Commission Regulation (EC) No 832/2006 of 2 June 2006 on the division between deliveries and direct sales of national reference quantities fixed for 2005/2006 in Annex I to Council Regulation (EC) No 1788/2003
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  • Règlement (CE) no 1611/2006 de la Commissiondu 27 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 832/2006 concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 à l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, 306R1611, 28 octobre 2006
Règlement (CE) no 832/2006 de la Commissiondu 2 juin 2006concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 8, considérant ce qui suit: (1)L'article 6 du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit que les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs. Un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quantités de référence d'un producteur peut être réalisée sur demande dûment justifiée de celui-ci. (2)Le règlement (CE) no 490/2005 de la Commission du 29 mars 2005 concernant la répartition entre les "livraisons" et les "ventes directes" des quantités de référence nationales fixées pour 2004/2005 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du ConseilJO L 81 du 30.3.2005, p. 38. fixe la répartition entre "livraisons" et "ventes directes" pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 en ce qui concerne la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. (3)En ce qui concerne la Pologne et la Slovénie, la base pour les quantités de référence individuelles a été fixée dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003. (4)Conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 94 du 31.3.2004, p. 22., la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes. (5)L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003 prévoit que la partie de la quantité de référence nationale finlandaise affectée aux livraisons visées à l'article 1er dudit règlement peut être augmentée pour compenser les producteurs "SLOM", jusqu'à concurrence de 200000 tonnes. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 671/95 de la Commission du 29 mars 1995 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en FinlandeJO L 70 du 30.3.1995, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1390/95 (JO L 135 du 21.6.1995, p. 4)., la Finlande a notifié les quantités concernées pour la campagne de commercialisation 2005/2006. (6)Il convient donc d'établir la répartition entre les "livraisons" et les "ventes directes" des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003. (7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La répartition entre les "livraisons" et les "ventes directes" des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 fixées dans l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 est établie à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE
Sauf Madère.
(en tonnes)
États membres Livraisons Ventes directes
Belgique 3241729,385 68701,615
République tchèque 2678931,873 3211,127
Danemark 4454890,422 457,578
Allemagne 27768465,858 95361,430
Estonie 604421,618 20061,382
Grèce 819675,000 838,000
Espagne 6049899,450 67050,550
France 23880183,860 355614,140
Irlande 5391601,672 4162,328
Italie 10284048,141 246011,859
Chypre 142406,081 2793,919
Lettonie 677568,191 17826,809
Lituanie 1520288,261 126650,739
Luxembourg 268554,000 495,000
Hongrie 1834879,062 112400,938
Malte 48698,000 0,000
Pays-Bas 11000292,000 74400,000
Autriche 2636060,676 114329,036
Pologne 8725543,274 238473,726
Portugal 1911803,000 8658,000
Slovénie 533213,850 27210,150
Slovaquie 1004991,065 8324,935
Finlande 2399925,465 7862,542
Suède 3300000,000 3000,000
Royaume-Uni 14486038,657 123708,344