Commission Regulation (EC) No 971/2006 of 29 June 2006 amending Regulation (EC) No 2375/2002 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries
Règlement (CE) no 971/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., prévoit notamment une augmentation des quantités de blé tendre faisant l’objet d'un contingent tarifaire.(2)Le règlement (CE) no 2375/2002 de la CommissionJO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 491/2006 (JO L 89 du 28.3.2006, p. 3). a ouvert un contingent tarifaire communautaire pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Il convient de mettre en œuvre l'accord approuvé par la décision 2006/333/CE par l’augmentation de 6787 tonnes des quantités couvertes par le sous-contingent III pour les pays tiers autres que les États-Unis et le Canada.(3)Dans un souci de clarification, il convient de préciser que les demandes de certificats d'importation doivent être déposées le lundi au plus tard, ce qui n'exclut pas des dépôts antérieurs.(4)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2375/2002 en conséquence.(5)L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1er juillet 2006, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit:1)À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Un contingent tarifaire de 2988387 tonnes de blé tendre relevant du code 10019099, d'une qualité autre que la qualité haute est ouvert."2)L'article 3 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le contingent tarifaire d'importation global est subdivisé en trois sous-contingents:sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572000 tonnes pour les États-Unis;sous-contingent II (numéro d'ordre 09.4124): 38000 tonnes pour le Canada;sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125): 2378387 tonnes pour les autres pays tiers."b)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Le sous-contingent III est divisé en quatre tranches trimestrielles, pour les périodes et les quantités suivantes:a)tranche no 1: 1er janvier au 31 mars — 594597 tonnes;b)tranche no 2: 1er avril au 30 juin — 594597 tonnes;c)tranche no 3: 1er juillet au 30 septembre — 594597 tonnes;d)tranche no 4: 1er octobre au 31 décembre — 594596 tonnes.Pour l'année 2006, la tranche no 3 est de 597991 tonnes."3)L'article 5 est modifié comme suit:a)Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles."b)Au paragraphe 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par voie électronique à la Commission une communication conformément au modèle figurant en annexe ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles."c)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la période et des quantités visées au paragraphe 2 dépasse la quantité du sous-contingent en cause ou de la tranche concernée, la Commission fixe des coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes."d)Au paragraphe 4, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Après application éventuelle des coefficients d'attribution fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le dernier jour du dépôt des demandes, les certificats d'importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 juin 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission