Commission Regulation (EC) No 978/2006 of 29 June 2006 granting no refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 582/2004
Règlement (CE) no 978/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006n’accordant pas de restitution pour le lait en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudreJO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5). prévoit une procédure d’adjudication permanente.(2)Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation de certains produits laitiersJO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3). et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 27 juin 2006.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s’achevant le 27 juin 2006, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.Par la CommissionJ. L. DemartyDirecteur général de l'agriculture et du développement rural