Commission Regulation (EC) No 926/2006 of 22 June 2006 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
Règlement (CE) no 926/2006 de la Commissiondu 22 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001 de la CommissionJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 591/2006 (JO L 104 du 13.4.2006, p. 11). fixe les contingents tarifaires non spécifiés par pays d'origine à importer par période contingentaire.(2)Le règlement (CE) no 267/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 47 du 17.2.2006, p. 1. prévoit l'allocation d'un contingent supplémentaire de beurre et autres matières grasses provenant du lait au titre du contingent tarifaire annuel d’importation.(3)Le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil du 20 mars 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 124 du 11.5.2006, p. 1. prévoit l'allocation d'un contingent supplémentaire de beurre et autres matières grasses provenant du lait au titre du contingent tarifaire annuel d’importation.(4)Il y a donc lieu d'adapter les quantités sous contingent concernées, visées à l'annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001.(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE
"I.ACONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINEUn kilogramme de produit = 1,22 kilogramme de beurre.En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables."
Numéro du contingentCode NCDésignationPays d'origineContingent annuelContingent semestrielTaux du droit à l'importation(en EUR par 100 kg poids net)
09.459004021019Lait écrémé en poudreTous les pays tiers680003400047,50
09.459904051011040510190405103004051050040510900405901004059090Beurre et autres matières grasses provenant du laitTous les pays tiers11360568094,80
en équivalent beurre
09.4591ex04061020ex04061080Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plusTous les pays tiers5360268013,00
09.4592ex04063010Emmental fonduTous les pays tiers18438921971,90
04069013Emmental85,80
09.4593ex04063010Gruyère fonduTous les pays tiers54132706,571,90
04069015Gruyère, sbrinz85,80
09.459404069001Fromages destinés à la transformationTous les pays tiers2000710003,583,50
09.459504069021CheddarTous les pays tiers150057502,521,00
09.4596ex04061020Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d'ordre 09.4591Tous les pays tiers195259762,592,60
ex04061080106,40
04062090Autres fromages râpés ou en poudre94,10
04063031Autres fromages fondus69,00
0406303971,90
04063090102,90
040640100406405004064090Fromages à pâte persillée70,40
04069017Bergkäse et appenzell85,80
09.459604069018Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine75,50
04069023Edam
04069025Tilsit
04069027Butterkäse
04069029Kashkaval
04069031Feta, de brebis ou de bufflonne
04069033Feta, autres
04069035Kefalotyri
04069037Finlandia
04069039Jarlsberg
04069050Fromages de brebis ou de bufflonne
ex04069063Pecorino94,10
04069069Autres
04069073Provolone75,50
ex04069075Caciocavallo
ex04069076Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø
04069078Gouda
ex04069079Esrom, italico, kernhem, Saint-Paulin
ex04069081Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey
04069082Camembert
04069084Brie
04069086Excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %
04069087Excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %
04069088Excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %
04069093Excédant 72 %92,60
04069099Autres106,40
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Un kilogramme de produit = 1,22 kilogramme de beurre.En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables."