Commission Regulation (EC) No 936/2006 of 23 June 2006 opening an invitation to tender for the refund on common wheat exports to certain third countries
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  • Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1996, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 936/2006 de la Commissiondu 23 juin 2006relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11). et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa, considérant ce qui suit: (1)Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés des céréales, il se révèle opportun d'ouvrir pour le blé tendre une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréalesJO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).. (2)Les modalités d'application de la procédure d'adjudication ont été arrêtées pour la fixation de la restitution à l'exportation par le règlement (CE) no 1501/95. Parmi les engagements liés à l'adjudication, figure l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation et de constituer une garantie. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie. (3)Il est nécessaire de prévoir une durée de validité spécifique pour les certificats délivrés dans le cadre de cette adjudication. Cette validité doit correspondre aux besoins du marché mondial pour la campagne 2006/2007. (4)Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique. (5)Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de cette adjudication doivent être limitées à certains pays tiers. (6)Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication en vue d'exportations impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des services compétents. (7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95. 2. L'adjudication porte sur du blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, du Liechtenstein, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la SerbieY compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unis du 10 juin 1999., du Monténégro et de la Suisse. 3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 28 juin 2007. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 6 juillet 2006.
Article 2 Une offre n'est valable que si elle porte sur une quantité d'au moins 1000 tonnes.
Article 3 La garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1501/95 est de 12 euros par tonne.
Article 4 1. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)., les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre. 2. Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l’adjudication prévue par le présent règlement sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
Article 5 Les États membres transmettent par voie électronique à la Commission les offres déposées au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l'avis d'adjudication, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe. En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa. Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE
Adjudication hebdomadaire de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers Formulaire[Règlement (CE) no 936/2006](Fin du délai pour la présentation des offres) À transmettre à la DG AGRI (D/2).
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Numérotation des soumissionnaires Quantités en tonnes Montant de la restitution à l'exportation en euros/tonne
1
2
3
etc.