Commission Regulation (EC) No 976/2006 of 29 June 2006 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Germany
Règlement (CE) no 976/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 22, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)En raison de l'apparition de foyers de peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des zones de protection et de surveillance ont été instaurées par les autorités allemandes en vertu des articles 9, 10 et 11 de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classiqueJO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.. En conséquence, dans ces zones, la commercialisation de porcelets et leur transport vers les élevages engraisseurs sont temporairement interdits.(2)Les restrictions à la libre circulation des marchandises résultant de l’application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché de la viande de porc en Allemagne. Dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux porcelets en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire.(3)Il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l’épizootie, d’exclure les porcelets produits dans les zones en question du circuit normal et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l’alimentation humaine, selon les dispositions prévues à l’article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEEJO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). ou de les éliminer par incinération.(4)Il y a lieu de fixer une aide pour la livraison des porcelets en provenance des zones en question aux autorités compétentes allemandes.(5)Il convient de prévoir que les autorités allemandes prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission.(6)Les restrictions à la libre circulation des porcelets existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question, conduisant à une augmentation substantielle du poids des animaux et, par conséquent, à une situation intolérable pour le bien-être des animaux. Dès lors, il est justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 12 juin 2006.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.À partir du 12 juin 2006, les producteurs de viande de porc peuvent bénéficier, à leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes allemandes, lors de la livraison à celles-ci de:a)porcelets relevant du code NC 01039110, d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot (ci-après "porcelets sevrés");b)porcelets relevant du code NC 01039110, d'un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.2.Cinquante pour cent des dépenses relatives aux aides visées au paragraphe 1, pour un nombre total maximal de 65000 porcelets, dont 13000"porcelets sevrés" au maximum, sont couvertes par le budget de la Communauté.
Article 2Ne peuvent être livrés que les animaux élevés dans les zones de surveillance situées à l'intérieur des régions administratives visées à l'annexe I du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités allemandes soient applicables dans ces zones le jour de la livraison des animaux.
Article 31.Le jour de la livraison aux autorités compétentes allemandes, les animaux sont transportés à l'abattoir, pesés et tués de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre. Le transport et l'abattage doivent se dérouler conformément aux conditions prévues à l'annexe II.2.Les animaux sont transportés à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 15010011, 15060000 et 23011000, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE ou éliminés par incinération.3.Le transport des animaux à l'abattoir, l'abattage et le transport à un clos d'équarrissage sont effectués sous le contrôle permanent des autorités compétentes allemandes.
Article 41.L'aide visée à l'article 1, paragraphe 1, pour les "porcelets sevrés" d'un poids égal ou supérieur à 8 kg mais inférieur à 12 kg en moyenne par lot, et pour les porcelets d'un poids égal ou supérieur à 25 kg mais inférieur à 32 kg en moyenne par lot est calculée sur la base du prix par kilogramme indiquée par l'organisme allemand d'information sur les prix, ZMP, pour la semaine qui précède la livraison des porcelets aux autorités compétentes.2.Pour les "porcelets sevrés" d'un poids moyen égal ou supérieur à 12 kg par lot, l'aide ne peut pas dépasser l'aide fixée selon les dispositions du premier paragraphe du présent article pour les "porcelets sevrés" d'un poids moyen de 12 kg par lot.3.Pour les porcelets d'un poids moyen égal ou supérieur à 32 kg par lot, l'aide ne peut pas dépasser l'aide fixée selon les dispositions du premier paragraphe du présent article pour les porcelets d'un poids moyen de 32 kg par lot.
Article 5Les autorités compétentes allemandes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans les plus brefs délais.
Article 6Les autorités compétentes allemandes communiquent à la Commission, chaque mercredi, conformément aux dispositions du présent règlement, le nombre et le poids total des "porcelets sevrés" et des autres porcelets livrés, concernant la semaine précédente.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 12 juin 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE IRégions visées à l'article 2Dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, les zones de surveillance (zone 1) établies conformément aux dispositions de la directive 2001/89/CE du Conseil et définies à l'annexe du "règlement de protection — peste porcine" du 6 avril 2006, publié dans la version électronique du "Bundesanzeiger" du 6 avril 2006, tel que modifié par le cinquième règlement modifiant le "règlement de protection — peste porcine" du 31 mai 2006, publié dans la version électronique du "Bundesanzeiger" du 2 juin 2006.ANNEXE IIConditions de transport et d'abattage visées à l'article 3, paragraphe 11.Le jour de livraison aux autorités compétentes allemandes, les animaux sont pesés par charge et abattus dans un abattoir.2.Les animaux sont abattus sans autres opérations supplémentaires d’abattage. Les cadavres sont immédiatement transportés de l'abattoir vers le clos d'équarrissage. Le transport a lieu dans des camions scellés, lesquels sont pesés aussi bien à leur départ de l'abattoir qu'à l'arrivée au clos d'équarrissage.3.Chaque cadavre est aspergé d'un produit de dénaturation (bleu de méthylène) afin que la viande ne soit pas utilisée pour la consommation humaine.