Commission Regulation (EC) No 967/2006 of 29 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards sugar production in excess of the quota
Modified by
- Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 306R1913, 21 décembre 2006
- Règlement (CE) no 858/2008 de la Commissiondu 1er septembre 2008modifiant le règlement (CE) no 967/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre, 308R0858, 2 septembre 2008
-
a) "matière première": le sucre, l’isoglucose ou le sirop d’inuline; b) "matière première industrielle": le sucre industriel, l’isoglucose industriel ou le sirop d’inuline industriel au sens de l’article 2, points 6) et 7), du règlement (CE) n o 318/2006;c) "fabricant": une entreprise de production de matière première, agréée conformément à l'article 17 du règlement (CE) n o 318/2006;d) "transformateur": une entreprise de transformation de la matière première en un ou en plusieurs des produits visés à l'annexe, agréée conformément à l'article 5 du présent règlement.
-
a) livrées à un transformateur avant le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante pour être utilisées dans la fabrication des produits visés à l’annexe; b) reportées conformément à l’article 14 du règlement (CE) n o 318/2006 et, dans le cas du sucre, stockées par le fabricant jusqu'au dernier jour de la campagne de commercialisation concernée;c) livrées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante, dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques prévu au titre II du règlement (CE) n o 247/2006;d) exportées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante sous couvert d'un certificat d’exportation; e) détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l'organisme compétent de l'État membre concerné.
-
a) tenir les registres conformément à l'article 11; b) fournir à la demande desdites autorités toute information ou pièce justificative pour la gestion et le contrôle de l’origine et de l’utilisation des matières premières concernées; c) permettre auxdites autorités de réaliser les contrôles administratifs et physiques adéquats.
-
a) les noms, adresses et numéros d'agrément des parties contractantes; b) la durée du contrat et les quantités de chacune des matières premières à livrer par période de livraison; c) les prix, qualités et toutes conditions applicables à la livraison des matières premières; d) l'engagement du fabricant de livrer une matière première provenant de sa production hors quota et l'engagement du transformateur d’utiliser les quantités livrées exclusivement pour produire un ou plusieurs des produits couverts par son agrément.
-
a) au plus tard à la fin du mois de mai, la quantité de matière première industrielle livrée du 1 er octobre au 31 mars précédents, par les fabricants qu'il a agréés; b) au plus tard à la fin du mois de novembre, pour la campagne de commercialisation précédente: -
la quantité de matière première industrielle livrée par les fabricants qu'il a agréés, ventilée en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose, la quantité de matière première industrielle pour laquelle la preuve visée à l'article 9, paragraphe 2 a été apportée par les transformateurs qu'il a agréés, ventilée, d’une part, en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose et, d’autre part, selon les produits visés à l’annexe, la quantité de sucre livrée en application de l’article 7, paragraphe 3, par les fabricants qu'il a agréés.
-
-
a) les quantités des différentes matières premières achetées pour être transformées; b) les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles; c) les pertes dues à la transformation; d) les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction; e) les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur.
-
a) la date du contrôle, et les personnes présentes; b) la période contrôlée et les quantités concernées; c) les techniques de contrôle utilisées, y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage; d) les résultats du contrôle et les recommandations effectuées; e) une évaluation de la gravité, de l'étendue, du degré de permanence et de la durée des défauts et des discordances éventuellement constatées ainsi que tous les autres éléments à prendre en considération pour l'application d'une sanction.
-
a) le 1 er mai au plus tard, les quantités de sucre de betterave et de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation en cours à reporter au compte de la campagne suivante; b) le 15 juillet au plus tard, les quantités le sucre de canne de la campagne de commercialisation en cours à reporter au compte de la campagne suivante; c) le 15 novembre au plus tard, les quantités d’isoglucose reportées de la campagne de commercialisation précédente.
-
a) d'une déclaration du fabricant attestant la quantité de matières premières excédentaires qui a été livrée au titre du contrat; b) d'une déclaration de l'opérateur concerné attestant la livraison au titre du régime spécifique d'approvisionnement de la quantité en cause.
-
a) le produit a été exporté sans restitution comme sucre blanc, isoglucose en l'état ou sirop d'inuline en l'état; b) la déclaration d'exportation en cause a été acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1 er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la matière première excédentaire a été produite;c) le fabricant a présenté à l'organisme compétent de l'État membre, avant le 1 er avril suivant la campagne de commercialisation au cours de laquelle l’excédent a été produit:-
i) le certificat d'exportation qui lui a été délivré conformément à l’article 23 du règlement (CE) n o 318/2006, ii) les documents visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) n o 1291/2000 nécessaires à la libération de la garantie,iii) une déclaration attestant que les quantités exportées sont comptabilisées au titre des quantités excédentaires visées à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du présent règlement.
-
-
a) le premier jour de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l’excédent a été produit, pour le prélèvement visé à l’article 3; b) le premier jour du mois où ils s’appliquent, pour les montants à payer visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 1.
-
a) des quantités de sucre reportées visées à l’article 14; b) des quantités de matières premières livrées dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques visé à l’article 18; c) des déclarations d’exportation visées à l’article 19 selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 2090/2002.
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: | |
– – autres | |
– – sirop à tartiner et sirop pour la production de rinse appelstroop. | |
– Levures vivantes | |
– – Levures mortes | |
– Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus (Bio éthanol) | |
– Alcool éthylique dénaturé de tout titre (Bio éthanol) | |
– Rhum | |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: | |
– produits d’une teneur en matière sèche d’au moins 60 % de lysine | |
Produits chimiques organiques à l'exclusion des produits des sous positions | |
– – cultures de micro-organismes | |
Médicaments (à l’exclusion des produits des n | |
Médicaments (à l’exclusion des produits des n | |
Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre | |
– Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières | |
– Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières | |
– Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes | |
Cires épilatoires | |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes, à l'exclusion des produits de la position | |
Produits divers des industries chimiques à l'exclusion des positions | |
– Formes primaires | |