès lors justifié, à la demande des États membres concernés, de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 et d’octroyer des aides permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées par la destruction des œufs à couver ou de poussins, l’abattage anticipé d’une partie du cheptel reproducteur, la baisse temporaire de la production ou encore l'abattage des poulettes prêtes à pondre étant donné les mesures de biosécurité imposées par certains États membres à titre préventif. (4)Les œufs à couver transformés en ovoproduits doivent faire l'objet d'une compensation inférieure à celle des œufs à couver détruits. (5)Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché sont fixées par la Commission après examen des demandes des États membres. (6)Les dispositions de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 prévoyant l’adoption des mesures en question sont en vigueur depuis le 11 mai 2006. Il y a donc lieu de prévoir que le présent règlement soit aussi applicable à partir de cette date. (7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. La destruction des œufs à couver des codes NC 04070011 et 04070019 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75. 2. Une compensation pour la destruction prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe I et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a)0,15 EUR par œuf à couver "poulet standard" du code NC 04070019; b)0,23 EUR par œuf à couver "poulet plein air" du code NC 04070019; c)0,23 EUR par œuf à couver "pintade" du code NC 04070019; d)0,35 EUR par œuf à couver "canard" du code NC 04070019; e)0,66 EUR par œuf à couver "dinde" du code NC 04070011; f)1,20 EUR par œuf à couver "oie" du code NC 04070011.
Article 2 1. La transformation des œufs à couver des codes NC 04070019 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75. 2. Une compensation pour la transformation prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe II et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est égal à celui prévu à l'article 1er, paragraphe 2, diminué en tout cas de 0,03 EUR par œuf à couver ou du prix de vente si ce dernier est supérieur à 0,03 EUR.
Article 3 1. La destruction de poussins des codes NC 010511, 010512 et 010519 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75. 2. Une compensation pour la destruction prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe III et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a)0,24 EUR par poussin "poulet"; b)0,40 EUR par poussin "pintade"; c)0,54 EUR par poussin "canard"; d)0,85 EUR par poussin "dinde"; e)1,50 EUR par poussin "oie".
Article 4 1. L’abattage et la mise à mort anticipés de 6 semaines au moins d’une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d’œufs à couver des codes NC 01059200, 01059300, 01059910, 01059920, 01059930 et 01059950 sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période. 2. Une compensation pour l'abattage et la mise à mort anticipés prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe IV et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a)3,2 EUR par poule reproductrice des codes NC 01059200 et 01059300; b)3,2 EUR par cane reproductrice du code NC 01059910; c)30 EUR par oie reproductrice du code NC 01059920; d)15 EUR par dinde reproductrice du code NC 01059930; e)5 EUR par pintade reproductrice du code NC 01059950.
Article 5 1. L’allongement volontaire du vide sanitaire au-delà de trois semaines est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production pendant cette période. 2. Une compensation pour l’allongement prévu au paragraphe 1, par m2 et par semaine de vide sanitaire au-delà de trois semaines pour les élevages de volailles, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite de la surface maximale figurant à l’annexe V et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a)0,46 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de poulets de chair; b)0,41 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de dindes; c)0,62 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de canards; d)0,41 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de pintades. 3. Les États membres qui auraient déjà alloué certaines compensations pour les surfaces concernées veillent à ce que les montants déjà versés au niveau national soient déduits de la compensation prévue au paragraphe 2.
Article 6 1. La baisse volontaire de la production par une baisse des mises en place de poussins afin de diminuer la densité est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75. 2. Une compensation pour la baisse de la production prévue au paragraphe 1, par animal produit en moins par rapport à un cycle de production normal sur chaque site de production spécifique, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VI et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à: a)0,20 EUR/animal pour les élevages de poulets de chair; b)1,24 EUR/animal pour les élevages de dindes; c)0,75 EUR/animal pour les élevages de canards; d)0,40 EUR/animal pour les élevages de pintades.
Article 7 1. L'abattage et la mise à mort anticipés de "poulettes prêtes à pondre" sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75. 2. Une compensation pour l’abattage et la mise à mort prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VII et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à 3,2 EUR/poulette "prête à pondre".
Article 8 Les États membres ayant communiqué à la Commission des montants pour les compensations partielles inférieurs aux montants maximaux prévus aux articles 1 à 7 doivent se limiter aux montants qu’ils ont communiqués.
Article 9 Le fait générateur du taux de change pour les aides visées au présent règlement est le premier jour ouvrable du mois de mai 2006. Le taux de change à utiliser est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne précédant la date du fait générateur.
Article 10 Les dépenses encourues par les États membres au titre des paiements visés aux articles 1 à 7 ne sont éligibles au financement communautaire, dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et à l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, que si les États membres effectuent les paiements aux bénéficiaires avant le 31 mai 2007.
Article 11Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 11 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
Nombre maximal d'œufs à couver par État membre
Poulet standard Poulet "label" Pintade Dinde Canard Oie Période d'application (jusque 8.2006 pour les oies)
BE 368600 18000 1400 1.2006-4.2006
CZ 9522600 126515 587034 25181 2.2006-4.2006
DK
DE 1000000 1.2006-8.2006
EE
EL 7704000 4105000 200000 10.2005-4.2006
ES 7800000 10.2005-4.2006
FR 60000000 21450000 4166000 4960000 2663000 450000 12.2005-4.2006
IE 360000 170000 1.2006-4.2006
IT 5990000 465000 220000 35000 25000 9.2005-4.2006
CY 442000 10.2005-4.2006
LV
LT
LU
HU 11119968 500000 144915 1835000 805117 11.2005-8.2006
MT
NL
AT 2000000 50000 50000 40000 10.2005-4.2006
PL 2141098 621586 77029 10.2005-4.2006
PT 6000000 10.2005-4.2006
SI 200000 11.2005-4.2006
SK 80000 13000 10.2005-4.2006
FI
SE
UK
ANNEXE II
Nombre maximal d'œufs à couver transformés par État membre
Poulet Poulet label Période d'application
BE 3140000 60000 1.2006-4.2006
CZ 10000000 2.2006-4.2006
DK 15214440 1.2006-8.2006
DE
EE
EL 4166000 10.2005-4.2006
ES 1800000 10.2005-4.2006
FR
IE
IT 18760000 9.2005-4.2006
CY
LV
LT
LU
HU 8390000 11.2005-8.2006
MT
NL 25000000 12.2005-4.2006
AT 700000 90000 10.2005-4.2006
PL 64594006 10.2005-4.2006
PT
SI 5000000 11.2005-4.2006
SK 1145000 10.2005-4.2006
FI
SE
UK
ANNEXE III
Nombre maximal de poussins par État membre
Poulet Pintade Dinde Canard Oie Période d'application (jusque 8.2006 pour les oies)
BE 50000 1.2006-4.2006
CZ 2000000 90000 150000 5000 2.2006-4.2006
DK
DE
EE
EL 4138440 10000 10.2005-4.2006
ES
FR
IE
IT 15230000 1005900 165600 137000 13000 9.2005-4.2006
CY 143725 10.2005-4.2006
LV
LT
LU
HU 2000000 1200000 100000 11.2005-8.2006
MT
NL
AT 350000 25000 50000 25000 10.2005-4.2006
PL
PT 4000000 10.2005-4.2006
SI 260000 11.2005-4.2006
SK
FI
SE
UK
ANNEXE IV
Nombre maximal d'animaux reproducteurs abattus par État membre
Poulet Pintade Dinde Canard Oie Période d'application (jusque 8.2006 pour les oies)
BE 164000 1.2006-4.2006
CZ 635000 11000 15000 20000 2.2006-4.2006
DK 244000 1.2006-8.2006
DE 20000 1.2006-8.2006
EE
EL 454300 16000 10.2005-4.2006
ES 151000 10.2005-4.2006
FR 1400000 60000 130000 60000 12000 1.2006-4.2006
IE 32000 4000 1.2006-4.2006
IT 1957000 12000 47000 1500 2400 9.2005-4.2006
CY
LV
LT
LU
HU 50300 4700 45000 18000 11.2005-8.2006
MT
NL 1293750 12.2005-4.2006
AT 140000 500 10.2005-4.2006
PL 1060109 10.2005-4.2006
PT 300000 10.2005-4.2006
SI 252268 11.2005-4.2006
SK 49000 10.2005-4.2006
FI
SE
UK
ANNEXE V
Nombre maximal de m2 et de semaines par État membre
Poulet Pintade Dinde Canard Période d'application
BE 75000 10000 4/7 semaines/poulets — 5 semaines/canards entre 1.2006 et 4.2006
CZ 155000 55000 60000 8 semaines/poulets — 14 semaines/dindes — 10 semaines/canards entre 2.2006 et 4.2006
DK
DE
EE
EL 2350000 7 semaines entre 10.2005 et 4.2006
ES
FR 2200000 16 semaines entre 10.2005 et 4.2006
IE 400000 400000 3000 4 semaines entre 10.2005 et 4.2006
IT 7035000 178000 3812000 77000 7 semaines/poulets — 4 semaines autres entre 10.2005 et 4.2006
CY
LV
LT
LU
HU 183178 30000 135000 16 semaines entre 11.2005 et 8.2006
MT
NL 100000 1 semaine entre 11.2005 et 4.2006
AT 450000 5000 5000 3 semaines/poulets — 10 semaines autres entre 10.2005 et 4.2006
PL 2600000 700000 6 semaines/poulets — 4 semaines/dindes entre 10.2005 et 4.2006
PT 489130 4 semaines entre 10.2005 et 4.2006
SI 300000 100000 3 semaines/poulets — 2 semaines dindes entre 11.2005 et 4.2006
SK 11000 16 semaines entre 10.2005 et 4.2006
FI
SE
UK
ANNEXE VI
Nombre maximal d'animaux par État membre
Poulet Pintade Dinde Canard Période d'application
BE 4602000 20000 1.2006-4.2006
CZ 9180000 70000 300000 2.2006-4.2006
DK 8500000 1.2006-8.2006
DE
EE
EL
ES 15000000 10.2005-4.2006
FR
IE 25000 1.2006-4.2006
IT 5500000 350000 9.2005-4.2006
CY 2626075 11.2005-4.2006
LV
LT
LU
HU 180000 11.2005-8.2006
MT
NL 23000000 200000 12.2005-4.2006
AT 200000 10000 30000 10.2005-4.2006
PL
PT
SI 3000000 50000 11.2005-4.2006
SK 4734800 10.2005-4.2006
FI
SE
UK
ANNEXE VII
Nombre maximal de "poulettes prêtes à pondre" par État membre
Poulettes "prêtes à pondre" Période d'application
BE 12000 1.2006-4.2006
CZ
DK
DE 500000 1.2006-4.2006
EE
EL 1550000 10.2005-4.2006
ES
FR
IE
IT 7000 10.2005-4.2006
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT 70000 10.2005-4.2006
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK